Texte 1967102410

24 OCTOBRE 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
27-10-1967
Numéro
1967102410
Page
11246
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-10-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet d'organiser un régime:

de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique, en exécution d'un quelconque contrat de louage de travail, à l'exception de ceux qui permettent aux travailleurs de bénéficier de l'un des régimes de pensions prévus à l'article 2;

de prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.

(3° de prestations en cas de décès au profit du conjoint survivant des travailleurs dont il est question au 1° et qui sont décédés après le 31 décembre 1983.) <L 1984-05-15/30, art. 99, 007>

(Sont assimilés aux travailleurs salariés pour l'application du présent arrêté, les journalistes professionnels et toutes les personnes auxquelles l'application de la législation en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie est étendue.) <L 1990-07-20/34, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-1991>

(Sont, en exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également assimilés aux travailleurs salariés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, les apprentis (ou les stagiaires) dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé (ou la convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise) a été reconnu conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, et les apprentis dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Il en va de même pour les jeunes qui sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans.) <L 2005-12-23/30, art. 10, 039; En vigueur : 01-01-2004>

["1 Pour l'application de cet arr\234t\233, le travailleur exer\231ant un flexi-job vis\233 \224 l'article 3, 3\176, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en mati\232re sociale est assimil\233 \224 un travailleur."°

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(1L 2015-11-16/05, art. 19, 051; En vigueur : 01-12-2015)

Art. 2.Les régimes de pensions visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, sont tous ceux qui sont établis par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1. <AR 2004-10-18/32, art. 16, 037 ; En vigueur : 01-01-2005>

(Le Roi peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels les cotisations versées pour un travailleur soumis à un des régimes de pensions visés à l'alinéa 1er peuvent être remboursées par [2 le Service fédéral des Pensions]2, et déroger, le cas échéant, à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité-sociale des travailleurs.) <L 27-12-1973, art. 1><AR 1990-03-19/41, art. 1, 015; En vigueur : 07-05-1990>

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(1AR 2013-12-11/02, art. 29, 046; En vigueur : 01-01-2014)

(2L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 3.Le Roi:

détermine les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense de cette condition par [1 le Service fédéral des Pensions]1;

peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par le présent arrêté à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, ainsi qu'à leurs (conjoints suivants); <L 1984-05-15/30, art. 100, 1°, 007>

(peut, en cas d'extension réalisée ou à réaliser du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés à de nouvelles catégories de personnes, déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions elles peuvent bénéficier du régime instauré par le présent arrêté pour des périodes antérieures à leur assujettissement;

[2 détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études et des périodes pendant lesquelles il était sous un contrat d'apprentissage; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles des cotisations doivent être payées et selon lesquelles ces cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées;]2

détermine les cas dans lesquels des relations de travail sont présumées ne pas donner lieu à contrat de louage de travail en raison de la parenté ou de l'alliance des parties ou ne tombent pas sous l'application du présent arrêté en raison de la durée réduite des prestations de travail; <L. 27 juin 1969, art. 48>.

détermine les modalités spéciales d'application du présent arrêté aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste et au personnel navigant de l'aviation civile.

Il peut, notamment, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et entre autres celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application de ces règles.

Le Roi détermine également les cotisations qui sont dues lorsque l'occupation ne donne pas lieu à l'application ni de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, ni de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande , ainsi que dans le cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° du présent article.

Ces cotisations sont payées dans les conditions et à l'organisme que le Roi détermine.

(L'employeur, redevable de cotisations découlant de mesures prises en exécution de l'alinéa 2, de celles visées à l'alinéa 3 ou qui résultent des mesures prises en exécution de l'article 6, alinéa 1er, est assimilé en ce qui concerne ces cotisations à l'employeur visé à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, le juge compétent en cas de contestation, la préscription des actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L. 8 août 1980, art. 150.>

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(1L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2017-10-02/05, art. 25, 053; En vigueur : 01-12-2017)

Art. 3bis.<inséré par L 1995-12-20/32, art. 113, 023; En vigueur : 01-01-1996> Les pensions visées à l'article 1er prennent cours effectivement et pour la première fois lorsque l'avantage est payé. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est retenue.

Chapitre 1bis.<Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 27; En vigueur : indéterminée > - Notions.

Art. 3ter.<Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 27; En vigueur : indéterminée > Pour l'application du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

" occupation en qualité de travailleur salarié " :

a)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;

b)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;

c)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;

d)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais qui sont assimilés à des périodes de travail conformément ou en vertu des lois et arrêtés précités;

" journées de travail " :

a)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;

b)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;

c)les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;

["2 d) les jours ou les heures non indemnisables calcul\233s conform\233ment \224 l'article 188, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 relatif \224 la r\233glementation du ch\244mage;"°

" période de travail " :

a)la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail effectif normal;

b)la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;

c)la période pendant laquelle le travailleur, pour les jours ou les heures mentionnés, n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;

["2 d) la p\233riode non indemnisable calcul\233e conform\233ment \224 l'article 188, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 pr\233cit\233;"°

" journées d'inactivité " : les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pour lesquels il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;

" période d'inactivité " : la période, le cas échéant exprimé en jours ou heures, pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pendant laquelle il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;

" occupation habituelle et en ordre principal " : l'occupation en qualité de travailleur salarié qui, par année civile, correspond à un tiers au moins des prestations de la personne de référence.

Le Roi détermine, pour l'application de la présente disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion :

a)pour les années d'occupation antérieures à l'année 1992;

b)pour les catégories spécifiques de personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.

" régime de travail à temps plein " : le régime de travail pendant lequel sont accomplies des prestations de travail qui correspondent aux prestations de travail d'un travailleur à temps plein.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion pour ce qui concerne l'application des règles en matière de:

a)droit minimum par année de carrière;

b)durée de la carrière requise pour l'ouverture du droit à la pension anticipée.

