Texte 1967111019

10 NOVEMBRE 1967. - Arrêté royal n° 62 favorisant la circulation des [instruments financiers]. <L 1998-07-15/38, art. 4, 005; En vigueur : 04-09-2002> (NOTE : coordonné par AR 2004-01-27/33, art. 1; En vigueur : 23-02-2004; voir alors AR62 1967-11-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1990 et mise à jour au 24-01-2011)

ELI
Justel
Source
Publication
14-11-1967
Numéro
1967111019
Page
11793
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-11-10/35
Entrée en vigueur / Effet
24-11-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002> Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

"organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;

"affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.

Art. 1bis.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 142, 008; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 1bis.(ancien 1ter) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002> La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci.

Art. 2.L'(organisme de liquidation) est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des valeurs mobilières qui lui ont été versées par eux dans le régime de comptes courants. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 2bis.<Inséré par L 1998-07-15/38, art. 10; En vigueur : 04-09-2002> L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

Art. 3.Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les valeurs mobilières versées à l'(organisme de liquidation) dans le régime de comptes courants étaient restées dans les caisses des affiliés. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 4.Les valeurs mobilières versées à l'(organisme de liquidation) dans le régime de comptes courants sont fongibles. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

(Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, l'organisme de liquidation) a la faculté de restituer à ses affiliés des valeurs mobilières au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants de valeurs mobilières fongibles. <AR 2007-04-26/88, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Le virement de compte à compte de valeurs mobilières fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de l'(organisme de liquidation), ni dans celui des affiliés. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Les agents de change et banquiers sont dispensés de l'inscription sur leurs livres des numéros des valeurs mobilières fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

Art. 5.<L 1995-04-07/69, art. 13, 004; En vigueur : 28-05-1995> § 1er. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur valeurs mobilières fongibles, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces valeurs mobilières à un compte spécial ouvert (chez l'organisme de liquidation ou) chez un affilié au nom d'une personne à convenir. Les valeurs mobilières données en gage sont identifiées par nature sans spécification de numéro. Le gage ainsi constitué est valable et opposable au tiers sans autre formalité. <L 1998-07-15/38, art. 11, 005; En vigueur : 04-09-2002>

(Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage.) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

§ 2. (Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste.) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 6.Pour l'exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières fongibles déposées ou mises en gage chez un affilié ou à l'(organisme de liquidation), les déposants et leurs ayants droit vis-à-vis des affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l'(organisme de liquidation) sont dispensés de justifier de l'identité des valeurs mobilières par l'énoncé de leurs numéros. Il leur suffit d'apporter la preuve qu'un nombre égal de valeurs mobilières identiques sans concordance de numéro sont déposées chez un affilié ou à l'(organisme de liquidation). <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 7.Lors de la remise d'une valeur mobilière chez un affilié, celui-ci reste tenu de vérifier si cette valeur n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable à la date de cette remise. Au cas où il aurait accepté une valeur mobilière frappée d'opposition, il est responsable dans les conditions du droit commun.

Le versement de valeurs mobilières à l'(organisme de liquidation) (ou à un affilié) a les mêmes effets qu'un acte de disposition; toute publication d'opposition postérieure à ce versement est sans effet. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002><L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

En vue de la radiation de l'opposition visée à l'alinéa précédent, l'(organisme de liquidation) (ou à un affilié) délivre à l'Office national des valeurs mobilières une attestation donnant la date de la remise desdites valeurs ainsi que le nom de l'affilié auquel cette remise a été effectuée. Au vu de cette pièce, l'Office national des valeurs mobilières procède à la radiation d'office de l'opposition et en avise l'opposant. Copie de cette attestation est transmise par l'(organisme de liquidation) (ou à un affilié) à l'établissement débiteur. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002><L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

L'opposant peut se faire communiquer par l'affilié dont le nom figure sur l'attestation, l'identité de la personne qui, a remis les valeurs mobilières qu'il a frappées d'opposition.

