Texte 1967110301
Article 1er.Sous réserve des obligations internationales liant la Belgique, le pilotage des bâtiments de mer est réglé par la présente loi.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme bâtiments de mer:
1°les bâtiments définis à l'article 1er du livre II du Code de commerce;
2°les bâtiments allèges, docks, épaves ou autres engins flottants similaires se rendant en mer ou rentrant d'un voyage en mer.
Art. 3.Est de la compétence exclusive de l'Etat le pilotage des bâtiments de mer à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur des voies maritimes et des ports de mer, ainsi que dans les fleuves, rivières et canaux ouverts à la navigation maritime.
A cette règle générale font exception:
1°le pilotage des bâtiments de mer effectué exclusivement à l'intérieur des bassins des ports sans sortir des limites de ces bassins;
2°le pilotage des bâtiments de mer effectué à l'intérieur de bassins séparés de leurs voies d'accès par des écluses, même lorsque ce pilotage est précédé ou suivi d'une prestation rentrant dans la compétence de l'Etat;
3°le pilotage des bâtiments de mer effectué sur les voies d'eau ou parties de celles-ci, ou il est assuré par une autre autorité en vertu d'une convention approuvée par l'Etat.
Art. 3bis.<L 1988-08-30/30, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-17>
§ 1. L'organisateur d'un service de pilotage ne peut être rendu, directement ou indirectement, responsable d'un dommage subi ou causé par le navire piloté, lorsque ce dommage résulte d'un faute de l'organisateur lui-même ou d'un membre de son personnel agissant dans l'exercice de ses fonctions, que cette faute consiste en un fait ou une omission.
L'organisateur d'un service de pilotage ne peut non plus être rendu, directement ou indirectement, responsable du dommage qui résulte d'une défaillance ou d'un vice des appareils destinés à fournir des informations ou des directives aux bâtiments de mer, appartenant ou utilisés par le service de pilotage.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°organisateur : l'autorité publique et l'administration portuaire qui organisent le service de pilotage ou le donnent en concession, ainsi que le concessionnaire dudit service;
2°service de pilotage :
a)le service qui met à la disposition du capitaine d'un bâtiment de mer un pilote qui opérera auprès de celui-ci en qualité de conseiller;
b)tout service qui, notamment par observations radar ou par sondage des eaux accessibles aux bâtiments de mer, fournit des informations ou des directives à un bâtiment de mer, même lorsqu'il n'y a pas de pilote à bord;
3°navire piloté : tout bâtiment de mer qui fait appel au service de pilotage au sens du 2° a et/ou b ci-dessus.
Le navire est responsable du dommage visé à l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui, par son fait ou son omission, a causé le dommage visé à l'alinéa 1er, n'est responsable que s'il a commis une faute intentionnelle ou une faute grave.
Le membre du personnel n'est tenu de réparer le dommage qu'il a causé par sa faute grave qu'à concurrence de cinq cent mille francs par événement dommageable. Le Roi peut adapter ce montant en tenant compte de la situation économique.
§ 2. Le paragraphe précédent entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (...). <L 2002-06-26/60, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2002>
Art. 4.Le Roi détermine les lieux ou l'Etat organise le service de pilotage et les limites à l'intérieur desquelles les bâtiments de mer sont soumis à l'obligation de prendre un pilote. Il peut exonérer certaines catégories de bâtiments de l'obligation de prendre un pilote.
Art. 5.Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines des bâtiments de mer par des pilotes nommés par le Ministre qui a le service de pilotage dans ses attributions. Le pilote opère comme le conseiller du capitaine. Ce dernier est seul maître de la conduite et des manoeuvres du bâtiment.
Le Roi détermine les conditions d'accès à l'emploi de pilote.
Les pilotes sont nantis d'un document de légitimation.
Art. 6.Lorsque l'intérêt de la navigation l'exige, des licences de pilote temporaires peuvent être délivrées à des personnes de nationalité belge.
Les conditions dans lesquelles ces licences sont délivrées et retirées sont fixées par le Roi, de même que les règles auxquelles doivent se conformer les porteurs de licence pour exercer la fonction de pilote.
Art. 7.Le pilotage donne lieu à la perception de droits établis par le Roi pour les diverses prestations effectuées par les pilotes.
Art. 8.Les capitaines des bâtiments de mer soumis à l'obligation du pilotage sont tenus de payer le droit prévu au tarif, même s'ils n'ont pas fait usage des services d'un pilote.
L'exonération ou la remise des droits peuvent toutefois être accordées si les capitaines établissent d'une façon péremptoire qu'ils ont été dans l'impossibilité d'obtenir l'assistance d'un pilote.
Art. 9.En dehors des droits prévus à l'article 7, les capitaines des bâtiments de mer sont tenus au paiement d'indemnités pour frais de voyage, de séjour, de nourriture et d'immobilisation des pilotes, ainsi que de tous autres frais spécialement exposés par le pilotage de leurs bâtiments, dans les conditions et suivant les règles qui sont fixées par le Roi.
Art. 10.§ 1er. Les capitaines des bâtiments de mer sont tenus à payer les droits, indemnités et frais spéciaux dus en exécution de la présente loi aux receveurs désignés par le Ministre qui a le service de pilotage dans ses attributions, dans le délai d'un mois à partir de la date à laquelle les sommes sont dues, et en tout cas avant le plus prochain départ du navire en mer ou pour l'étranger, à moins qu'une garantie jugée satisfaisante par le receveur compétent ait été constituée.
§ 2. Les capitaines des bâtiments de mer en partance vers la mer ou vers l'étranger doivent dans tous les cas constituer une garantie suffisante pour couvrir les sommes dont ils sont redevables après le départ du navire.
§ 3. La déclaration de sortie en douane n'est délivrée que sur production de la quittance constatant le paiement des droits, indemnités et frais spéciaux dus ou d'une attestation reconnaissant la constitution d'une garantie destinée à couvrir ce paiement ou d'une déclaration établissant que ni droits, indemnités ou frais spéciaux ne sont dus.
Art. 11.Toute contestation au sujet des droits, indemnités et frais spéciaux dus en exécution de la présente loi par un capitaine de bâtiment de mer, est de la compétence du [1 tribunal de l'entreprise]1 dans le ressort duquel se trouve le port de départ ou d'arrivée dans le Royaume.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 12.Les capitaines de bâtiments de mer sont tenus, durant le séjour des pilotes à bord, de leur procurer gratuitement une nourriture et un logis convenables. Ils doivent assurer la sécurité des pilotes tant à l'occasion de l'embarquement et du débarquement de ceux-ci que pendant toute la durée de leur séjour à bord.
Art. 13.Le Roi arrête le règlement général de pilotage.
Il peut autoriser le Ministre qui a le service de pilotage dans ses attributions, à édicter des règlements particuliers par station de pilotage.
Art. 14.Sont abrogés le décret du 12 décembre 1806 portant règlement sur le service de pilotage des navires et la loi du 1er juin 1839, plaçant le pilotage dans les attributions du gouvernement.
Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.