" travail à temps partiel " : les prestations correspondant aux prestations accomplies par un travailleur à temps partiel;

["1 9\176 \"jours \233quivalents temps plein\" : les jours que comportent les p\233riodes de travail d\233finies au 3\176, les p\233riodes d'inactivit\233 y assimil\233es par le Roi en vertu de l'article 8 et les p\233riodes r\233gularis\233es en vertu de l'article 3 et qui sont convertis en un r\233gime de travail \224 temps plein au sens du 7\176."°

Pour l'application des lois et arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er et des arrêtés d'exécution, les définitions citées ci-dessus et les définitions des données relatives au temps de travail telles que déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont d'application, sous réserve des modalités spécifiques prévues par ces lois et arrêtés.

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(1L 2017-12-05/07, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-04-09/21, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2._ De la pension de retraite.

Art. 4.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 4 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 4bis.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 4bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 5.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 5 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 5bis.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 5bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 6.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 6 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 7.Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes des occupations comme travailleur salarié (postérieures au 31 décembre 1944), pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.). <L. 5 juin 1970, art. 2, 1er><L. 1981-02-10/05, art. 7, 1°, 002>

(NOTE : les dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la loi du 10 février 1981, restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981, selon article 25 de ladite loi.)

Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'employé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. (La même majoration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.) <L. du 28 mars 1973, art. 2.>

(Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de (34 999,54 EUR). Ce montant est lié (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)), déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. [1 Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.]1[4 Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°.]4<AR 2001-12-11/42, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002>

Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adopté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20.

["1 Le montant ainsi d\233termin\233 est multipli\233 par une fraction ayant pour num\233rateur le nombre de journ\233es qui a \233t\233 pris en consid\233ration pour le calcul de la pension, \224 l'exception des journ\233es assimil\233es pour lesquelles le salaire est limit\233 au salaire vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996, et pour d\233nominateur le nombre 312."° ) <ARN205. 1983-08-29/31, art. 1, 005>

A l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite.

Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension [2 ainsi qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours]2.

["2 Sauf dans les cas vis\233s aux alin\233as 7 et 9, la r\233mun\233ration aff\233rente \224 l'ann\233e au cours de laquelle l'int\233ress\233 b\233n\233ficie d'une pension de retraite en vertu du pr\233sent arr\234t\233 ou en vertu de la l\233gislation relative aux pensions des ouvriers, des employ\233s, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en consid\233ration pour le calcul de la pension."°

Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les conditions prévues à l'article 4, 3°, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour cette année.). <L. 27 février 1976, art. 3, 2°.>

(Les montants visés au 3ème alinéa sont adaptés tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.) <AR 1996-12-23/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-07-1997>

(Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, [6 de chômage avec complément d'entreprise,]6 d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.) <L 2005-12-23/30, art. 9, 039; En vigueur : 30-12-2005>

(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective.) <AR 1997-04-23/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1996>

["3 La r\233mun\233ration pour une heure suppl\233mentaire dans le secteur de l'horeca vis\233 \224 l'article 3, 5\176, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en mati\232re sociale, le flexisalaire vis\233 \224 l'article 3, 2\176, de la m\234me loi et le flexip\233cule de vacances vis\233 \224 l'article 3, 6\176, de la m\234me loi sont en ce qui concerne l'alin\233a 1er \233galement consid\233r\233s comme de la r\233mun\233ration brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calcul\233e."°

["5 Le solde du budget mobilit\233 qui est vers\233, une fois par an, en esp\232ces, vis\233 \224 l'article 8, \167 3, alin\233a 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilit\233, est en ce qui concerne l'alin\233a premier \233galement consid\233r\233 comme de la r\233mun\233ration brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calcul\233e."°

["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 10, le montant annuel vis\233 \224 l'alin\233a 3 est:[7 1\176 1,0443 pour l'ann\233e 2021; 2\176 1,0691 pour l'ann\233e 2022; 3\176 1,0946 pour l'ann\233e 2023; 4\176 [9 1,1165 pour les ann\233es apr\232s 2023."° ]7

Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.

Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.]6

(NOTE : Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 est pour les années après 2017 multiplié par 1,017.(AR 2017-07-21/30, art. 1))

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(1L 2013-06-24/05, art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2012, est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après le 31 décembre 2011)

(2L 2014-04-19/11, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2015, est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015)

(3L 2015-11-16/05, art. 20, 051; En vigueur : 01-12-2015)

(4L 2017-10-02/05, art. 26, 053; En vigueur : 01-12-2017)

(5AR 2019-03-21/03, art. 11, 056; En vigueur : 29-03-2019)

(6L 2021-06-15/05, art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2021)

(7AR 2021-08-29/08, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2022)

(8AR 2023-04-07/14, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2024)

(9L 2023-12-11/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7bis.<L. 27 février 1976, art. 4.> Par dérogation à la disposition des articles 7, (alinéa 6), et 11, pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, une occupation antérieure au 1er janvier 1946 n'est pas prise en considération; sauf s'il s'agit d'une occupation pour laquelle des cotisations de pension ont été payées. <ARN 415, 1986-07-16/30, art. 4, 010>

Le Roi détermine:

le montant des cotisations de pension qui est exigé pour qu'une année avant 1946, au cours de laquelle l'occupation a eu lieu, soit considérée comme une année d'occupation habituelle et en ordre principal;

pour quelles périodes avant 1946 les cotisations de pension sont censées être payées.

Art. 7ter.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 7ter reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 8.Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine.

Art. 9.§ 1er. Une année d'occupation en qualité de travailleur salarié, antérieure au 1er janvier 1955, n'est prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite que si cette occupation, au cours de l'année considérée, a été exercée habituellement et en ordre principal.

§ 2. Pour le calcul de la pension de retraite, il est tenu compte d'une rémunération -forfaitaire:

de (85.500) F pour chaque année d'occupation antérieure au 1er janvier 1955; pour toute année d'occupation antérieure à cette date en qualité d'ouvrier mineur du fond, il est toutefois tenu compte d'une rémunération forfaitaire égale à (102.600) F; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, a.>

pour 260 jours par an au maximum de (473) F ou de (378) F selon qu'il s'agit d'un ouvrier mineur du fond ou d'un ouvrier mineur de la surface, pour chaque journée d'occupation d'au moins quatres heures, en qualité d'ouvrier mineur, pendant la période du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1967; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, b>.

de (416) F pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'employé, pendant la période du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1957; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, c.>

égale à dix fois le montant total des cotisations personnelles et patronales qui ont été versées pour l'année 1955 en vue de la pension de marin, pour l'occupation en qualité de marin au cours de cette année.

