Texte 1967101056

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 01-07-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
31-10-1967
Numéro
1967101056
Page
11360
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-10-10/05
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1970
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ REGLES PRELIMINAIRES.

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Art. 1386.Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.

Art. 1387.Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin, ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, qu'en vertu de l'autorisation du juge des saisies accordée sur requête pour raison d'impérieuse nécessité.

Art. 1388.<L 24-6-1970, art. 32> Les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation ne sont exécutoires par ou contre lui que sur l'attestation du greffier de la juridiction qui a rendu la décision, qu'à sa connaissance il n'a été formé contre la décision ni opposition ni appel, dans les délais légaux.

Cette attestation n'est pas requise lorsque la décision, préalablement signifiée ou notifiée si la loi l'impose, est exécutoire nonobstant appel et, si elle a été rendue par défaut, nonobstant opposition, sauf la justification, s'il échet, de l'accomplissement des formalités qu'elle ordonne ou que la loi prescrit.

Art. 1389.A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 :

l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ;

les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ;

l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ;

la description sommaire des biens saisis;

["1 5\176 [2 ..."° ]1

----------

(1L 2023-04-07/45, art. 2, 132; En vigueur : 25-06-2023)

(2L 2024-05-15/03, art. 66, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Chapitre 1bis.- [1 Fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]1

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 46, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Section 1ère.- [1 Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]1

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 47, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 1389bis/1.<Ingevoegd bij L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [1 , de règlement collectif de dettes et de protêt]1 est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".

["2 La finalit\233 du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont l\233galement habilit\233es de prendre connaissance de l'\233tat des proc\233dures d'ex\233cution forc\233e \224 l'encontre d'une personne ainsi que de l'\233tat d'endettement d'une personne et des processus de d\233sendettement dans laquelle elle est int\233gr\233e."°

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 48, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2022-12-26/04, art. 21, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/1.

<Ingevoegd bij L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [1 , de règlement collectif de dettes et de protêt]1 est la banque de données informatisée [3 centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession, de constat de carence, de contrôle de probabilité d'insolvabilité, de médiation de dettes amiable, d'adresse fictive probable, de réorganisation judiciaire, de transfert sous autorité judiciaire, de faillite, de protêt et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies/1 et 1390octies]3. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".

["2 La finalit\233 du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont l\233galement habilit\233es de prendre connaissance de l'\233tat des proc\233dures d'ex\233cution forc\233e \224 l'encontre d'une personne ainsi que de l'\233tat d'endettement d'une personne et des processus de d\233sendettement dans laquelle elle est int\233gr\233e."°

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 48, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2022-12-26/04, art. 21, 130; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2024-05-15/20, art. 7, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1389bis/2.[1 La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555, ci-après dénommée dans la présente section "Chambre nationale", est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

La Chambre nationale et les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1391 sont responsables du contrôle de l'utilisation du fichier des avis. La Chambre nationale centralise les informations concernées et les communique au Comité de gestion et de surveillance.]1

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 22, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/3.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/4.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.

Art. 1389bis/5.[1 Afin de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis de manière automatisée et sécurisée, chaque nouvelle introduction d'avis donne lieu à une vérification systématique par la Chambre nationale du numéro d'identification attribué à une personne physique en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou, à défaut, du numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique.

La Chambre nationale effectue cette vérification pour les avis concernant une personne physique en comparant les données mentionnées sur l'avis avec les données d'identification reprises au Registre national des personnes physiques ou au registre bis, à savoir les noms, prénoms, date de naissance et résidence principale. Le numéro de Registre national ou le numéro d'identification dans le registre bis sont utilisés comme critère de recherche au sein du Registre national ou du registre bis par la Chambre nationale pour vérifier l'exactitude des données mentionnées dans l'avis. La Chambre nationale peut utiliser ces numéros, mais ne peut les communiquer à des tiers sous quelque forme que ce soit.

Lorsque les données relatives au numéro de Registre national, au numéro d'identification, aux noms, aux prénoms ou à la date de naissance mentionnées dans l'avis diffèrent de celles reprises au registre national ou au registre bis, la Chambre nationale refuse le dépôt de l'avis.

Le Roi détermine la manière dont les numéros d'identification sont transmis à la Chambre nationale. Il peut également fixer d'autres modalités concernant l'utilisation des numéros d'identification de ces registres par la Chambre nationale.]1

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 23, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/6.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.

