Texte 1967102412
Article 1er.Dans la limite des crédits ouverts au budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministre qui a dans ses attributions les Relations commerciales extérieures est autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations y afférentes, vers les pays autres que ceux visés dans l'article 8 de la loi du 3 juin 1964, telle que complétée par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967, (...) <L 23-06-1976, art. 1>
Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement.
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 9 de L 03-06-1964>
Art. 3.Le Comité pour la promotion des exportations de biens d'équipement belges, dont il est question à l'article 9 de la loi du 3 juin 1964 précitée, donne au Ministre ayant dans ses attributions les Relations commerciales extérieures, son avis sur toutes les opérations rentrant dans le cadre du présent arrêté, préalablement à toute décision ministérielle.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Relations commerciales extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.