Art. 9bis.<L. 27 février 1976, art. 5.>(Par dérogation à la disposition de l'article 9, § 2, 1°, 2° et 3°, pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire;

de (10 576,23 EUR) pour chaque année d'occupation antérieure au 1er janvier 1955; pour chaque année d'occupation antérieure à cette date en qualité d'ouvrier mineur du fond, il est toutefois tenu compte d'une rémunération forfaitaire égale à (12 691,45 EUR); <AR 2001-12-11/42, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2002>

(pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'ouvrier mineur et pour 260 jours par an au maximum :

a)comme ouvrier mineur du fond :

(5,6302 EUR) pour l'année 1985, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,9973 EUR) pour l'année 1986, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(6,4100 EUR) pour l'année 1957, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(6,7263 EUR) pour l'année 1958, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(7,0543 EUR) pour l'année 1959, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(7,3302 EUR) pour l'année 1960, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(7,6693 EUR) pour l'année 1961, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(8,0570 EUR) pour l'année 1962, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(8,5265 EUR) pour l'année 1963, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(9,2016 EUR) pour l'année 1964, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(9,9205 EUR) pour l'année 1965, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(10,7065 EUR) pour l'année 1966 et

(11,4083 EUR) pour l'année 1967; <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

b)comme ouvrier mineur de surface :

(4,4993 EUR) pour l'année 1955, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(4,7928 EUR) pour l'année 1956, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,1225 EUR) pour l'année 1957, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,3753 EUR) pour l'année 1958, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,6373 EUR) pour l'année 1959, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,8580 EUR) pour l'année 1960, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(6,1289 EUR) pour l'année 1961, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(6,4388 EUR) pour l'année 1962, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(6,8138 EUR) pour l'année 1963, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(7,3535 EUR) pour l'année 1964, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(7,9279 EUR) pour l'année 1965, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(8,5563 EUR) pour l'année 1966 et

(9,1170 EUR) pour l'année 1967; <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'employé :

(4,9517 EUR) pour l'année 1955, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,2747 EUR) pour l'année 1956, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

(5,6376 EUR) pour l'année 1957.) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 5, 010; cette modification entre en vigueur le 01-01-1987><AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 10.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 10 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 10bis.[1 § 1er. [3 Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.

Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant.]3

["2 \167 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du pr\233sent arr\234t\233 avec une pension de retraite en vertu de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967 relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants, les jours \233quivalents temps plein les moins avantageux sont d\233duits pour l'application de la pr\233sente disposition, quel que soit le r\233gime dans lequel ces jours ont \233t\233 accomplis. Une r\233duction analogue est appliqu\233e lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salari\233 peut pr\233tendre \224 une pension de survie ou \224 une allocation de transition en vertu du pr\233sent arr\234t\233 et \224 une pension de survie ou \224 une allocation de transition en vertu de l'arr\234t\233 royal n\176 72 du 10 novembre 1967."°

["3 \167 2bis. Pour l'application du pr\233sent article, on entend par : 1\176 \"autre r\233gime\" : a) tout autre r\233gime belge en mati\232re de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, \224 l'exclusion de celui des ind\233pendants; b) tout autre r\233gime analogue d'un pays \233tranger, [4 \224 l'exclusion des r\233gimes relevant du champ d'application des r\232glements europ\233ens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est li\233e, qui concernent la s\233curit\233 sociale et qui pr\233voient la totalisation des p\233riodes d'assurance enregistr\233es dans les pays concern\233s"° et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;

c)tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;

"jours équivalents temps plein" :

a)dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 9° ;

b)dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;

c)dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;

"carrière professionnelle globale" : l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit :

a)les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale;

b)dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale;

c)chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;

"jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié" : les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2° et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]3

§ 3. Le Roi détermine :

dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;

de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;

["2 3\176 de quelle fa\231on, en cas de cumul d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de transition dans le r\233gime des travailleurs salari\233s avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur ind\233pendant, la carri\232re professionnelle est diminu\233e;"°

ce qu'il y a lieu d'entendre par fraction;

quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;

ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime;

[3 de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.]3]1

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(1L 2014-04-19/09, art. 2, 048; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015)

(2L 2014-04-19/09, art. 2, 048; En vigueur : indéterminée ; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015)

(3L 2017-12-05/07, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2022-12-05/06, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 11.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 11bis.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 11ter.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11ter reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 12.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 12 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 13.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 13 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 14.(abrogé) <L. 1981-02-10/05, art. 15, 002>

<Note:l'ancien version de cet article reste applicable aux pensions inconditionnelles qui ont pris cours avant le 1er janvier 1981.>

Art. 15.Le Roi détermine:

(...) <AR 2001-06-10/58, art. 28, 031; En vigueur : indéterminée >

ce qu'il faut entendre par une (période de travail) en qualité d'employé, de marin, d'ouvrier mineur du fond ou de la surface et d'ouvrier mineur assimilé; <AR 2001-06-10/58, art. 28, 031; En vigueur : indéterminée >

la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation;

les conditions dans lesquelles il doit être compte:

a)pour l'ouverture du droit à la pension de retraite des années d'occupation comme travailleur frontalier ou saisonnier;

b)des pensions accordées, en raison de l'occupation visée au a, au travailleur et à son épouse conformément à un régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;

les personnes pour lesquelles il peut être tenu compte, pour la fixation de la pension, d'une rémunération forfaitaire plus favorable que la rémunération réelle et le montant de cette rémunération forfaitaire ou les règles en application desquelles elle est établie;

(le montant dont il est tenu compte pour le calcul de la pension au titre de rémunération, lorsqu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ou que cette rémunération n'est pas connue.). <L. 27 juillet 1971, art. 9.>

Art. 15bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 194; En vigueur : 10-01-2005> Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit.