En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8 [2 et de tout autre fichier ou registre créé par la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi]2, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.

["1 Par d\233rogation aux alin\233as 1er et 2, le Ministre de la Justice fixe une redevance pour l'enregistrement des avis vis\233s \224 l'article 1390quater/1, apr\232s avoir pris l'avis du Comit\233 de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale. Le Ministre de la Justice ne pr\233voit une redevance, apr\232s avoir pris l'avis du Comit\233 de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale, que pour la communication de telles donn\233es, enregistr\233es dans le fichier des avis, \224 des cat\233gories sp\233cifiques de personnes vis\233es \224 l'article 1391, \167 2, alin\233a 3."°

Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

["1 Le ministre peut diversifier la redevance apr\232s avoir pris l'avis du Comit\233 de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale."°

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 51, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2016-05-04/03, art. 126, 095; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 1389bis/7.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des (Parlements de communauté et derégion) et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche [1 relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution, au règlement collectif de dettes et au protêt]1. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L 2006-03-27/35, art. 5, 055; En vigueur : 21-04-2006>

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 52, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- (Gestion et surveillance). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1389bis/8.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Il est institué auprès du [1 Service public fédéral]1 Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [1 , de règlement collectif de dettes et de protêt]1, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ".

["1 Le Comit\233 de gestion et de surveillance est pr\233sid\233 par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat \233m\233rite qui peut justifier d'une exp\233rience effective d'au moins deux ans en mati\232re de saisies, d\233sign\233 par le Ministre de la Justice. Le Comit\233 est en outre compos\233 d'un juriste et d'un informaticien repr\233sentant le Ministre de la Justice et d\233sign\233s par lui, d'un greffier d'un tribunal de premi\232re instance ou d'une cour d'appel, section saisies, et d'un greffier et d'un magistrat d'une juridiction du travail, tous d\233sign\233s par le ministre de la Justice, [2 ..."° d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un avocat désigné par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un notaire désigné par la Chambre nationale des notaires, d'un notaire désigné par la Fédération royale du notariat belge, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale, d'un représentant du Service public fédéral Finances désigné par le Ministre des Finances, d'un médiateur de dettes du rôle linguistique français ou reconnu par l'autorité francophone compétente et d'un médiateur du rôle linguistique néerlandais ou reconnu par l'autorité néerlandophone compétente ayant tous deux une expérience effective d'au moins deux ans, désignés par le Ministre de la Justice, et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.]1

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

["1 Le Service public f\233d\233ral Justice organise l'h\233bergement et l'appui en personnel du Comit\233 de gestion et de surveillance."°

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 53, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2019-03-23/03, art. 36, 114; En vigueur : 29-03-2019)

Art. 1389bis/9.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais [1 visés au présent article]1 sont supportés par la Chambre nationale.

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 54, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 1389bis/10.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :

de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du [1 fichier des avis]1 conformément aux dispositions du présent chapitre;

de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7;

de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier des avis;

de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;

d'ordonner à la Chambre nationale de [3 couper l'accès au fichier des avis]3 conformément à l'article 1389bis/14;

["1 6\176 de formuler un avis concernant l'organisation du fichier des avis et l'impact des proc\233dures d'exploitation sur son co\251t, ainsi que concernant le projet de budget annuel du fichier des avis et le rapport de suivi annuel y aff\233rent."°

§ 2. [2 ...]2

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 55, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2019-03-23/03, art. 37, 114; En vigueur : 29-03-2019)

(3L 2022-12-26/04, art. 24, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/11.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis.

Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier des avis.

Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.

Art. 1389bis/12.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel.

§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.

Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.

§ 3. L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.

Art. 1389bis/13.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en révéler l'identité ni son mode de saisie.

Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa premier les données qu'il juge utiles.

Art. 1389bis/14.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de [1 couper]1, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, [1 l'accès]1 au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, [1 l'accès]1 d'un huissier de justice [1 a été coupé]1, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 25, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/15.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui :

n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;

n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.

Art. 1389bis/16.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :

[1 hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment permis à un tiers d'accéder au fichier des avis en fournissant leurs moyens d'authentification;]1

contrairement aux dispositions de l'article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier des avis;

ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 26, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/17.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>[1 Le juge peut décider que l'accès au fichier des avis d'une personne condamnée est coupé pour une période n'excédant pas cinq ans.]1

Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier [1 l'accès]1 d'un huissier de justice [1 a été coupé]1, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre [1 ...]1 de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 27, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1389bis/18.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.

