Texte 1967101058

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Annexe : LIMITES TERRITORIALES ET SIEGE DES COURS ET TRIBUNAUX. (NOTE : art. 1 modifié par L 2017-12-25/08, art. 29-41; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 12-01-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
31-10-1967
Numéro
1967101058
Page
11360
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-10-10/07
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1970
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<L 1999-03-25/50, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2000><Pour des raisons pratiques, l'article 1 de l'annexe a été subdivisée en articles fictifs (M1 à M11)>

Art. M1.[1 Section 1ere. - Province d'Anvers

1. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude-Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), De Keyserlei (numéros impairs), Pelikanstraat (numéros pairs), Gemeentestraat (numéros impairs), Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros impairs), Pothoekstraat (numéros impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l'exception, cependant, (1) de la partie du territoire de la ville d'Anvers limitrophe à l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et entourée par le Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu'à l'A12, l'A12 jusqu'au croisement avec l'E19, l'E19 et à l'exception (2) de la partie du territoire de la ville d'Anvers située entre l'A12 et l'ancienne commune d'Ekeren de la ville d'Anvers forment le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

2. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

3. L'ancienne commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 (partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39 jusqu'à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162 jusqu'à la fin), Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu'à la Jules Moretuslei), Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu'au Krijgsbaan), puis l'entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et à partir de la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d'Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu'aux quais de l'Escaut forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

4. L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Plantijn et Moretuslei (numéros impairs), Simonsstraat (numéros impairs), Pelikaanstraat (numéros impairs), Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros pairs), Kerkstraat (numéros pairs), Pothoekstraat (numéros pairs) et Schijnpoortweg (numéros pairs) forment le quatrième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

5. La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane des Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers : le siège en est établi à Anvers.

6. La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu'à la frontière avec le 2ème canton étant le coin du Desguinlei-Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu'à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat (numéros impairs), Teichmannstraat (numéros impairs), Aarschotstraat (numéros impairs), Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu'à la fin - numéros pairs du 128 jusqu'à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis le coin avec Mechelsesteenweg jusqu'au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu'au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Simonsstraat (numéros pairs) débouchant sur Plantin et Moretuslei, Plantin et Moretuslei (numéros pairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

7. L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, et la partie ouest de l'ancienne commune de Berchem, délimitée par la ligne médiane de Singel forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

8. Les communes de Schoten, de Wijnegem et l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et le territoire longeant Noorderlaan et entouré par le port à l'ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne de chemin de fer 12 Anvers - Lage Zwaluwe à l'est (la frontière avec Merksem) et l'A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.

9. La commune de Borsbeek et l'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deurne.

10. Les communes d'Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

11. Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

12. Les communes d'Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d'Anvers et la partie au nord de l'A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

13. La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d'Edegem, de Hove, de Kontich, de Lint et la partie hors de Singel de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

14. Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

15. Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

16. La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

17. La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

18. Les communes de Bornem, [2 de Puurs-Sint-Amands]2 et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

19. Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

20. La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

21. La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

22. La ville de Hoogstraten et les communes d'Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

23. La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d'Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 29, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 1re de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons d'Anvers 1 à Anvers 12, les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde, de Zandhoven, de Malines et de Willebroek par la section 1re, 1. à 14., 17. et 18.;)

(2L 2018-12-21/09, art. 159, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. M2.[1 Section 2. - Province du Limbourg

1. La ville de Beringen et les communes de Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg-Leopold et de Tessenderlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

2. La commune de Diepenbeek ainsi que la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

3. Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

4. La ville de Peer et les communes de Hechtel-Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

5. Les villes de Hamont-Achel, de Lommel [2 et la commune de Pelt]2 forment un canton judiciaire dont le siège [2 est établi à Pelt]2.