Chapitre 3._ De la pension de survie.

Art. 16.§ 1er. (Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès (du conjoint), la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel [4 le conjoint]4 est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours (duquel le conjoint) est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.) Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. [1 Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.]1<L. 5 juin 1970, art. 5, 1°.><L 1984-05-15/30, art. 106, 1°, 007><L 1999-01-25/32, art. 214, 028; En vigueur : 16-02-1999>

["1 Elle prend toutefois cours, au plus t\244t, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'\226ge de : 1\176 45 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus tard au 31 d\233cembre 2015; 2\176 45 ans et 6 mois, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 d\233cembre 2016; 3\176 46 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 d\233cembre 2017; 4\176 46 ans et 6 mois, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 d\233cembre 2018; 5\176 47 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 d\233cembre 2019; 6\176 47 ans et 6 mois, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 d\233cembre 2020; 7\176 48 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 d\233cembre 2021; 8\176 48 ans et 6 mois, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 d\233cembre 2022; 9\176 49 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 d\233cembre 2023; 10\176 49 ans et 6 mois, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 d\233cembre 2024; 11\176 [2 50 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 d\233cembre 2025;"° ]1

["5 12\176 51 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 d\233cembre 2026; 13\176 52 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 d\233cembre 2027; 14\176 53 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 d\233cembre 2028; 15\176 54 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 d\233cembre 2029; 16\176 55 ans, lorsque le d\233c\232s du conjoint intervient au plus t\244t au 1er janvier 2030."°

["3 La pension de survie est accord\233e au conjoint survivant qui, \224 la date du d\233c\232s de [4 son conjoint"° , a atteint l'âge visé à l'alinéa 2.]3

["4 Une demande de pension de survie vaut comme une demande d'allocation de transition et vice versa."°

["1 Par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'\226ge vis\233 \224 l'alin\233a 2 \224 opter pour le b\233n\233fice des dispositions du chapitre 4 en mati\232re d'allocation de transition."°

§ 2. (Le droit à la pension de survie est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de la pension de survie.) <L 1990-07-20/34, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-1991>

(NOTE : par son arrêt n° 135/2017 du 30-11-2017 (M.B. 29-01-2018, p. 6626) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'il relève à 55 ans l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie pour les personnes visées en B.57.2 et B.57.3)----------

(1L 2014-05-05/01, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-08-10/09, art. 21,1°-21,2°, 050; En vigueur : 31-08-2015)

(3L 2015-08-10/09, art. 21,3°, 050; En vigueur : 01-01-2015)

(4L 2022-05-05/15, art. 7, 060; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 17.(La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. [1 Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an.]1[1 La durée d'un an n'est toutefois pas requise]1 si une des conditions suivantes est remplie :

- un enfant est né du mariage [1 ou de la cohabitation légale]1;

- au moment du décès un enfant est à charge pour lequel [2 un des conjoints]2 percevait des allocations familiales;

- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.) <L 1984-05-15/30, art. 107, 007>

(Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.). <L. 5 juin 1970, art. 6.>

["1 Pour l'application du pr\233sent article, on entend par cohabitation l\233gale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une d\233claration au sens de l'article 1476 du Code civil."°

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(1L 2014-05-05/01, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2000)

(2L 2022-05-05/15, art. 8, 060; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 18.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 18 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 18bis.(Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 18bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>

Art. 19.[1 § 1er. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue lorsque le conjoint survivant se remarie.

§ 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.]1

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(1L 2014-05-05/01, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 20.La pension de survie ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant détermine par le Roi.

(Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à des travailleurs salariés appelés à bénéficier du présent arrêté, ne peut obtenir que la plus élevée des prestations de survie auxquelles il aurait droit.

Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à un travailleur salarié appelé à bénéficier du présent arrete et à une personne soumise à un autre régime de pension de retraite ou de survie, ne peut obtenir la pension de survie prévue par le présent arrêté que s'il renonce à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie qui lui aurait été accordé en vertu d'un autre régime de pension. Lorsque la renonciation à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie accordé en vertu d'un autre regime est impossible, le montant de cette pension de survie ou de cet avantage est déduit de la pension de survie à laquelle le conjoint survivant aurait droit en vertu du présent arrêté.

Le Roi détermine dans quelle mesure la pension de survie peut être réduite lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime de pension de retraite et de survie d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.) <L 1984-05-15/30, art. 111, 007>

Chapitre 4.[1 - De l'allocation de transition.]1

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(1L 2014-05-05/01, art. 5, 047; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 21.[1 § 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. [2 Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fixée en vertu de l'article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l'allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint.]2 La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.

§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition.

§ 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.]1

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(1L 2014-05-05/01, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-08-10/09, art. 23, 050; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 21bis.[1 Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de [2 son conjoint]2, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :

- un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale;

- au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel [2 un des conjoints]2 percevait des allocations familiales;

- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel [2 le conjoint]2 est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel [2 le conjoint]2 est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.

Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.]1

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(1Inséré par L 2014-05-05/01, art. 7, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2022-05-05/15, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 21ter.[1 § 1er. [3 L'allocation de transition est octroyée pour une durée de:

18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;

48 mois,

- si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;

- si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;

- si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.

Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.]3

§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.

§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.]1

["2 \167 4. Le conjoint survivant, qui a \233t\233 uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition pr\233vue par le pr\233sent arr\234t\233 avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu \224 charge d'un r\233gime belge ou \233tranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est d\233finitif."°

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(1Inséré par L 2014-05-05/01, art. 8, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-08-10/09, art. 24, 050; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2021-12-27/01, art. 109, 058; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 21quater.[1[2 Le conjoint survivant qui a bénéficié ou aurait pu bénéficier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'[3 une pension de retraite octroyée d'office avant l'âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique]3, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie.]2

Cette pension de survie prend cours :

à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à l'étranger;

à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger;

[2 à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.]2]1

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(1Inséré par L 2014-05-05/01, art. 9, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-08-10/09, art. 25, 050; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2022-05-05/15, art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 21quinquies.[1 Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]1

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(1Inséré par L 2014-05-05/01, art. 10, 047; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 5.- (Du pécule de vacances et du pécule complémentaire). (Loi 22 décembre 1977, art. 146)

Art. 22.<L 1994-03-30/31, art. 62, 020; En vigueur : 01-01-1995> Un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances peuvent être accordés annuellement aux bénéficiaires d'une pension octroyée en vertu du présent régime.