Section 3.- (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1390.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est [4 signifié]4(ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 et le domicile élu du saisissant;

les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou [2 ...]2 le numéro [1 d'entreprise]1 du débiteur saisi;

[4 la date à laquelle le commandement ou la saisie a eu lieu, le type d'avis et, le cas échéant, le type et la nature de la saisie, le lieu où la saisie a été effectuée, la date de la signification au débiteur saisi;]4

s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;

la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;

le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;

s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;

l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants;

["4 9\176 la date \224 laquelle la vente publique judiciaire a eu lieu;\" 10\176 la date du cantonnement vis\233e \224 l'article 1404."°

L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier [3 , les agents du Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances,]3 ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

["2 Par \" receveur \", on entend, \224 l'alin\233a 2, [3 ..."° les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux.]2

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

["4 \167 1er/1. Lorsqu'un commandement de d\233guerpir est signifi\233, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilit\233 au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant: 1\176 les nom, pr\233noms, domicile, ou d\233nomination, nature juridique et si\232ge, la date de naissance et/ou le num\233ro d'entreprise et le domicile \233lu du bailleur \233ventuel; 2\176 les nom, pr\233noms, domicile, \224 d\233faut de domicile, la r\233sidence, ou la d\233nomination, la nature juridique et le si\232ge, la date de naissance et/ou le num\233ro d'entreprise de l'expuls\233; 3\176 la date \224 laquelle le commandement a \233t\233 signifi\233; 4\176 l'adresse de l'endroit o\249 l'expulsion doit se faire; 5\176 l'identit\233 de l'huissier de justice ayant signifi\233 le commandement; 6\176 la date \224 laquelle le jugement ordonnant l'expulsion a \233t\233 rendu et, le cas \233ch\233ant, le nombre de mois d'arri\233r\233s de loyer et leur montant total; 7\176 la date du proc\232s-verbal d'expulsion; 8\176 le fait que la personne concern\233e r\233side toujours ou non \224 l'adresse mentionn\233e au 4\176 au moment de l'expulsion; Le 7\176 ne s'applique que si l'expulsion a pu \234tre r\233alis\233e, et doit \234tre compl\233t\233 dans les trois jours suivant l'acte."°

§ 2. Lorsqu'une saisie[4 -exécution]4 a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire [4 ...]4 d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.

(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

----------

(1L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 56, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2018-07-08/03, art. 24, 107; En vigueur : 26-07-2018)

(4L 2022-12-26/04, art. 28, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390bis.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles [2 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]2, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification [1 établi, suivant les cas, par le greffier, l'huissier de justice ou l'officier qui fait application de l'article 15 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances]1 et adressé au fichier des avis.

L'avis de délégation relate :

les nom, prénoms [3 ...]3 et domicile et la date de naissance du délégataire;

les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;

l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;

le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.

Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles [2 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]2, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier.

Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.

Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie.

Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 57, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2017-07-06/24, art. 86, 100; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1390ter.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse [4 au fichier des avis, sous sa responsabilité et au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la confirmation de l'envoi]4 de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :

les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 du créancier cessionnaire;

[2 les nom, prénoms, date de naissance et domicile, ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du cédant;]2

l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;

le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;

le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.

Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l'article [3 5.183]3 du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.

La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.

----------

(1L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 58, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2022-04-28/25, art. 4, 128; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2022-12-26/04, art. 29, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390quater.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :

les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;

les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;

la date de la décision d'admissibilité;

(le tribunal du travail) territorialement compétent et la référence du greffe. <L 2005-12-13/35, art. 26, 052; En vigueur : 31-12-2005>

["2 Dans les vingt-quatre heures de la d\233cision de remplacement du m\233diateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette d\233cision et de l'identit\233 du m\233diateur de dettes rempla\231ant au sens de l'alin\233a 1er, 2\176, au moyen du registre central des r\232glements collectifs de dettes pr\233vu \224 l'article 1675/20."°

§ 2. [1 Le médiateur de dettes adresse au fichier des avis, dans les trois jours ouvrables suivant les dates mentionnées ci-après, les mentions suivantes :]1

la date de la révocation de la décision d'admissibilité;

[2 ...]2

en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement [3 , la date de révocation du plan de règlement, la date à laquelle le jugement mettant terme au règlement collectif de dettes a été prononcé et son motif]3;

en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement [3 , la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement, la date de révocation du plan de règlement, la date à laquelle le jugement mettant terme au règlement collectif de dettes a été prononcé et le motif de celui-ci]3;

