Texte 1967111041

10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des Médecins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2007 et mise à jour au 17-08-2015)

ELI
Justel
Source
Publication
14-11-1967
Numéro
1967111041
Page
11894
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-11-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1969
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Organisation.

Article 1er.L'Ordre des médecins créé par la loi du 25 juillet 1938 est dorénavant régi par les dispositions du présent arrêté.

Ses organes sont : les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national.

Il jouit de la personnalité civile de droit public.

Art. 2.[1 L'Ordre des médecins comprend tous les médecins domiciliés en Belgique et inscrits au tableau de l'Ordre. Les médecins s'inscrivent au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle est situé leur domicile. Les médecins dont le domicile est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale choisissent d'être inscrits soit au tableau du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles, soit au tableau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par domicile le lieu où le médecin exerce ses activités principales.]1

(Sans préjudice aux [1 l'article 44terdecies]1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, tout médecin doit, pour pouvoir pratiquer l'art médical en Belgique, être inscrit au tableau de l'Ordre.) <AR 26-12-85, art. 1>

Le médecin militaire n'est soumis à cette obligation que s'il pratique l'art médical en dehors de l'exercice de son emploi militaire.

Nul ne peut être inscrit à plus d'un des tableaux provinciaux, lesquels constituent ensemble le tableau de l'Ordre.

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(1L 2015-07-17/38, art. 81, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 3.Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son conseil national et est représenté par le président de celui-ci ou, à son défaut, par son président suppléant, conjointement avec un vice-président.

L'Ordre ne peut posséder en propriété ou autrement des immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.

En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle établie conformément à l'article 6, 7°, et à l'article 15, § 2, 4°, peut être réclamée aux médecins inscrits au tableau.

Art. 4.L'emploi des langues, dans les relations administratives de l'Ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

Chapitre 2.- Les conseils provinciaux.

Art. 5.(Il est établi dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre des médecins qui a autorité et juridiction sur les médecins qui sont inscrits, conformément à l'article 2, au tableau de l'Ordre de cette province ainsi qu'au ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi en tant que médecin dans un autre Etat membre et qui effectue dans le ressort du Conseil provincial une prestation de services. Cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l'égard des médecins militaires que pour l'activité qui a requis leur inscription au tableau de l'Ordre conformément au même article.) <AR 26-12-1985, art. 2>

Toutefois, dans la province de Brabant, il est établi deux conseils provinciaux, l'un utilisant la langue française, l'autre la langue néerlandaise. Le premier a autorité et juridiction sur les médecins domiciliés dans les communes administrativement d'expression française, le second a autorité et juridiction sur les médecins domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Les médecins domiciliés dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale choisissent celui des deux conseils à l'autorité et à la juridiction duquel ils veulent être soumis.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement des conseils provinciaux. Il en fixe le siège.

Chaque conseil provincial établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au conseil national qui en arrête définitivement le texte.

<Par arrêt nr. 15513 du 17 octobre 1972 (MB 10-02-1973, p.810), le Conseil d'Etat, IIIme chambre a annulé l'alinéa 2 de l'article 5; Abrogé : 01-04-1969>

Art. 6.Les attributions des conseils provinciaux sont :

(dresser le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entâche l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne désireux de s'établir dans le ressort du Conseil provincial.) <AR 26-12-1985, art. 3>

Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue à l'article 37, § 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent, et aux commissions médicales, a décidé et a porté à la connaissance de l'Ordre qu'un médecin ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art médical ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art médical, le conseil provincial intéressé, dans le premier cas, omet le nom du médecin du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.

Le nom du médecin peut également être omis du tableau à sa demande.

La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom d'un médecin est omis du tableau ou par laquelle il est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée;

(2° veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins visés à l'article 5, alinéa 1er. Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces médecins, commises dans l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entâcher l'honneur ou la dignité de la profession.) <AR 16-12-1985, art. 4>

donner aux membres de l'Ordre d'initiative ou à leur demande, des avis sur des questions de déontologie médicale qui ne sont pas réglées dans le code prévu à l'article 15, § 1er, ou par la jurisprudence établie en application du § 2, 1° du même article; les avis sont transmis au conseil national pour approbation puis communiqués au conseil provincial qui les transmet aux médecins intéressés;

signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art médical, dont ils ont connaissance;

arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le médecin à son client, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie-invalidité;

répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations d'honoraires;

déterminer chaque année la cotisation dont question à l'article 3, en y incluant le montant fixé par le conseil national pour chaque membre inscrit.