Le Roi determine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances et en fixe le montant.

Les montants fixés par le Roi sont augmentés de 5 p.c. pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui a pris cours avant le 1er janvier 1968.

Les pécules visés au présent article ne sont pas pris en considération pour l'application des règles relatives au cumul de prestations sociales ni pour le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.

Art. 22bis.(abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 63, 020; En vigueur : 01-01-1995>

Chapitre 5bis._ <L 1985-08-01/31, art. 86, 009> De l'allocation speciale

Art. 22ter.(abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 63, 020; En vigueur : 01-01-1995>

Chapitre 6._ <A.R. 29 novembre 1978, art. 1er. en 2.> De l'allocation de chauffage.

Art. 23.Une allocation de chauffage est accordée, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal dans les mines de houille et au maximum pour trente années:

au bénéficiaire d'une pension de retraite qui a été occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt années dans les mines de houille;

(au conjoint survivant pensionné d'un travailleur salarié qui a été occupé habituellement et en ordre principal dans les mines de houille pendant au moins vingt années ainsi qu'au conjoint survivant visé à l'article 18, § 1er, ou à l'article 18bis, dont l'époux ou l'épouse au cours de l'année précédant celle de son décès, a été occupé habituellement et en ordre principal dans les mines de houille ou s'est trouvé dans une période d'assimilation faisant suite à une occupation dans ces mines.) <L 1984-05-15/30, art. 113, 007>

Le Roi fixe le montant de l'allocation de chauffage et détermine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement de cette allocation.

L'allocation de chauffage n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre prestations sociales ni dans le calcul des ressources préalable a l'octroi de certains avantages.

Chapitre 7._ Dispositions générales.

Art. 24.Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux dispositions en vigueur en Belgique, des conventions internationales de sécurité sociale.

Art. 25.<L. 27 juillet 1971, art. 10.>(Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière (, de crédit-temps) ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.) <AR 1996-12-23/47, art. 13, 024; En vigueur : 01-07-1997><AR 2003-01-21/33, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2002>

(Il peut déterminer également les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable.) <L. 1981-02-10/05, art. 19, 002>

["1 L'allocation de transition est payable m\234me si le conjoint survivant exerce une activit\233 professionnelle ou s'il jouit d'une indemnit\233 pour cause de maladie, d'invalidit\233 ou de ch\244mage involontaire, par application d'une l\233gislation de s\233curit\233 sociale belge ou \233trang\232re, d'une allocation pour cause d'interruption de carri\232re, de cr\233dit-temps ou de r\233duction des prestations ou d'[2 une pension de retraite octroy\233e d'office avant l'\226ge l\233gal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de sant\233 ou d'inaptitude physique"° , ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage y tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.]1

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(1L 2014-05-05/01, art. 11, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2022-05-05/15, art. 11, 060; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 25bis.[1 Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition ne sont payables que s'il est établi que le bénéficiaire est encore en vie et, dans le cas d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes fictives, réelles et forfaitaires, qu'il est établi que le conjoint du bénéficiaire est également encore en vie.]1

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(1Inséré par L 2014-05-05/01, art. 12, 047; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 26.Les pensions d'invalidité ou de réparation pour fait de guerre, les rentes de chevron de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement des avantages prevus par le présent arrêté.

Ne portent pas d'avantage préjudice à l'octroi ou au paiement des avantages prévus par le présent arrêté, les rentes, allocations ou indemnités accordées en vertu de l'arreté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, si l'intéressé est reconnu comme victime civile de la guerre.

Art. 27.<L. 5 juin 1970, art. 9.>(Sous réserve des dispositions de l'article 24, les prestations ne sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangere qui ne résident pas effectivement en Belgique, sauf les prestations accordées en raison d'une occupation comme ouvrier mineur qui, dans ce cas, ne sont payables qu'à concurrence de 80 p.c. du montant octroyé.) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 10, 010>

Les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour l'application de l'alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par derogation à l'alinéa 1er, Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.

Art. 28.Les rémunérations brutes du travailleur limitées au montant prévu pour la retenue des cotisations de pension, sont portées à un compte individuel.

Le Roi détermine par qui, de quelle façon et dans quelles conditions le compte individuel doit être tenu. Il détermine également l'époque à laquelle le travailleur doit recevoir, chaque année, un extrait de son compte individuel.

Le Roi détermine les autres renseignements qui doivent être inscrits à ce compte.

Art. 29.§ 1er. Les rémunérations visées aux articles 7, 8 et 9, § 2, 4°, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite et de la pension de survie pour un montant annuel réévalue.

(A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée.

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la convention de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.) <A.R. 8 novembre 1971, article 42, 1°.>

§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie de la pension supplementaire, du pécule de vacances (et de l'allocation de chauffage) varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale des travailleurs indépendants. <L. 29 novembre 1978, art. 3.>

Les rémunérations visées à l'article 9, § 2, 1°, 2° et 3°, et à l'article 18; § 1er, alinéa 2, et § 2, ainsi que les montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 6, a, et § 3, alinéa 2 varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachées à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.). <A.R. 8 novembre 1971, article 42, 2°.>