["1 5\176 en cas de remise totale des dettes, la date de la d\233cision et la date de r\233vocation de celle-ci."°

["3 ..."°

["3 \167 3. Lorsqu'un avis de r\232glement collectif de dettes est envoy\233 au fichier des avis, tous les utilisateurs qui sont \224 ce moment-l\224 titulaires d'un avis actif d\233pos\233 dans le fichier au nom du requ\233rant en sont inform\233s. Tant que ces utilisateurs ont un avis actif au nom du requ\233rant dans le fichier des avis, ils sont \233galement inform\233s de toute modification de cet avis, vis\233 au paragraphe 2."°

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 59, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2019-05-05/19, art. 32, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2022-12-26/04, art. 30, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390quater/1.[1 Dans les trois jours ouvrables de l'établissement de l'acte de protêt, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, un avis de protêt mentionnant :

les lieu, date et nature du protêt;

le type d'effet auquel l'acte de protêt se rapporte;

les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du bénéficiaire du billet à ordre ou du tireur de la lettre de change, ainsi que son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

les nom et prénoms, forme juridique ou dénomination particulière du souscripteur du billet à ordre ou du tiré de la lettre de change, ainsi que son acceptation ou non par celui-ci, son domicile ou, s'il s'agit d'un commerçant, son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et son numéro d'entreprise;

la date de l'échéance;

le montant de l'effet et, s'il est différent, le montant pour lequel l'effet est protesté;

le motif du refus qui donne lieu au protêt;

l'identité de l'huissier de justice instrumentant;

le nom du requérant.]1

["2 Si l'huissier de justice instrumentant re\231oit un paiement partiel apr\232s l'envoi de l'avis de prot\234t, il indique la date du paiement partiel sur l'avis correspondant dans les trois jours ouvrables suivant sa r\233ception."°

----------

(1Inséré par L 2013-01-14/16, art. 60, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2022-12-26/04, art. 31, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390quater/2.[1 § 1er. L'huissier de justice qui, durant l'exercice de sa fonction et au vu des circonstances de fait observées sur place, présume qu'une personne morale n'occupe pas l'adresse correspondant à son siège social, en laisse avis dans la boîte aux lettres avec le texte du présent article et adresse, sans préjudice de l'application de l'article 38, § 2, au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables, un avis d'adresse fictive probable.

§ 2. L'avis d'adresse fictive probable contient:

la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social, et le numéro d'entreprise de la personne morale visée;

l'identité de l'huissier de justice instrumentant;

la date et la description des circonstances ayant donné lieu au signalement.

§ 3. Dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de l'avis d'adresse fictive probable, le fichier des avis transmet cet avis:

- au procureur du Roi;

- à la Banque-Carrefour des Entreprises;

- aux chambres des entreprises en difficulté.

§ 4. L'avis d'adresse fictive probable est radié automatiquement douze mois après le dépôt.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande écrite d'une instance visée au paragraphe 3, ou sur demande motivée de la personne morale visée par l'avis, l'huissier de justice instrumentant peut procéder à la radiation de l'avis d'adresse fictive probable, dans les trois jours suivant la réception de la demande, après avoir apprécié le bien-fondé de la demande.]1

----------

(1Inséré par L 2022-12-26/04, art. 32, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390quinquies.[1 Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.

Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalités déterminées par le Roi.]1

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 61, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 1390quinquies.

["1 Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arr\234t\233s, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conform\233ment aux dispositions des articles 1627 \224 1654. Lorsque la r\233partition est devenue d\233finitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dress\233 le proc\232s-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalit\233s d\233termin\233es par le Roi."° [2 Le cas échéant, il est fait mention du caractère déficitaire.]2