Art. 7bis.(abrogé) <L 1995-04-07/69, art. 14, 004; En vigueur : 28-05-1995>

Art. 8.L'(organisme de liquidation), les affiliés et toute autre personne de bonne foi possédant une valeur mobilière soumise ou ayant été soumise au régime de fongibilité, ne sont pas obligés de la restituer à la personne qui prétend en avoir été involontairement dépossédée avant que cette valeur mobilière ait été versée à l'(organisme de liquidation) et qui, avant ce même moment, n'a pas fait publier une opposition. <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 9.Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures de l'(organisme de liquidation). (En outre, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les titres donnés en dépôt par l'organisme de liquidation.) <L 1998-07-15/38, art. 8 et 12, 1°, 005; En vigueur : 04-09-2002>

(Sans préjudice de l'application (de l'article 9bis et) de l'article 10, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des valeurs mobilières peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières versées à un compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des valeurs mobilières qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme, sont entrées, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, le jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'écoulement du terme. <L 1998-07-15/38, art. 12, 2°, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa précédent, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte des valeurs mobilières concerné et le teneur de ce compte.) <L 1993-08-06/31, art. 34, 003; En vigueur : 28-08-1993>

Art. 9bis.<Inséré par L 1998-07-15/38, art. 13; En vigueur : 04-09-2002> Les affiliés qui détiennent pour leur compte propre des instruments financiers fongibles directement auprès de l'organisme de liquidation ne sont admis à faire valoir leurs (droits de copropriété visé à l'article 1erbis) qu'à l'égard de cet organisme. Par exception, il leur revient : <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

- d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article;

- d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

- en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

En cas de faillite de l'organisme de liquidation ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont l'organisme est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que l'organisme conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'organisme de liquidation est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le nombre d'instruments financiers qui subsiste après que le nombre total d'instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

Art. 10.<L 1995-04-07/69, art. 14, 1°, 004; En vigueur : 28-05-1995>(Les propriétaires d'instruments financiers fongibles ne sont admis à faire valoir leurs (droits de copropriété visé à l'article 1erbis) qu'à l'égard de l'affilié auprès duquel ces instruments financiers sont inscrits en compte. Par exception, il leur revient : <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

a)d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4;

b)d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

c)en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.)

En cas de faillite (de l'affilié) ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des valeurs mobilières fongibles dont l'affilié est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des valeurs mobilières fongibles de la même catégorie, inscrites au nom de l'affilié auprès d'autres affiliés ou auprès de l'(organisme de liquidation). (...). <L 1998-07-15/38, art. 8 et 14, 2° et 3°, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des valeurs mobilières dues inscrites en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'affilié est lui-même propriétaire d'un nombre de valeurs mobilières inscrites en compte de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le nombre des titres qui subsiste après que le nombre total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

(Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de [1 réorganisation judiciaire]1 ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents.) <L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

----------

(1AR 2010-12-19/15, art. 50, 010; En vigueur : 03-02-2011)

Art. 10bis.<inséré par L 1995-04-07/69, art. 16, 004; En vigueur : 28-05-1995> Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des mobilières fongibles à l'(organisme de liquidation) est libératoire pour l'émetteur. (Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation.) <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002><L 2002-08-02/64, art. 133, 007; En vigueur : 04-09-2002>

L'(organisme de liquidation) rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux affiliés en fonction des montants de valeurs mobilières inscrites à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'(organisme de liquidation). <L 1998-07-15/38, art. 8, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 11.<L 1995-04-07/69, art. 17, 004; En vigueur : 28-05-1995> En vue de la participation à leurs assemblées générales, les sociétés ne peuvent exiger l'énoncé des numéros des valeurs mobilières versées à l'(organisme de liquidation)el ou à un affilié, le relevé numérique étant dans ce cas valablement remplacé par une attestation de l'affilié ou de l'(organisme de liquidation), délivrée au déposant constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire. Tous les autres droits associatifs du propriétaire de valeurs mobilières (et, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de leur émetteur, tous les droits de recours contre celui-ci) s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par l'affilié ou l'(organisme de liquidation) certifiant le nombre de valeurs mobilières inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits. <L 1998-07-15/38, art. 8 et 15, 005; En vigueur : 04-09-2002>

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux valeurs mobilières étrangères, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec la nature de ces valeurs.

Art. 13.<L 1998-07-15/38, art. 16, 005; En vigueur : 04-09-2002> Les instruments financiers remis à un affilié sont régis par l'article 2, alinéa 3, les articles 4 à 8, l'article 9, alinéas 2 et 3, les articles 10 à 12 et l'article 14 du présent arrêté, dès que le déposant a donné son accord pour les soumettre au régime de fongibilité et sans que l'affilié soit tenu de les verser à l'organisme de liquidation. Cet accord a les mêmes effets que le versement à l'organisme de liquidation, même pour les valeurs non admises en virement par celui-ci.

Art. 14.<L 1998-07-15/38, art. 17, 005; En vigueur : 04-09-2002> Le Roi peut déterminer les mesures d'exécution qu'appelle le présent arrêté. Il peut fixer notamment les conditions de la tenue des comptes par les affiliés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des pièces justificatives qui doivent être délivrées aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les affiliés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.