§ 3. (Pour le calcul des pensions de retraite et des pensions de survie visées à l'article 18, prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973 et sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les rémunérations et montants visés par ces paragraphes sont pris en considération pour un montant réévalué selon les modalités suivantes:

les rémunérations visées aux articles 7 et 9, § 2, 4°, sont affectées d'un coefficient de réévaluation. Pour les pensions prenant cours en 1973, 1974 et 1975-1976, le coefficient de réévaluation s'élève respectivement à 1,0325V, 1,0350n et 1 0375n; dans ce coefficient "n" est égal à la différence entre le millésime de l'année précédant celle de la prise de cours de la pension et le millésime de l'année à laquelle se rapporte la rémunération à réévaluer;

les rémunérations visées à l'article 9, § 2 1°, 2° et 3° et à l'article 18, § 1er, alinéa 2, ainsi que le montant visé à l'article 18, § 1er, alinéa 6, sont majorés de 30 p.c.. Les rémunérations et le montant, ainsi majorés sont multipliés par 1,04 pour les pensions prenant cours en 1974 et par 1,1024 pour les pensions prenant cours en 1975 et en 1976;

la rémunération forfaitaire visée à l'article 18, § 2, est majorée de 30 p.c.;

Pour les pensions de survie prenant cours en 1974 et en 1975-1976, cette rémunération majorée est multipliée respectivement par 1,07 et 1,1342 lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite qui a pris cours en 1968, 1969 ou 1970, par 1,05 et 1,1130 lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite qui a pris cours en 1973, 1974, 1975 ou 1976.

le montant visé à l'article 18, §3, alinéa 2, est majoré de 30 p.c. Pour les pensions de survie qui prennent cours en 1974 et 1975-1976, cette rémunération majorée est multipliée respectivement par 1,085 et 1,1501). <L. 27 février 1976, art. 12.>

§ 4. (Afin de lier les pensions à l'évolution du bien-être général, le Roi peut réévaluer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant les modalités qu'Il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'Il détermine.) <AR 1996-12-23/47, art. 11, 024; En vigueur : 01-07-1997>

Art. 29bis.<L. 27 février 1976, art. 13.>. Par dérogation à l'article 29, §§ 1, et 2 et 3, les dispositions suivantes sont d'application pour le calcul des avantages qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977.

§ 1er. Les rémunérations visées [2 à l'article 7, à l'exception de celles afférentes à l'année de prise de cours de la pension et aux articles 8, 9, § 2, 4°, et 9bis, 2° et 3°,]2, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite et de la pension de survie pour un montant annuel réévalué.

A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, s'obtient en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée. (Pour la fixation du coefficient précité, l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées est divisé par 1,02, 1,0404 ou 1,0612 selon que l'adaptation à l'index des pensions en cours n'a pas été appliquée 1, 2 ou 3 fois à la prise de cours de la pension, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses dans le secteur public, et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales. (Pour déterminer les coefficients qui ont trait aux rémunérations des années 1984, 1985, 1986 et suivantes, le dénominateur ne peut cependant pas excéder respectivement 1,0404, 1,02, 1,02 et 1.)) <ARN281 1984-03-31/31, art. 3, 006><L 1990-07-20/34, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-1987>

Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la conversion de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.

§ 2. Les montants des pensions de retraite et de survie, [1 de l'allocation de transition,]1(de la pension supplémentaire, du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage), varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <A.R. n° 16 du 29 novembre 1978>.

(Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés a l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <AR 2001-12-11/42, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2002>

Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant liée à l'indice pivot auquel les pensions en cours sont payées.

§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et des pensions de survie visées à l'article 18bis sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les rémunérations et les montants visés à ces paragraphes sont pris en considération pour un montant réévalué suivant les modalités ci-après:

(sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, un coefficient de réévaluation est appliqué aux rémunérations déterminées aux articles 7, 9, § 2, 4°, et 9bis, 2° et 3°, qui est fixé comme suit :

Rémunération :
1955 ...... 2,0285941965 ...... 1,424287
1956 ...... 1,9581021966 ...... 1,374795
1957 ...... 1,8900601967 ...... 1,327022
1958 ...... 1,8243821968 ...... 1,280909
1959 ...... 1,7609871969 ...... 1,236399
1960 ...... 1,6997941970 ...... 1,193435
1961 ...... 1,6407281971 ...... 1,151964
1962 ...... 1,5837141972 ...... 1,111935
1963 ...... 1,5286821973 ...... 1,073296
1964 ...... 1,4755611974 ...... 1,036000
1975 ...... 1,000000
1974..............................1,0400
1975..............................1,0000

<ARN 415 1986-07-16/30, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-1987>

Pour les pensions qui prennent cours après 1976, le Roi détermine, chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de réévaluation de la rémunération de la pénultième année précédent l'année au cours de laquelle la pension prend cours.

Les coefficients déterminés au 1°, alinéa 1er, sont multipliés au 1er janvier 1977 par le coefficient de réévaluation visé à l'alinéa précédent et au 1er janvier de chaque année suivante, les coefficients multipliés et le coefficient déterminé par le Roi au cours de l'année précédente en vue de la réévaluation de la rémunération de la pénultième année, sont multipliés par le nouveau coefficient fixé par le Roi.

la rémunération de 85.500 F visée à l'article 18 § 1er, est remplacée par la rémunération de 122.532 F et le montant de 64.125 F visé à l'article 18, § 1er, est remplacé par le montant de 91.899 F.

Pour les pensions qui prennent cours après 1976 cette rémuneration et ce montant ainsi que la rémunération déterminée à l'article 9bis, 1°, sont réévalués au 1er janvier de chaque année par le coefficient déterminé par le Roi conformément au 1°, alinéa 2.

la rémunération de 85.500 F visée à l'article 18, § 2, est remplacée par une rémunération de 126.066 ), 123.709 F et 122.532 F suivant que la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite qui a pris cours respectivement dans le courant des années 1968, 1969 ou 1970, 1971 ou 1972, 1973 ou plus tard et le montant de 52.200 F visé à l'article 18, § 3, est remplacé par un montant de 78.046 F.

Au 1er janvier de chaque année, ces rémunérations et montants sont réévalués par le coefficient déterminé par le Roi conformément à l'article 29, § 4.