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 61, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2024-05-15/20, art. 8, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1390quinquies/1.[1 Les tribunaux de l'entreprise fournissent au fichier des avis, dans les meilleurs délais, par des techniques informatiques appropriées, les données suivantes, qui sont publiées au Moniteur belge conformément au livre XX du Code de droit économique:

la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire;

les nom et prénoms du juge délégué et, le cas échéant, du praticien de la réorganisation désigné en vertu de l'article XX.30 du Code de droit économique ou du praticien de la liquidation désigné en vertu de l'article XX.85 du Code de droit économique;

la date de la décision de remplacement du juge-délégué, du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation désigné et les nom et prénoms du juge délégué, du praticien de la réorganisation désigné ou du praticien de la liquidation qui le remplace;

la date de la décision ou du jugement statuant sur l'homologation de la réorganisation judiciaire publique par accord amiable ou accord collectif;

la date du jugement qui clôture la procédure de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.93/1 du Code de droit économique;

la date de fin anticipée et de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.63 du Code de droit économique;

la date du jugement qui déclare la faillite;

les nom et prénoms du curateur et du juge- commissaire;

la date de la décision de remplacement du curateur ou du juge-commissaire et les nom et prénoms du curateur ou du juge-commissaire remplaçant désigné en vertu de l'article XX.20, § 6, et de l'article XX.129, alinéa 3, du Code de droit économique, respectivement;

10°la date de la décision refusant partiellement ou entièrement l'effacement conformément à l'article XX.173 du Code de droit économique;

11°la date du jugement de clôture de faillite conformément à l'article XX.172 du Code de droit économique;

12°la date du jugement qui rapporte la faillite conformément à l'article XX.242 du Code de droit économique.

Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, les avis visés à l'alinéa 1er sont automatiquement radiés après 10 ans.]1

----------

(1Inséré par L 2024-05-15/20, art. 9, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1390sexies.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.

Art. 1390septies.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à [3 1390quater/2]3 sont mentionnées au fichier des avis.

["1 Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiqu\233e \224 charge de soci\233t\233s ou personnes qui ont un num\233ro d'entreprise, une information structur\233e des avis y relatifs est adress\233e, selon les modalit\233s et param\232tres d\233termin\233s par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur r\233ception, au greffe du [2 tribunal de l'entreprise"° de l'arrondissement où elles sont inscrites.

Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]1

Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), [1 sauf en cas de radiation]1[3 préalable]3, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont [3 tenus, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, de procéder, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis, à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa 5 en ce qui concerne l'avis de saisie-exécution mobilière. Après la radiation d'un avis, tous les créanciers pour lesquels un avis actif est inscrit dans le fichier des avis pour le compte du débiteur concerné au moment de la radiation seront systématiquement informés en conséquence.]3) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

["3 Lorsque le fichier des avis mentionne qu'il existe une opposition d'un autre cr\233ancier muni d'un titre ex\233cutoire, en vertu duquel un commandement de payer a \233t\233 signifi\233, le cr\233ancier saisissant qui a obtenu satisfaction compl\232te sa notification de paiement int\233gral dans l'avis de saisie mobili\232re dans les trois jours ouvrables de la r\233ception du montant total d\251 en principal, int\233r\234ts et frais. La notification de paiement int\233gral est automatiquement notifi\233e \224 tous ces cr\233anciers opposants, en pr\233cisant que l'avis de saisie continue de s'appliquer pendant une p\233riode d'un mois, sauf si sa lev\233e a \233t\233 ordonn\233e par une d\233cision de justice. Ce d\233lai ne s'applique pas \224 l'avis de saisie rendue commune. Si aucun avis de saisie rendue commune n'est d\233pos\233 par un cr\233ancier opposant \224 l'expiration du d\233lai d'un mois, l'avis de saisie est automatiquement radi\233. Le cr\233ancier opposant qui a initialement rendu la saisie commune peut \233galement demander le renouvellement de l'avis de saisie."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390quater est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'\224 la radiation de l'avis par le greffe en application de la cl\244ture du r\232glement collectif de dettes par le tribunal du travail."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390quater/1 est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'au paiement int\233gral ou jusqu'\224 l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison. Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la r\233ception du paiement int\233gral ou de la constatation de l'extinction.[3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390, \167 2, est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'\224 ce que le dernier avis de saisie-ex\233cution au nom du d\233biteur soit radi\233."°

A cet effet, [3 l'huissier de justice instrumentant]3 fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné :

la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;

le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement.]1

Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession [1 , règlement collectif de dettes et protêt]1 après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2022-12-26/04, art. 33, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1390septies.

<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à [3 1390quater/2]3[4 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]4 sont mentionnées au fichier des avis.

["1 Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiqu\233e \224 charge de soci\233t\233s ou personnes qui ont un num\233ro d'entreprise, une information structur\233e des avis y relatifs est adress\233e, selon les modalit\233s et param\232tres d\233termin\233s par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur r\233ception, au greffe du [2 tribunal de l'entreprise"° de l'arrondissement où elles sont inscrites.

Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]1

Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), [1 sauf en cas de radiation]1[3 préalable]3, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont [3 tenus, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, de procéder, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis, à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa 5 en ce qui concerne l'avis de saisie-exécution mobilière. Après la radiation d'un avis, tous les créanciers pour lesquels un avis actif est inscrit dans le fichier des avis pour le compte du débiteur concerné au moment de la radiation seront systématiquement informés en conséquence.]3) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011>

["3 Lorsque le fichier des avis mentionne qu'il existe une opposition d'un autre cr\233ancier muni d'un titre ex\233cutoire, en vertu duquel un commandement de payer a \233t\233 signifi\233, le cr\233ancier saisissant qui a obtenu satisfaction compl\232te sa notification de paiement int\233gral dans l'avis de saisie mobili\232re dans les trois jours ouvrables de la r\233ception du montant total d\251 en principal, int\233r\234ts et frais. La notification de paiement int\233gral est automatiquement notifi\233e \224 tous ces cr\233anciers opposants, en pr\233cisant que l'avis de saisie continue de s'appliquer pendant une p\233riode d'un mois, sauf si sa lev\233e a \233t\233 ordonn\233e par une d\233cision de justice. Ce d\233lai ne s'applique pas \224 l'avis de saisie rendue commune. Si aucun avis de saisie rendue commune n'est d\233pos\233 par un cr\233ancier opposant \224 l'expiration du d\233lai d'un mois, l'avis de saisie est automatiquement radi\233. Le cr\233ancier opposant qui a initialement rendu la saisie commune peut \233galement demander le renouvellement de l'avis de saisie."°

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390quater est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'\224 la radiation de l'avis par le greffe en application de la cl\244ture du r\232glement collectif de dettes par le tribunal du travail."°

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390quater/1 est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'au paiement int\233gral ou jusqu'\224 l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison. Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la r\233ception du paiement int\233gral ou de la constatation de l'extinction.[3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, l'avis vis\233 \224 l'article 1390, \167 2, est conserv\233 dans le fichier des avis jusqu'\224 ce que le dernier avis de saisie-ex\233cution au nom du d\233biteur soit radi\233."°

A cet effet, [3 l'huissier de justice instrumentant]3 fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné :

la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;

le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement.]1

Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession [1 , règlement collectif de dettes et protêt]1 après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2022-12-26/04, art. 33, 130; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2024-05-15/20, art. 10, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1390octies.[1 § 1er. Lorsque l'huissier de justice, dans l'exercice de sa fonction, compte tenu des renseignements et données dont il dispose, prend connaissance d'une situation de laquelle il ressort que la continuité des activités de l'entreprise débitrice serait menacée à court ou moyen terme, il dépose un avis de contrôle de probabilité d'insolvabilité au fichier des avis et le notifie par écrit à l'intéressé.

Dans les 24 heures suivant le dépôt de l'avis visé à l'alinéa 1er, le fichier des avis transmet cet avis, par des techniques informatiques déterminées par le Roi, à la chambre des entreprises en difficulté compétente.

§ 2. Lorsqu'un huissier de justice constate sur place, dans l'exercice de ses fonctions une situation telle que visée à l'article 1390, § 1er, alinéa 1er, 7°, il dépose un avis de constat de carence dans le fichier des avis.

§ 3. Lorsque le médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique entame une médiation de dettes amiable, il fait déposer par un huissier de justice qu'il désigne, un avis de médiation de dettes amiable dans le fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Le médiateur qui est huissier de justice dépose cet avis lui-même. Le fichier des avis envoie une notification automatique vers le médiateur de dettes qui a fait déposer l'avis par des techniques informatiques appropriées.

Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, l'avis de médiation de dettes amiable est radié à la demande du médiateur de dettes au terme de la médiation de dettes, par un huissier de justice qu'il désigne ou automatiquement après cinq ans. Le médiateur qui est huissier de justice radie cet avis lui-même.

Aucuns frais ne peuvent être facturés pour le dépôt et la radiation de cet avis, par l'huissier de justice.

§ 4. Les avis visés aux paragraphes 1er à 3 mentionnent:

l'identité de l'huissier de justice instrumentant;

si le débiteur est une personne physique, les nom, prénoms, date de naissance, domicile ou, le cas échéant, l'adresse de résidence, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'entreprise;

si le débiteur est une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise.