6. La ville de Saint-Trond et les communes de Gingelom et de Nieuwerkerken forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

7. La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

8. Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi [2 et d'Oudsbergen]2 forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

9. La ville de Genk et les communes d'As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

10. La ville de Dilsen-Stokkem et les communes de Lanaken et de Maasmechelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

11. La ville de Looz, de Tongres et les communes d'Alken, de Heers, de Herstappe, de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tongres.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 30, 013; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2018-12-21/09, art. 160, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. M3.[1 Section 3. - Province du Brabant wallon

1. Les communes de Braine-l'Alleud, de Braine-le-Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

2. La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, d'Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne.

3. Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d'Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

4. La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

5. La ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 31, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 3 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le canton de Jodoigne-Perwez, le premier et le deuxième canton de Wavre par la section 3, 2., 4. et 5.)

Art. M4.[1 Section 4. - Bruxelles-Capitale

1. La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2. La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forme le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

3. Les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment [2 le canton judiciaire d'Auderghem; le siège en est établi à Etterbeek]2.

4. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent et par la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé entre le sud-est de la place Louise et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forment le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

5. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

6. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le troisième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

7. La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

8. La commune d'Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

9. La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

10. La commune d'Ixelles forme [2 le canton judiciaire d'Ixelles; le siège en est établi à Bruxelles]2.

11. Les communes de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment [2 le canton judiciaire de Ganshoren; le siège en est établi à Bruxelles]2.

12. La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

13. La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

14. La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

15. Les communes d'Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

16. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17. La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

18. La commune d'Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

19. Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 32, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 4 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le 1er canton judiciaire d'Anderlecht, le canton d'Auderghem, les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, d'Ixelles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, le premier et le deuxième canton de Schaerbeek et les cantons d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre par la section 4, 1., 3. à 10. et 13. à 19.)

(2L 2022-12-26/22, art. 63, 016; En vigueur : 22-01-2023)

Art. M5.[1 Section 5. - Province du Brabant flamand

1. Les communes d'Affligem, d'Asse, de Merchtem, d'Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

2. La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

3. Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse.

4. Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

5. Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den-Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

6. Les communes de Hoeilaart, de Overijse, de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7. La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

8. Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

9. La ville d'Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

10. Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

11. Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Léau.

12. Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13. Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

14. Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

15. La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 33, 013; En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 5 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Asse, de Grimbergen, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde, par la section 5, 1.,3.et 5. à 7.)

Art. M6.[1 Section 6. - Province de la Flandre orientale

1. La commune d'Erpe-Mere, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre et l'ancienne commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

2. La commune de Lede, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d'Alost forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

3. Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint-Gillis-Waas forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

4. La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Termonde.

5. Les communes de Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamme.

6. La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

7. La ville de Ninove et les communes de Denderleeuw et de Haaltert forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

8. La ville de Saint-Nicolas forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

9. Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wetteren.

10. La ville de Deinze et les communes de Aalter [2 ...]2 et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

11. La ville d'Eeklo et les communes de Kaprijke, [2 de Lievegem]2, de Maldegem [2 et de Sint-Laureins]2 forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

12. La partie du territoire de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane du Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, la frontière sud de l'Achterleie jusqu'à la Lys, la Lys le long de l'Achterleie, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Van Artveldestraat jusqu'à Sint-Annaplein, la frontière nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane de Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de l'Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est vers l'Escaut et après l'Escaut en direction du sud vers le Ringvaart, puis du Ringvaart en direction du nord-ouest jusqu'au Maaltebrug/croisement avec la Kortrijksesteenweg, la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'à De Sterre - croisement N60/N43 avec la Voskenslaan, la limite est de la Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu'au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de la gare de Gand Saint-Pierre jusqu'au croisement avec la Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan au croisement avec le Gordunakaai jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu'à la séparation à hauteur de Aan De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord le long d'Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys jusqu'au croisement de la Lys avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec l'Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