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(1L 2014-05-05/01, art. 13, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2014-04-19/11, art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2015, est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015)

Art. 30.(abrogé) <L. 5 août 1968, art. 37, § 6.>

Art. 31.Le Roi détermine:

la façon dont la demande en vue de l'obtention des prestations prévues par le présent arrêté doit être introduite;

de quelle façon (...) les prestations (...) sont payées ( et les cas dans lesquels des avantages peuvent être payées); <L. 27 juillet 1971, art. 11, 1°.><AR 1990-03-19/41, art. 2, 015; En vigueur : 07-05-1990>

les conditions d'octroi d'une part de la pension de retraite aux conjoints séparés de fait ou de corps ainsi que l'importance de cette part;

(les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles sont payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ces prestations et le délai endéans lequel la demande éventuelle doit être introduite;) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 12, 010>

(les cas dans lesquels les prestations du présent arrêté sont suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension;) <L 1999-01-25/32, art. 215, 028; En vigueur : 16-02-1999>

(abrogé) <L. 28 mars 1973, art. 5.>

(les cas dans lesquels peut être prise une nouvelle décision ou une décision de revision). <L. 27 juillet 1971, art. 11, 2°.>

Le Roi prend, en outre, toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution du présent arrêté.

Art. 32.

<Abrogé par AR 2010-01-20/05, art. 1, 042; En vigueur : 01-04-2010>

Art. 33.(Abrogé) <L. 5 juin 1970, art. 20, 4°>.

Art. 34.L'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, employés , des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres est applicable aux prestations accordées en vertu du présent arrêté et à l'organisme payeur visé à l'article 31' alinéa 1er, 2°, dudit arrêté.

Art. 35.Les procurations, quittances, certificats et autres pièces, relatifs à l'exécution du présent arrêté, sont délivrés gratuitement (...). <L 1970-07-15, art. 73>

Art. 36.§ 1er. (Les rentes constituées dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par la législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, à l'exclusion de celles visées à l'article 18, § 3, alinéa 3, varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée. Le montant de ces rentes, majoré de 12,5 p.c. dans lequel se trouve éventuellement incluse l'augmentation visée à l'article 3, § 2, de cette loi, est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.) (Aucune adaptation n'est faite au-delà de l'indice pivot auquel les pensions ont été payées au 1er juillet 1986.) <A.R. 8 novembre 1971, art. 43.><ARN 415 1986-07-16/30, art. 14, 010>

(Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à partir de la date de prise de cours de la pension et pour autant que celle-ci ait pris cours effectivement et pour la première fois et ait été payée après le 31 décembre 1967 et avant le 1er janvier 1994.) <AR 1997-04-23/37, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997>

(Toutefois, les rentes payées périodiquement seront, à partir de la date à déterminer par le Roi, liées à l'indice pivot de décembre 2006, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.) <L 2006-12-27/30, art. 292, 040; En vigueur : 07-01-2007>

(Les rentes auxquelles les dispositions des alinéas précédents sont applicables sont en outre affectées au 1er janvier de chaque année, et ce pour la première fois au 1er janvier 1974, d'un coefficient de réévaluation fixé par le roi, par arrête délibéré en Conseil des Ministres. Toutefois, le coefficient applicable pour 1974 est fixé à 1,04.). <A.R. 27 décembre 1973, art. 5 1°.>

§ 2. Les (variations et les augmentations) résultant de l'application du § 1er sont appliquées par l'organisme d'assurance qui paie la rente et les dépenses y afférentes sont remboursées par [1 le Service fédéral des Pensions]1 pour travailleurs salariés suivant les modalités fixées par le Roi. (Aucune adaptation n'est faite au-delà de l'indice pivot auquel les pensions ont été payées au 1er juillet 1986.) <L. 27 décembre 1973, art. 5, 2°.><ARN 415 1986-07-16/30, art. 14, 010>

(§ 3. Les variations et augmentations résultant de l'application des §§ 1er et 2 sont appliquées par [1 le Service fédéral des Pensions]1 et sont à sa charge.) <AR 1990-03-19/41, art. 3, 015; En vigueur : 07-05-1990>

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(1L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 8.- Du financement.

Art. 37.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 92, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 37bis.(Abrogé.) <L 1992-06-26/30, art. 65, 017; En vigueur : 01-01-1993>

Chapitre 9._ Des sanctions.

Art. 38.[1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 49, 044; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 39.<L 1992-06-26/30, art. 54, 017; En vigueur : 10-07-1992>(Le Roi détermine les modalites du contrôle du bénéficiaire de la pension qui continue ou qui reprend son activité professionnelle, ainsi que les obligations de l'employeur qui l'occupe.) <L 2005-07-11/30, art. 10, 038; En vigueur : 01-01-2006>

Le Roi fixe les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa précédent; (elles ne peuvent plus étre prononcées par [1 le Service fédéral des Pensions]1) lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinq années à compter du jour d'expiration du délai de déclaration. <L 1992-12-30/40, art. 69, 018; En vigueur : 19-01-1993>

([1 le Service fédéral des Pensions]1 peut, conformément aux modalités déterminées le Roi, renoncer en tout ou en partie aux sanctions prévues à l'alinéa précédent.) <L 1995-04-06/47, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-1993>

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(1L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Chapitre 10._ L'organisation administrative.

Section 1ère._ De la création d' [1 un Service fédéral des Pensions]1.

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(1L 2016-03-18/03, art. 93, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 40.Il est institué auprès du Ministère de la Prévoyance sociale [2 un Service fédéral des Pensions]2. [1 Ce Service]1 est un établissement public doté de la personnalité civile et se trouve sous la garantie de l'Etat.

Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.