L'avis visé au paragraphe 3 mentionne également les nom et coordonnées du médiateur de dettes.

§ 5. Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont automatiquement radiés, trois mois après le dépôt au fichier des avis.]1

----------

(1Inséré par L 2024-05-15/20, art. 11, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1391.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. [2[4 Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [6 visés aux articles 1390 à 1390quater/1]6 :

a)les avocats, [6 agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]6;

b)les huissiers de justice [6 qui ont été mandatés conformément à l'article 519]6;

c)les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;

d)les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]4

Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/1]6 établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/1]6 établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [6 en agissant par l'intermédiaire]6 de la Chambre nationale [6 des huissiers de justice]6.

Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Les [3 magistrats et greffiers des [5 tribunaux de l'entreprise]5 et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]3 consulter le fichier des avis [3 et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [6 l'Autorité de protection des données]6]3 pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]2

["6 Les organismes d\233sign\233s par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs vis\233s \224 l'article 1389bis/2, alin\233a 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont d\233sign\233s."°

§ 2. Aucune [6 signification d'un commandement de payer, aucune]6 saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

["2 Les avis vis\233s \224 l'article 1390quater/1 sont \233lectroniques et accessibles \224 toute personne selon les modalit\233s fix\233es par le Roi. Le Roi peut \233galement permettre \224 des cat\233gories sp\233cifiques de personnes, qu'Il d\233finit, de consulter les avis pr\233cit\233s aux conditions qu'Il d\233termine."°

§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à [6 1390quater/2]6, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. [6 L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.]6

§ 5. [2 Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/2]6 n'est recevable que si elle mentionne :]2

[6 ...]6 les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 de la personne sur laquelle porte la consultation;

l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;

le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément [7 aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]7.

----------

(1L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2017-05-17/11, art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017)

(4L 2018-07-08/03, art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018)

(5L 2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018)

(6L 2022-12-26/04, art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023)

(7L 2024-05-15/03, art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1391.

<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. [2[4 Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [6 visés aux articles 1390 à 1390quater/1]6[8 et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3]8 :

a)les avocats, [6 agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]6;

b)les huissiers de justice [6 qui ont été mandatés conformément à l'article 519]6;

c)les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;

d)les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]4

Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/1]6[8 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, § 2,]8 établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/1]6[8 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]8 établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [6 en agissant par l'intermédiaire]6 de la Chambre nationale [6 des huissiers de justice]6.

Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 [8 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]8 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Les [3 magistrats et greffiers des [5 tribunaux de l'entreprise]5 et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]3 consulter le fichier des avis [3 et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [6 l'Autorité de protection des données]6]3 pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]2

["6 Les organismes d\233sign\233s par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs vis\233s \224 l'article 1389bis/2, alin\233a 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont d\233sign\233s."°

["8 Toutes les personnes enregistr\233es au fichier des avis ont le droit, soit directement par une proc\233dure utilisant les techniques informatiques d\233termin\233es par le Roi, soit avec l'assistance d'un huissier de justice, de prendre connaissance de leurs propres avis."°

§ 2. [8 Aucune signification d'un jugement ordonnant un paiement, aucune signification d'un commandement de payer, aucune saisie-exécution, aucune signification de sommation de payer, aucune citation de payer une somme d'argent, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater et des articles 1390quater/2, 1390quinquies, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3.]8

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

["2 Les avis vis\233s [8 aux articles 1390quater/1 et 1390quinquies/1"° sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.]2

§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à [6 1390quater/2]6[8 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]8, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. [6 L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.]6

§ 5. [2 Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à [6 1390quater/2]6[8 et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]8 n'est recevable que si elle mentionne :]2

[6 ...]6 les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 de la personne sur laquelle porte la consultation;

l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;

le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément [7 aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]7.

----------

(1L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2017-05-17/11, art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017)

(4L 2018-07-08/03, art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018)

(5L 2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018)

(6L 2022-12-26/04, art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023)

(7L 2024-05-15/03, art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024)

(8L 2024-05-15/20, art. 12, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Art. 1391bis.[1 § 1er. Quand l'huissier de justice constate que le débiteur fait l'objet d'un avis de règlement collectif de dettes conformément à l'article 1390quater ou d'un avis de médiation de dettes amiable conformément à l'article 1390octies, § 3, l'huissier de justice informe le médiateur de dettes ou le service de médiation de dettes qui a demandé le dépôt de cet avis ou qui a été désigné, de sa mission et du montant de la créance, par le biais de techniques informatiques ou par tout autre moyen.

