Texte 1967102703
Article 1er.Par " membre du personnel enseignant " dont il est fait mention à l'article 1er de la loi du 29 mars 1965, il faut entendre :
1°les membres qui exercent une fonction dans les catégories " personnel directeur et enseignant " et " personnel auxiliaire d'éducation " telles qu'elles sont déterminées par l'arrêté royal du 29 août 1966;
2°les membres qui exercent les mêmes fonctions dans les établissements d'enseignement subventionné par l'Etat, bénéficiant d'une subvention-traitement.
Le terme " enseignant " dans cet arrêté désigne les membres du personnel tels qu'ils sont déterminés ci-dessus.
Art. 2.Pour que des enseignants puissent être mis à leur disposition; les mouvements, services et groupements de jeunesse, ci-après dénommés : " organisations de jeunesse " - doivent :
1°être reconnus, sur proposition du Conseil national de la Jeunesse, soit par le Ministre de la Culture française, soit par le Ministre de la Culture néerlandaise;
2°fournir le programme de formation des cadres et/ou de la direction de l'organisation pédagogique pendant l'année qui suit la demande;
3°fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.
Art. 2. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Pour que des enseignants puissent être mis à leur disposition; les mouvements, services et groupements de jeunesse, ci-après dénommés : " organisations de jeunesse " - doivent :
1°[1 être agréé comme organisation de jeunesse selon les critères fixés par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;]1
2°fournir le programme de formation des cadres et/ou de la direction de l'organisation pédagogique pendant l'année qui suit la demande;
3°fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.Toutes les organisations de jeunesse qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 seront prises en considération en vue de la mise à leur disposition d'un enseignant.
Art. 4.Les organisations de jeunesse qui désirent qu'un enseignant soit mis à leur disposition, introduisent une demande auprès du Ministre de la Culture française ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
La demande, signée par le président général ou le responsable et le secrétaire général, doit mentionner :
1°nom, prénoms, âge et adresse de l'enseignement proposé;
2°sa fonction actuelle ou antérieure dans l'organisation de jeunesse;
3°l'établissement d'enseignement où il exerce sa fonction principale, en mentionnant éventuellement les établissements d'enseignement où il exercerait des fonctions accessoires;
4°la durée et les dates exactes de la mise à la disposition désirée;
5°tous les éléments mentionnés à l'article 2, 2° et 3°;
6°une déclaration de l'enseignement intéressé dans laquelle il se déclare d'accord avec sa mise à la disposition de l'organisation de jeunesse.
Art. 4. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les organisations de jeunesse qui désirent qu'un enseignant soit mis à leur disposition, introduisent une demande auprès du [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
La demande, signée par le président général ou le responsable et le secrétaire général, doit mentionner :
1°nom, prénoms, âge et adresse de l'enseignement proposé;
2°sa fonction actuelle ou antérieure dans l'organisation de jeunesse;
3°l'établissement d'enseignement où il exerce sa fonction principale, en mentionnant éventuellement les établissements d'enseignement où il exercerait des fonctions accessoires;
4°la durée et les dates exactes de la mise à la disposition désirée;
5°tous les éléments mentionnés à l'article 2, 2° et 3°;
6°une déclaration de l'enseignement intéressé dans laquelle il se déclare d'accord avec sa mise à la disposition de l'organisation de jeunesse.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.L'enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse doit répondre aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 21 ans au moins et de 40 ans au plus;
2°avoir satisfait aux lois sur la milice;
3°avoir la qualité d'agent définitif.
Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
L'enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse doit répondre aux conditions suivantes :
1°[...] <AGF 2001-06-15/45, art. 1; En vigueur : 01-03-2000>
2°avoir satisfait aux lois sur la milice;
3°avoir la qualité d'agent définitif.
Art. 5. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
L'enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse doit répondre aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 21 ans au moins et de 40 ans au plus;
2°avoir satisfait aux lois sur la milice;
3°avoir la qualité d'agent définitif [1 ou être un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée]1.
Art. 5. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
L'enseignant mis à la disposition des organisations de jeunesse doit répondre aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 21 ans au moins [2 ...]2;
2°avoir satisfait aux lois sur la milice;
3°avoir la qualité d'agent définitif.}
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(1DCG 2008-04-21/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008)
(2DCFR 2012-02-01/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 6.Les Ministres de la Culture française et de la Culture néerlandaise déterminent la procédure à suivre pour l'introduction des demandes visées.
Art. 6. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 et Ministre de la Culture néerlandaise déterminent la procédure à suivre pour l'introduction des demandes visées.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 7.La durée maximum de la mise à la disposition est fixée à six ans, qui peuvent être divisés en 3 périodes de deux ans.
Art. 7. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
["1 La dur\233e de la mise \224 la disposition est fix\233e \224 trois ans renouvelables. La dur\233e maximale de la mise \224 disposition ne peut exc\233der dix-huit ann\233es cons\233cutives."°
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 8.La mise à la disposition d'une organisation de jeunesse peut, avant l'expiration du terme prévu à l'article 7, prendre fin :
1°sur proposition motivée de l'enseignant intéressé et acceptée par le Ministre de la Culture française ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'organisation de jeunesse intéressée;
2°sur proposition motivée de l'organisation de jeunesse intéressée et acceptée par le Ministre de la Culture française ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'enseignant intéressé.
