Texte 1967111013
Article 1er.(Tout commerçant est tenu d'être titulaire d'un compte ouvert auprès de La Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.) Il en indique la domiciliation et le numéro sur les factures, relevés de compte ou autres documents par lesquels il réclame paiement. <L 1993-03-22/34, art. 135, 1°, 002; En vigueur : 1993-04-19>Aussi longtemps que ces indications n'ont pas été communiquées au débiteur les intérêts moratoires ne sont pas dus, nonobstant toute mise en demeure, sommation ou clause contractuelle.
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.(Dans les relations entre commercants agissant dans l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'au moins dix mille francs effectués par chèque, barré ou non, ou par virement sur un compte ouvert auprès de La Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.) La réception de ces titres de paiement est faite sous réserve de bonne fin, conformément au droit commun. <L 1993-03-22/34, art. 135, 2°, 002; En vigueur : 1993-04-19>Lorsqu'un créancier recevant sont paiement par chèque ou virement est tenu de livrer en contrepartie soit des marchandises ou autres biens meubles, soit des documents représentatifs de marchandises ou des titres de créance assortis de garanties, ou de remettre un gage, il peut différer sa livraison jusqu'à exécution du titre de paiement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1969.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.