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(1L 2016-03-18/03, art. 94, 052; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2016-03-18/03, art. 95, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 41.[1 Le Service fédéral des Pensions]1 a pour mission d'appliquer la législation relative aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés. <AR 1990-03-19/41, art. 1, 015; En vigueur : 07-05-1990>

["2 Ce Service"° est chargé en outre en ce qui concerne les pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1968 d'appliquer les législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers , des ouvriers mineurs, des employés et des marins naviguant sous pavillon belge à l'exception des dispositions de la législation dont l'application demeure de la compétence du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs [3 et de la Caisse national des pensions pour employés]3. <AR 1995-05-19/56, art. 12, 022; En vigueur : 13-08-1995>

(Il peut, moyennant autorisation du ministre des Finances et selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, contracter des emprunts, excepté pour le régime, visé à l'article 21, § 2, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries.) <L 1999-01-15/30, art. 18, 027; En vigueur : 01-06-1998>

([1 Le Service fédéral des Pensions]1 peut en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 16, alinéa 1er, e), de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, transiger, compromettre et conclure des arrangements à l'amiable, moyennant l'accord des Ministres ayant les Pensions et le Budget dans leurs attributions.) <L 1998-02-22/43, art. 235, 026; En vigueur : 13-03-1998>

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(1L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

(2L 2016-03-18/03, art. 94, 052; En vigueur : 01-04-2016)

(3L 2017-12-17/17, art. 31, 054; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 41bis.<L. 16 août 1971, art. 2.> L'(Office national des pensions) reprend les attributions et les tâches: <AR 1990-03-19/41, art. 1, 015; En vigueur : 07-05-1990>

de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmedy, à l'exception de celles relatives à l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et à l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de celles relatives à l'exécution de l'article 5 de la Convention d'Aix-la-Chapelle du 9 juillet 1920;

de l'Institut d'assurance des employes privés de Malmédy.

(Alinéa abrogé.) <L 1992-06-26/30, art. 66, 017; En vigueur : 01-01-1993>

(Alinéa abrogé.) <L 1992-06-26/30, art. 66, 017; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 41ter.<L. 1981-02-10/05, art. 22, 002>[1 Le Service fédéral des Pensions]1 reprend les attributions et les tâches de la Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.

["1 le Service f\233d\233ral des Pensions"° organise une gestion distincte en ce qui concerne les opérations et les charges relatives d'une part aux rentes visées au chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971, et d'autre part aux avantages extra-légaux visés à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

Le Ministre qui a les pensions des travailleurs salariés dans ses attributions fixe les règles selon lesquelles les frais de fonctionnement résultant pour [1 le Service fédéral des Pensions]1 de l'application du présent article sont déterminés et imputés à charge de chacune de ces gestions distinctes.

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(1L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 41quater.<ARN513 1987-03-27/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-1987> L'Office national des pensions reprend les tâches et attributions de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et succède aux droits et obligations de cette institution.

Le Roi détermine, après avis ou sur proposition du Conseil visé à l'article 60bis, le pourcentage que l'exécution des taches visées à l'alinéa précédent est censé représenter dans le total des dépenses de fonctionnement de l'Office national de pensions.

Art. 41quinquies.<inséré par L 1996-04-29/32, art. 138, En vigueur : indéterminée > L'Office national des pensions reprend les attributions et les tâches du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs quant à l'application des dispositions relatives aux rentes visées au chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Art. 41sexies.<Inséré par AR 1997-04-23/34, art. 1, En vigueur : 01-06-1997> L'Office national des pensions reprend les attributions et les tâches de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge et des organismes visés à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés quant à l'application des dispositions relatives aux rentes visées au Chapitre I de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Art. 41septies.<inséré par L 1998-02-22/43, art. 234, En vigueur : 13-03-1998> L'Office national des pensions reprend les droits et obligations de la Caisse générale d'épargne et de retraite quant à l'application de la loi du 12 février 1963 relative a l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article et peut adapter la loi du 12 février 1963 précitée en vue de la rendre conforme à la modification visée à l'alinéa précédent.

Section 2.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 42.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 43.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 44.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 45.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 46.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 47.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 3.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 48.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 49.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 49bis.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 50.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 51.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 4.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 52.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 53.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 54.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 55.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 56.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 5.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 57.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 58.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 59.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 60.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 5bis.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 60bis.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 60ter.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 6.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 61.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 62.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 63.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Section 7.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 64.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 65.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Art. 65bis.

<Abrogé par L 2016-03-18/03, art. 96, 052; En vigueur : 01-04-2016>

Chapitre 11._ Des juridictions.

Art. 66.<L 5 juin 1970, art. 10>(Le Tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet les droits résultant du présent arrêté.) <L 1992-12-30/40, art. 70, 018; En vigueur : 19-01-1993>

Les décisions administratives contestées doivent sous peine de déchéance, être soumises au tribunal de travail compétent dans le mois de leur notification.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

Chapitre 12._ Dispositions particulières.

Art. 67.(abrogé à partir du 07-05-1990) <AR 1990-03-19/41, art. 8, 015>

Art. 68.<disposition modificative>

Art. 69.<disposition modificative>

Art. 70.<disposition modificative>

Art. 71.<disposition modificative>

Art. 72.<disposition modificative>

Art. 73.<disposition modificative>

Art. 74.§1 à §4. <dispositions modificatives.>

§ 5. Les pensions de retraite et de survie dans les régimes de pensions des ouvriers, des employés et des marins prenant cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1967 sont augmentées à partir du 1er janvier 1968. Cette augmentation et les modalités d'application sont déterminées par le Roi après avis du comité de gestion de (l'Office national des pensions). <AR 1990-03-19/41, art. 9, 015; En vigueur : 07-05-1990>

§ 6. Les pensions de retraite et de survie dans les régimes des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins accordées par une décision notifiée avant le 1er novembre 1967, et prenant cours avant le 1er janvier 1968, sont revisées d'office par (l'Office national des pensions) en vue de; <AR 1990-03-19/41, art. 9, 015; En vigueur : 07-05-1990>

a)l'application de l'augmentation découlant des modifications visées aux §§ 1er, 2, 3 et 4;

b)l'application de l'augmentation des pensions prévue au § 5.

Art. 75.<disposition abrogatoire>

Art. 76.Aux fins de les mettre en concordance avec les dispositions du présent arrêté, le Roi peut modifier et abroger les dispositions légales et réglementaires existantes relatives aux régimes de pensions de retraite et de survie ou de veuve des ouvriers , des employés, des ouvriers mineurs et des marins naviguant sous pavillon belge.

Art. 77.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967, à l'exception des articles (69), 70, 71, -§§ 2; 3, 4, 5 et 6, 72, §§ 2, 3, 4 et 5, 74 et 75, § 2; qui produisent leurs effets le 1er janvier 1968. <A.R. n° 93 du 11 novembre 1967, 69.>

Art. 78.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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