13. Les communes de Sint-Martens-Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem au canal Gand-Ostende, l'ancienne commune de Mariakerke, ensuite en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la limite nord-ouest de la Nieuwe Wandeling jusqu'au croisement avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l'Aan de Bocht jusqu'au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan jusqu'à De Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est jusqu'à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

14. La partie du territoire de la ville de Gand débutant au Ringvaart et la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu'à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste cyclable en direction de l'ouest jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Verbindingskanaal, ensuite le Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu'à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l'ouest jusqu'à la limite avec la commune d'Evergem forme le troisième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

15. La partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la ligne médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, ensuite la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, l'Achterleie jusqu'à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l'est vers l'Octrooiplein, à travers l'Octrooiplein et l'Antwerpenplein, par la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand; le siège en est établi à Gand.

16. La commune de Destelbergen et la partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, la ligne médiane de l'Antwerpenplein à travers l'Octrooiplein, la voie navigable entre l'Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, ensuite la limite est du Koepoortkaai et la Filips Van Artveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la limite nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane du Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de la Ottergemsesteenweg jusqu'à la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est jusqu'à l'Escaut et au-delà de l'Escaut en direction du sud jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

17. Les communes de Gavere, de Melle, de Merelbeke, de Nazareth et d'Oosterzele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

18. Les communes d'Assenede, d'Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

19. Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grammont.

20. La ville d'Audenarde et les communes de Horebeke, de Kluisbergen, [2 de Kruisem]2, de Maarkedal, de Wortegem-Petegem [2 ...]2 et de Zwalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Audenarde.

21. La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens-Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 34, 013; En vigueur : 01-07-2018)

(2L 2018-12-21/09, art. 161, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. M7.[1 Section 7. - Province de la Flandre occidentale

1. Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

2. La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

3. La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

4. La partie du territoire de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

5. La commune de Bredene et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

6. Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

7. La ville de Tielt et les communes d'Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

8. La ville de Torhout et les communes d'Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

9. La ville d'Ypres et les communes de Langemark-Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10. Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge.

11. La ville d'Izegem et les communes d'Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

12. La commune de Kuurne et la partie du territoire de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

13. Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, de Deerlijk, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie du territoire de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

14. Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

15. La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

16. La ville de Harelbeke et les communes d'Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

17. Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes d'Alveringem, de La Panne et de Coxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 35, 013; En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 7 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les premier, deuxième, troisième, quatrième cantons de Bruges, le premier et le second cantons d'Ostende, les cantons de Tielt, d'Harelbeke, d'Izegem, de Roulers, de Waregem et le premier et le second cantons de Courtrai par la section 7,1. à 7., 11 à 13.,15. et 16. En vigueur : 01-12-2018, dans la mesure où, dans la section 7 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le canton de Torhout, le premier canton d'Ypres et le second canton d'Ypres-Poperinge, les cantons de Menin, de Wervik, de Dixmude et de Furnes-Nieuport par la section 7, 8. à 10., 14. et 17)

Art. M8.[1 Section 8. - Province de Liège

1. La ville d'Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

2. La ville de Saint-Vith et les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

3. La ville de Huy et les communes d'Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

4. Les communes d'Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

5. Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

6. Les communes d'Awans, d'Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

7. Les communes de Herstal et d'Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

8. La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l'Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

9. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

10. La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

11. Les communes d'Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l'ouest de la ligne médiane de l'Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu'au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

12. La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

13. Les communes d'Aywaille, de Comblain-au-Pont, d'Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

14. La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

15. Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Geer, de Lincent, d'Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

16. La ville de Limbourg et les communes d'Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et de Welkenraedt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg.

17. Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa.

