Texte 1967102709
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à (BELGACOM) <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992> et aux travailleurs qu'elle occupe.
Art. 2.Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche est étendu à (BELGACOM). <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Art. 3.La durée du repos compensatoire des travailleurs âgés de 16 ans au moins et des travailleuses âgées de 21 ans au moins, occupés au travail le dimanche en application de l'article 5, § 1er, de la loi précitée, ou de l'article 2 du présent arrêté, est égale à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés au travail le dimanche, est octroyé dans les treize jours qui suivent ce dimanche.
Art. 5.L'arrêté royal du 14 février 1966 relatif au repos du dimanche des travailleurs occupés à (BELGACOM), est abrogé. <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.