Art. 8. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
La mise à la disposition d'une organisation de jeunesse peut, avant l'expiration du terme prévu à l'article 7, prendre fin :
1°sur proposition motivée de l'enseignant intéressé et acceptée par le [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'organisation de jeunesse intéressée;
2°sur proposition motivée de l'organisation de jeunesse intéressée et acceptée par le [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou par le Ministre de la Culture néerlandaise, moyennant préavis de nonante jours. Ce délai peut être abrégé avec le consentement de l'enseignant intéressé.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.La mission, le programme et les conditions de travail de l'enseignant mis à la disposition sont déterminés par un contrat passé entre l'organisation bénéficiaire et l'enseignant.
Ce contrat sera approuvé par le Ministre de la Culture française ou le Ministre de la Culture néerlandaise, auprès duquel la demande a été introduite.
Art. 9. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
La mission, le programme et les conditions de travail de l'enseignant mis à la disposition sont déterminés par un contrat passé entre l'organisation bénéficiaire et l'enseignant.
Ce contrat sera approuvé par le [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou le Ministre de la Culture néerlandaise, auprès duquel la demande a été introduite.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 10.La responsabilité civile de l'enseignant, les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, en Belgique et à l'étranger, doivent être couverts par des assurances souscrites par l'organisation à laquelle il prête son concours.
Art. 11.Les contestations qui peuvent surgir entre l'enseignant et l'organisation de jeunesse au sujet du contrat prévu par l'article 9, ainsi que les plaintes de l'inspection, seront, en vue d'un accord, examinées soit par le bureau de la section d'expression française, soit par le bureau de la section d'expression néerlandaise du Conseil national de la Jeunesse. Le cas, si nécessaire, sera soumis pour décision au Ministre de la Culture française ou au Ministre de la Culture néerlandaise.
Art. 11. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les contestations qui peuvent surgir entre l'enseignant et l'organisation de jeunesse au sujet du contrat prévu par l'article 9, ainsi que les plaintes de l'inspection, seront, en vue d'un accord, examinées soit par le bureau de la section d'expression française, soit par le bureau de la section d'expression néerlandaise [1 de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse]1. Le cas, si nécessaire, sera soumis pour décision au [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou au Ministre de la Culture néerlandaise.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 12.L'inspection des enseignants mis à la disposition d'une organisation de la jeunesse est assurée par les directeurs généraux de la Jeunesse et des Loisirs, ou leurs délégués.
A cette fin, les organisations de jeunesse bénéficiaires fournissent tous les six mois un rapport d'activités de l'enseignant, ainsi que le programme de ses activités pour les six mois qui suivent.
L'inspection doit notamment s'assurer que la mission dévolue à l'enseignant comme prévu par l'article 9 est remplie.
Art. 13.Les enseignants visés à l'article 1er, 1°, sont mis à la disposition des organisations de jeunesse par le Ministre dont ils dépendent, sur proposition du Ministre de la Culture française ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
Art. 13. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
["1 Les enseignants vis\233s \224 l'article 1er, 1\176, sont mis \224 la disposition des organisations de jeunesse par le Ministre dont ils d\233pendent, sur proposition du Ministre de la Culture fran\231aise ou du Ministre de la Culture n\233erlandaise."°
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 14.Les enseignants visés à l'article 1er, 2°, sont mis à la disposition d'une organisation de jeunesse par le pouvoir organisateur dont ils dépendent sur proposition du Ministre de la Culture française ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
Art. 14. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les enseignants visés à l'article 1er, 2°, sont mis à la disposition d'une organisation de jeunesse par le pouvoir organisateur dont ils dépendent sur proposition du [1 Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant en charge les politiques de la Jeunesse]1 ou du Ministre de la Culture néerlandaise.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 15.Les enseignants visés à l'article 1er, 1°, mis à la disposition d'une organisation de jeunesse sont mis en congé pour mission.
Pendant la durée de ce congé, les enseignants sont en position d'activité. Sauf disposition formelle contraire, ils continuent à bénéficier des avantages qu'ils auraient obtenus s'ils étaient restés en service dans l'enseignement, notamment en ce qui concerne le traitement, l'avancement de traitement et les allocations.
Toutefois, le congé annuel de détente est fixé à trente jours civils, dont 21 peuvent être pris sans interruption.
Art. 16.Les enseignants visés à l'article 1er, 2°, bénéficient mutatis mutandis des bénéfices, prévus par l'article 15 en faveur des enseignants visés à l'article 1er, 1°.
Art. 17.L'enseignant reprend son service dans l'enseignement au plus tard au début de l'année scolaire suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge de quarante ans.
Art. 17. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Abrogé par AGF 2001-06-15/45, art. 1; En vigueur : 01-03-2000>
Art. 17. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
L'enseignant reprend son service dans l'enseignement au plus tard au début de l'année scolaire suivant la date [1 du terme de sa mise à disposition]1.
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(1DCFR 2012-02-01/10, art.7, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 18.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre de la Culture française, Notre Ministre de la Culture néerlandaise, Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre-Secrétaire d'Etat à l'Education nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.