Texte 1967101064

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE. - Huitième partie : Droit collaboratif (art. 1738 à 1747)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 29-03-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-7-2018
Numéro
1967101064
Page
53525
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-10-10/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

HUITIEME PARTIE- [1 Droit collaboratif]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 227, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1738.[1 Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l'article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l'article 1724 du même Code, peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 228, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1739.[1 § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif.

§ 2. L'avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies.

Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l'agrément exigé d'avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l'agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s'applique aux avocats collaboratifs.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 229, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1740.[1 Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré leur ordonner d'essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L'article 1734, § 1er, alinéa 1er, s'applique par analogie.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 230, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1741.[1 § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l'article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :

les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;

le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu'elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;

l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;

la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l'exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;

le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d'échec des négociations.

§ 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.

§ 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :

- par l'avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;

- par l'avocat collaboratif de la fin de son intervention;

- de l'avis d'une partie de mettre un terme à l'intervention de son avocat collaboratif.

La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 231, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1742.[1 § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L'avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs.

§ 2. Si l'une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s'y maintenir avec l'assistance d'un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l'autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.

§ 3. Si l'un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l'avocat collaboratif de l'autre partie. Si la partie dont l'avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l'autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l'autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.

§ 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'application de l'article 1741, § 3.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 232, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1743.[1 § 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts.

§ 2. L'avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l'assistance et au conseil au cours d'un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié.

§ 3. Si l'une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l'objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 233, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1744.[1 § 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L'avis de l'expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d'une solution amiable. L'expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l'objet de la négociation collaborative.

§ 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient :

le nom, la qualité et l'adresse de l'expert;

un résumé du litige et la description des questions soumises à l'avis de l'expert;

le principe que l'expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l'indépendance;

la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l'expert;

la date;

la signature de l'expert, des parties et des avocats collaboratifs.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 234, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1745.[1 § 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives.

§ 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée.

§ 3. L'article 1728 s'applique par analogie]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 235, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 1746.[1 § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif.

§ 2. L'accord de droit collaboratif contient :

le nom et le domicile des parties et le nom et l'adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;

les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l'ensemble du différend soit une partie de celui-ci;

la date;

la signature des parties et des avocats collaboratifs.]1

["2 \167 3. Si le litige porte sur des mati\232res vis\233es \224 l'article 1004/1, l'accord mentionne que les avocats ont attir\233 l'attention des parties sur l'int\233r\234t de l'enfant et pr\233cise de quelle mani\232re cet int\233r\234t a \233t\233 pris en compte."°

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 236, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-03-27/02, art. 121, 003; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 1747.[1 § 1er. Les coûts liés à la mise en oeuvre d'une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l'expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles.

§ 2. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire.]1

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(1inséré par L 2018-06-18/03, art. 237, 002; En vigueur : 01-01-2019)

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