Art. 7.§ 1er. Chaque conseil provincial est composé :

de membres effectifs et de membres suppléants à élire par les médecins inscrits à son tableau et non suspendus.

La durée du mandat est de six ans.

Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.

Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire par [1 ...]1 la province est fixé par le Roi. Ce nombre doit être pair.

Le Roi fixe les règles assurant la représentation des médecins d'expression allemande au conseil provincial de Liège [1 et la représentation des médecins ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale respectivement au conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles ou au conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon]1; à cette fin, il peut créer un district électoral distinct.

d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant, nommés par le Roi pour une durée de six ans; l'assesseur a voix consultative.

Ces assesseurs sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres des parquets, ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux. Leur promotion aux fonctions de conseiller à la Cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.

Les assesseurs doivent être domiciliés dans la province. [1 En ce qui concerne le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles et le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon, les assesseurs peuvent également être domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale]1.

§ 2. Le membre effectif du conseil national, ou à son défaut son suppléant, élu par le conseil provincial en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil provincial.

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(1L 2015-07-17/38, art. 82, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 8.§ 1er. Sont éligibles comme membres effectifs ou comme membres suppléants du conseil provincial [1 ...]1, les médecins de nationalité belge inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17.

§ 2. Les membres effectifs ne sont rééligibles que trois ans au moins après l'expiration de leur mandat.

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(1L 2015-07-17/38, art. 83, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 9.L'élection des membres a lieu au scrutin secret. Le droit de vote est limité aux deux tiers des (sièges à pourvoir) [1 ...]1. <Err. BS 12-06-1968>

Le vote est obligatoire. Celui qui, sans motif légitime s'abstient au scrutin s'expose à une sanction disciplinaire.

Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales, a un droit de réclamation contre les résultats des élections.

Le Roi fixe, sur avis du conseil national, les modalités des élections ainsi que les formes et délais requis pour l'introduction des réclamations et le délai dans lequel il doit être statué sur celles-ci.

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(1L 2015-07-17/38, art. 84, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 10.Le conseil provincial élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur, constituent le bureau.

Il élit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.

Le membre effectif du conseil national ou, à son défaut son suppléant, élu par le conseil provincial dans ou en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du bureau du conseil provincial.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil provincial qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

Chapitre 3.- Les conseils d'appel.

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'appel utilisant la langue française et le conseil d'appel utilisant la langue néerlandaise sont composés chacun :

de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants médecins élus pour une durée de six ans et rééligibles. Chaque conseil provincial élit un des cinq membres du conseil d'appel de son régime linguistique. Ce conseil provincial élit celui-ci parmi les médecins de nationalité belge, inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins, et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 14, 17 et au présent article, à l'exclusion toutefois de ses membres effectifs et suppléants;

de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans;

d'un greffier effectif et d'un greffier suppléant nommés par le Roi pour une durée de six ans. Un même greffier ou greffier suppléant peut être nommé auprès des deux conseils d'appel, à condition qu'il connaisse les deux langues nationales.

§ 2. Le Roi nomme parmi les membres magistrats le président et les rapporteurs de chacun des conseils.

§ 3. Un membre non élu du conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné.

§ 4. La rémunération des greffiers et des greffiers suppléants est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le conseil national.

§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 6. Chaque conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au conseil national qui en arrête définitivement le texte.

§ 7. Le siège des conseils d'appel est fixé dans [1 la Région de Bruxelles-Capitale]1.

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(1L 2015-07-17/38, art. 85, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 13.Chacun des conseils d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 24 et 25, de l'appel des décisions prises respectivement par les conseils provinciaux utilisant la langue française ou par ceux utilisant la langue néerlandaise et qui font application de l'article 6, 1° ou 2°.

Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort :

sur les réclamations prévues à l'article 9; si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;

sur les déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17;

sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 24, § 2.

Tout conflit entre conseils provinciaux relatif au domicile [1 ou au lieu d'inscription]1 d'un médecin est soumis à l'un ou l'autre des conseils d'appel, suivant le cas, soit aux deux conseils réunis, lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent.

Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller, préside la séance.

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(1L 2015-07-17/38, art. 86, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Chapitre 4.- Le conseil national.

Art. 14.§ 1er. Le conseil national de l'Ordre des médecins comporte deux sections : l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. (Elles peuvent) délibérer et décider en commun notamment sur les matières prévues à l'article 15, § 1 et § 2, 2°, 3° et 4°. <Err. BS 12-06-1968>

Ce conseil est composé de :

dix membres effectifs et dix membres suppléants élus pour une durée de six ans. Ces membres sont rééligibles une fois.

Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un membre effectif et un membre suppléant du conseil national parmi les médecins de nationalité belge, inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 17 et au présent article.

six membres effectifs et six membres suppléants, nommés par le Roi, pour une durée de six ans parmi les médecins présentés par les (facultés de médecine) sur des listes de trois candidats. <Err. BS 12-06-1968>

Les facultés de médecine des Universités de Bruxelles, Liège et Louvain, présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant d'expression française.

Les facultés de médecine des Universités de Bruxelles, Gand et Louvain, présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant d'expression néerlandaise.

un greffier effectif et un greffier suppléant, docteurs en droit, nommés par le Roi pour une durée de six ans.

§ 2. Les deux sections du conseil national sont présidées par un même magistrat nommé par le Roi, parmi les (conseillers effectifs) ou honoraires à la Cour de Cassation, connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi. <Err. BS 12-06-1968>

Chaque section élit dans son sein un vice-président qui est aussi vice-président du conseil national.

Le Roi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil national.

§ 3. Le mandat de membre du conseil national est incompatible avec celui de membre d'un conseil d'appel.

§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu du conseil qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.

§ 5. La rémunération du greffier et du greffier suppléant est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le conseil national.

§ 6. Le conseil national établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 7. Le siège du conseil national est fixé dans [1 la Région de Bruxelles-Capitale]1.

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(1L 2015-07-17/38, art. 87, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 15.

§ 1er. Le conseil national élabore les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le code de déontologie médicale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire au code de déontologie médicale et aux adaptations qui seraient élaborées par le conseil national.

Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins en ce compris l'organisation des services de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d'informations médicales entre confrères, en particulier dans le cadre de l'exercice de la médecine préventive, ainsi qu'aux rapports individuels entre le médecin d'une part, les malades, les confrères, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les titulaires des professions paramédicales d'autre part.

Il énonce les principes sur base desquels sont déterminées les obligations sociales du médecin.

Il peut, s'il y a lieu, déterminer les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de la déontologie et en particulier avec la liberté thérapeutique du médecin, sont prohibées dans les conventions à conclure par les médecins au sujet de l'exercice de leur profession.

§ 2. Le conseil national a en outre pour tâche :

de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel; d'adapter, s'il y a lieu, le code de déontologie en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur base de cette jurisprudence;

de donner d'initiative ou à la demande de l'autorité publique, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de médecins, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie médicale; d'approuver les avis des conseils provinciaux conformément à l'article 6, 3°.

de prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'Ordre;

de déterminer le montant annuel qui, outre la cotisation destinée au conseil provincial, est réclamé aux médecins comme cotisation pour l'Ordre.

(5° délivrer aux médecins désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, une attestation certifiant que les conditions de moralité et honorabilité sont remplies pour l'accès de l'activité médicale;

communiquer les conséquences qu'il tire de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès de l'art médical ou sur son exercice et communiqués par un Etat membre de la Communauté économique européenne qui accueille sur son territoire un médecin belge ou dont la Belgique est l'Etat d'origine ou de provenance et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet Etat membre.) <AR 26-12-1985, art. 5>

§ 3. En vue de l'accomplissement de ses missions, le conseil national procède à toutes consultations qu'il juge nécessaires.