18. La ville de Herve, les communes de Dison, d'Olne, de Pepinster et la partie du territoire de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

19. La commune de Theux et la partie du territoire de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 36, 013; En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Fléron, Herstal, Seraing, Visé, Limbourg-Aubel et le premier et le second cantons de Verviers, par la section 8, 5., 7., 12., 14., 16., 18. et 19. En vigueur : 01-09-2018, dans la mesure où, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le premier canton de Liège, le deuxième canton de Liège, le troisième canton de Liège, le quatrième canton de Liège et le canton de Saint-Nicolas par la section 8, 8. à 11. En vigueur : 01-11-2018, dans la mesure où, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le premier canton de Huy, le second canton de Huy-Hannut, les cantons de Grâce-Hollogne, de Sprimont, de Waremme et de Hamoir par la section 8, 3., 4., 6., 13. et 15.)

Art. M9.[1 Section 9. - Province de Luxembourg

1. [2 Les villes d'Arlon et d'Aubange et les communes d'Attert]2 et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon.

2. Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d'Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton.

3. Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d'Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne.

4. Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5. Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 37, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 9 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le cantons de Virton-Florenville-Etalle par la section 9, 2.En vigueur : 01-12-2018, dans la mesure où, dans la section 9 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace les cantons d'Arlon-Messancy, de Marche-en-Famenne-Durbuy, de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize, de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul par la section 9, 1. et 3. à 5.)

(2L 2018-12-21/09, art. 162, 014; En vigueur : 01-01-2019)

Art. M10.[1 Section 10. - Province de Namur

1. Les villes de Beauraing, de Dinant et les communes d'Anhée, de Bièvre, de Gedinne, de Houyet, de Vresse-sur-Semois et d'Yvoir forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dinant.

2. Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ciney.

3. Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d'Onhaye et de Viroinval forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Philippeville.

4. La ville d'Andenne et les communes d'Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d'Ohey forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

5. La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

6. La ville de Gembloux et les communes d'Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Gembloux.

7. Les anciennes communes de Beez, de Belgrade, de Boninne, de Bouge, de Champion, de Cognelée, de Daussoulx, de Flawinne, de Gelbressée, de Marche-les-Dames, de Saint-Marc, de Saint-Servais, de Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

8. La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, d'Erpent, de Jambes, de Lives-sur-Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 38, 013; En vigueur : 01-05-2018)

Art. M11.[1 Section 11. - Province du Hainaut

1. Les villes de Beaumont, de Chimay et les communes d'Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay.

2. La ville de Binche et les communes d'Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

3. Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

4. La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

5. La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

6. La ville de Fontaine-l'Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au-Pont, de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

7. La ville de Châtelet et les communes d'Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

8. Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

9. La ville de Thuin et les communes d'Anderlues, de Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

10. La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.

11. Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.

12. La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

13. La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois "et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

14. La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois" et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

15. Les villes de Le Roeulx, de Braine-le-Comte, de Soignies et les communes d'Ecaussinnes et de Lens forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Soignies.

16. Les villes d'Ath, d'Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath.

17. Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.

18. Les villes de Chièvres, de Leuze-en-Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Leuze-en-Hainaut.

19. La ville d'Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing et de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

20. Les communes de Brunehaut, d'Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.]1

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(1L 2017-12-25/08, art. 39, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 11 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Binche, de Seneffe, de La Louvière et de Mouscron-Comines-Warneton par la section 11, 2., 8., 12. et 17.)

Art. 2.[1 Un juge de paix est nommé dans chaque canton précité.]1

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(1L 2013-12-01/01, art. 106, 011; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 3.[1 Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après.

1. à Anvers.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

2. à Hasselt.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Limbourg.

3. à Bruxelles.

Les tribunaux francophones et néerlandophones exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des [2 quatre]2 cantons de Bruxelles, du canton d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle [6 , de Ganshoren]6 et de Forest.

4. à Vilvorde.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse[3 ...]3, de Meise, [4 de Zaventem]4 et de Vilvorde.

5. à Hal.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, [7 ...]7[5 de Rhode-Saint-Genèse]5 et de Lennik.

6. à Louvain.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain.

7. à Nivelles.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon.

8. à Gand.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement de Flandre orientale.

9. à Bruges.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

10. à Liège.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège.

11. à Eupen.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen.