Chapitre 5.- Sanctions et déchéances.

Art. 16.Les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.

(Cette dernière sanction est remplacée par l'interdiction définitive d'exercer l'art médical en Belgique, si elle est prise à l'égard d'un médecin ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne établi dans un Etat membre autre que la Belgique et qui a effectué en Belgique une prestation de service.) <AR 26-12-1985, art.6>

Les médecins frappés par une décision qui n'est plus susceptible de recours, de la suspension du droit d'exercer l'art médical, sont privés définitivement du droit d'éligibilité et pendant le délai de la suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil provincial.

Art. 17.Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant d'un conseil provincial, d'un conseil d'appel ou du conseil national, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours ou condamné pénalement par une décision passée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du médecin à exercer son mandat.

Art. 18.Le défaut d'acquitter les cotisations prévues aux articles 3 et 15, § 2, 4°, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.

Art. 19.Aucune décision prise en application de l'article 6, 1° et 2°, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le médecin d'être attaché à un organisme veillant aux soins médicaux à un groupement ou a une catégorie de personnes.

Toute ingérence dans ces domaines est interdite.

Chapitre 6.- Procédure. - Voies de recours.

Art. 20.§ 1er. Le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un médecin ou d'un tiers.

Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures.

Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.

Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil.

§ 2. Le conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs complémentaires d'instruction.

Le conseil d'appel peut entendre le rapporteur du conseil provincial qui a participé à l'instruction en premier ressort.

Art. 21.Les décisions rendues par un conseil provincial et visées à l'article 13, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel, soit de la part du médecin intéressé, (...) soit de la part du président du conseil national conjointement avec un vice-président. <L 2007-03-01/37, art. 97, 002; En vigueur : 24-03-2007>

L'appel est suspensif.

L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec l'appel de la décision définitive.

Art. 22.Le médecin à l'égard de qui une décision à été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision.

L'affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait une seconde fois défaut, ne peut plus former une nouvelle opposition.

Art. 23.[1 Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]1

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(1L 2014-04-10/57, art. 37, 004; En vigueur : 25-05-2014)

Art. 24.(§ 1er. Le médecin inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.

Les conseils provinciaux de l'Ordre siègent à huis clos.

Les audiences des conseils d'appel sont publiques à moins que le médecin inculpé ne renonce expressément à la publicité. Le conseil d'appel peut également déroger à la règle de publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le Roi détermine la procédure à suivre devant les conseils provinciaux et les conseils d'appel.

L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa précédent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, l'obligation de motiver les décisions ainsi que les règles relatives à la notification des décision.) <L 13-03-1985,art.1>

§ 2. Si un conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi et qui prend cours à la date soit de la demande d'inscription au tableau, soit de la plainte ou de la requête visée à l'article 20, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du médecin intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national conjointement avec un vice-président.

Le délai prévu à l'alinéa précédent ne sera pas inférieur à trois mois pour les plaintes et requêtes visées à l'article 20.

§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en s'inspirant des dispositions des chapitres II, III et IV de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 25.§ 1er. L'appel prévu à l'article 13, alinéa 1er est interjeté, selon les règles fixées par le Roi, soit par le médecin [1 ...]1, (...) ou par le président du conseil national conjointement avec un vice-président, dans les trente jours francs [1 à partir de la notification de la décision]1. <L 2007-03-01/37, art. 98, 002; En vigueur : 24-03-2007>

Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.

§ 2. Pour statuer sur les déchéances prévues aux article 11, 12, 14 et 17, le conseil d'appel est saisi, soit par l'assesseur du conseil provincial lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil, soit d'office lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'appel, soit par le président du conseil national conjointement avec un vice-président lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.

§ 3. Les conseils d'appel vident le conflit prévu à l'article 13 alinéa 3, à la diligence soit du médecin intéressé, soit du président ou, à sont défaut, de l'assesseur d'un des conseils provinciaux intéressés, soit du président du conseil national conjointement avec un vice-président.

§ 4. Les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du médecin.

Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le conseil provincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par ce conseil, (qu'à la majorité) des deux tiers. <Err. BS 12-06-1968>

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(1L 2015-07-17/38, art. 88, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Art. 26.

<Abrogé par L 2014-04-10/57, art. 37, 004; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 27.§ 1er. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à (l'expiration) du délai de trente jours francs, à partir de la notification au médecin de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation. [1 Si la décision a été prise en dernier ressort, l'exécution prend cours à l'expiration du délai de soixante jours francs.]1. <Err. BS 12-06-1968>

Toutes décisions relatives à l'omission du tableau de l'Ordre ou à la limitation de l'exercice de l'art médical prévues à l'article 6, 1°, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 11, 12, 14, et 17 fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortent leurs effets.

§ 2. Toutes décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer l'art médical, la radiation de ce tableau ou la limitation de l'exercice de l'art médical sont dénoncées à la commission médicale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le médecin.

§ 3. Toutes décisions disciplinaires rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou par les conseils d'appel sont dénoncées, selon les modalités et dans les délai fixés par le Roi, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Les décisions rendues par les conseils d'appel en application de l'article 13 sont en outre dénoncées aux organes intéressés de l'Ordre.

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(1L 2015-07-17/38, art. 89, 005; En vigueur : 27-08-2015)

Chapitre 7.- Dispositions générales.

Art. 28.§ 1er. Le Roi détermine les conditions requises pour que les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national délibèrent et décident valablement.

Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du doit d'exercer l'art médical ou la radiation du tableau de l'Ordre, ainsi que pour celles refusant ou différant l'inscription à ce tableau.

§ 2. En cas de partage des voix au sein d'un conseil provincial, d'un conseil d'appel ou du conseil national la voix du président est prépondérante.

§ 3. Pour l'adoption du code de déontologie médicale et pour les adaptations de ce code, la majorité des six dixièmes des membres du conseil national est requise.

Art. 29.[1 § 1er.]1 Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs et suppléants, des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national, en cas de démission, de décès ou de déchéance.

["1 \167 2. Les membres effectifs et suppl\233ants des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du Conseil national dont le mandat se termine restent en fonction provisoirement jusqu'au moment o\249 il est pourvu au renouvellement du mandat suite \224 des \233lections."°

Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il aura été pourvu à leur remplacement.

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(1L 2015-07-17/38, art. 90, 005; En vigueur : 13-05-2015)

Art. 30.Les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.

La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 30/1.[1 Les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. ]1

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(1Inséré par AR 2013-07-19/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 31.Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent, et aux commissions médicales, le médecin qui exerce l'art médical s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le médecin qui exerce l'art médical pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.

Art. 32.Le Roi fixe la date de l'abrogation de la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins et celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Roi fixe la date à laquelle le tableau de l'Ordre, tenu conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1938, sera arrêté en vue des premières élections organisées en application de l'article 9 et pour déterminer l'éligibilité en application de l'article 8.

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils mixtes d'appel et du conseil supérieur, créés par la loi du 25 juillet 1938, seront transmises respectivement aux conseils provinciaux, aux conseils d'appel et au conseil national créés par le présent arrêté. Il fixe également la date de cette transmission.

Jusqu'à cette date et par mesure transitoire les conseils provinciaux, les conseils mixtes d'appel et le conseil supérieur créés par la loi du 25 juillet 1938 continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à la susdite loi et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer au présent arrêté et notamment d'accomplir certaines missions qui y sont prévues. <Err. BS 12-06-1968>

Les affaires introduites avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément au présent arrêté. Tous actes de procédure et décisions intervenus avant cette date sont toutefois réputés valables pour autant qu'ils répondent aux dispositions de la loi du 25 juillet 1938.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions exécutoires mais non encore exécutées avant la date de la transmission des pouvoirs prévues à l'alinéa 3.

<Par arrêt nr. 15513 du 17 octobre 1972 (MB 10-02-1973, p 1810), le conseil d'Etat, IIIme chambre a annulé cet article, dans la mesure où il abroge l'art. 3, alinéa 4 de la loi 25-07-1938 ; AD 01-04-1969>

Art. 33.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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