12. à Arlon.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg.

13. à Namur.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur.

14. à Mons et à Charleroi.

Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Hainaut.]1

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(1L 2013-12-01/01, art. 107, 011; En vigueur : 01-04-2014)

(2L 2017-12-25/08, art. 40,a, 013; En vigueur : 01-05-2018)

(3L 2017-12-25/08, art. 40,c, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(4L 2017-12-25/08, art. 40,d, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(5L 2017-12-25/08, art. 40,f, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(6L 2017-12-25/08, art. 40,b, 013; En vigueur : 01-12-2019)

(7L 2017-12-25/08, art. 40,e, 013; En vigueur : 01-02-2019)

Art. 4.[1 1. Les cantons judiciaires de la province d'Anvers forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Anvers, exerce sa juridiction dans l'arrondissement d'Anvers.

2. Les cantons judiciaires de la province du Limbourg forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Hasselt, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Limbourg.

Le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4 ayant leur siège à Anvers, exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers et du Limbourg.

3. Les cantons de Braine-l'Alleud, [2 de Jodoigne]2, de Nivelles [6 ...]6 et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4, ayant leur siège à Nivelles, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Brabant wallon.

4. Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les [2 quatre]2 cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek[3 ...]3, de Hal, [5 ...]5 de Jette, [3 de Rhode-Saint-Genèse]3, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, [3 de Zaventem]3, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, [6 de Ganshoren,]6 de Vilvorde et de Forest forment un arrondissement judiciaire.

Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des [4 tribunaux de l'entreprise]4 néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles.

5. Les cantons d'Aarschot, de Diest, [6 ...]6[6 de Léau]6, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4, ayant leur siège à Louvain, exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Louvain.

6. Les cantons judiciaires de la province de Flandre orientale forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Gand, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre orientale.

7. Les cantons judiciaires de la province de Flandre occidentale forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Bruges, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre occidentale.

Le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4 ayant leur siège à Gand, exercent leur juridiction dans les arrondissements de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale.

8. Les cantons judiciaires de la province de Liège, à l'exception [7 des deux cantons d'Eupen-Saint-Vith]7, forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Liège, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Liège.

9. [7 Les deux cantons d'Eupen-Saint-Vith]7 forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4, ayant leur siège à Eupen, exercent leur juridiction dans l'arrondissement d'Eupen.

10. Les cantons judiciaires de la province de Luxembourg forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Arlon, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Luxembourg.

11. Les cantons judiciaires de la province de Namur forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Namur, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Namur.

Le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4 ayant leur siège à Liège, exercent leur juridiction dans les arrondissements de Liège, de Luxembourg et de Namur.

12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire.

Le tribunal de première instance, ayant son siège à Mons et à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.

Le tribunal du travail et le [4 tribunal de l'entreprise]4 ayant leur siège à Mons et à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.]1

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(1L 2013-12-01/01, art. 108, 011; En vigueur : 01-04-2014)

(2L 2017-12-25/08, art. 41,a;f, 013; En vigueur : 01-05-2018)

(3L 2017-12-25/08, art. 41,c,e,h, 013; En vigueur : 01-06-2018)

(4L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

(5L 2017-12-25/08, art. 41,d, 013; En vigueur : 01-02-2019)

(6L 2017-12-25/08, art. 41,b,g,i,j, 013; En vigueur : 01-12-2019)

(7L 2017-12-25/08, art. 41,k,l, 013; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 5.<L 26-06-1974, art. 3> Aux termes de [1 l'article 156]1 de la Constitution, il y a une cour d'appel:

à Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;

à Bruxelles, dont le ressort comprend [1 les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale]1;

à Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;

à Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;

à Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.)

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(1L 2014-05-05/10, art. 11, 012; En vigueur : 18-07-2014)

Art. 6.Le siège de la Cour de Cassation est établi à Bruxelles.

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