Le médiateur de dettes amiable ou le service de médiation de dettes répond à l'huissier de justice dans un délai d'un mois à compter de la date de prise de contact.

§ 2. Le Roi peut fixer les techniques informatiques visées au présent article.]1

----------

(1Inséré par L 2024-05-15/20, art. 13, 139; En vigueur : 01-07-2025)

Chapitre 1bis/1.[1 - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1391/1.[1 Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice, un "Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires", ci-après dénommé "Registre central EAPO".

Le Registre central EAPO est une base de données informatisée dans laquelle sont collectées les données qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la demande juridictionnelle et pour contrôler le bon déroulement des procédures concernant les demandes visant à obtenir des informations relatives aux comptes, telles que visées dans l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, et dans les articles [2 1447, alinéa 2, 3°]2 et 1447/2.

Sont enregistrées dans le Registre central EAPO :

1)Les métadonnées et la demande électronique ou les copies dématérialisées de la demande non-électronique visant à obtenir des informations relatives aux comptes, qui a été transmise à la Chambre nationale, ainsi que les annexes de cette demande;

2)Les métadonnées et les données concernant le payement des frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes;

3)Les données nécessaires afin de pouvoir identifier le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;

4)Les métadonnées et la correspondance électronique ainsi que les copies dématérialisées de la corrrespondance non-électronique échangée par la Chambre nationale en vue de répondre à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes;

5)Les métadonnées et la réponse électronique ou les copies dématérialisées de la réponse non-électronique de la Chambre nationale à la demande visant à obtenir les informations relatives aux comptes.

Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données formelles, les données exactes enregistrées dans le registre.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les données qui y sont enregistrées.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 186, 106; En vigueur : 02-07-2018)

(2L 2024-05-15/03, art. 68, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1391/2.[1 La Chambre nationale des huissiers de justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fontionnement du registre. Elle assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la deuxième partie du présent Code s'applique.

La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne le Registre central EAPO, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 187, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1391/3.[1 Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du registre et de l'Autorité de protection des données :

parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent, pour l'application du présent chapitre, enregistrer les données visées à l'article 1391/1 dans le Registre central EAPO et accéder à ces données;

parmi les organes et employés de la Chambre nationale et parmi les organes et employés des associations qu'elle a créé, quels organes, quelles personnes physiques ou quelles catégories de personnes peuvent consulter ces données pour l'application du présent chapitre;

les modalités relatives à l'enregistrement, l'accès et la consultation visés aux 1° et 2°.

Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central EAPO ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 188, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1391/4.[1 Le gestionnaire informe le débiteur qui fait l'objet de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes bancaires, sur la demande explicite du débiteur et pas avant que le délai visé à l'article 555/1, § 2, alinéa 3, ait expiré :

des données du registre qui le concernent;

des organes, personnes physiques et catégories de personnes qui ont accès à ces données;

du délai de conservation de ces données;

du responsable du traitement visé à l'article 1391/2, alinéa 2;

de la manière dont il peut obtenir accès à ces données;

de la manière dont il peut obtenir la correction des données erronées.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 189, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1391/5.[1 Les données contenues dans le Registre central EAPO sont conservées pendant six mois au plus, et ce, à partir du moment de l'enregistrement.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 190, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1391/6.[1 Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 191, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Chapitre 1ter.(Autres dispositions) <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 3, 035; En vigueur : 29-01-2011)

Art. 1392.Toutes significations, même d'offres réelles, peuvent être faites au domicile élu du saisissant.

Art. 1393.La remise de l'expédition du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toutes exécutions.

Art. 1394.L'huissier de justice insulté dans l'exercice de ses fonctions ou qui se heurte à une rébellion, dresse procès-verbal ; il est procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

Chapitre 1quater.- [1 Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/1.[1 Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".

Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, § 1er, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 et 353.14 du Code civil.

L'objectif de ce registre est de centraliser, de manière électronique, tous les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, en vue d'assurer un meilleur recouvrement des arriérés de pension alimentaire par les huissiers de justice mandatés par un créancier d'aliments ou par le Service des créances alimentaires du SPF Finances, visé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est chargé de répertorier, conserver, gérer et mettre à disposition sous forme électronique les jugements, arrêts et actes visés à l'alinéa 2, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/2.[1 Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire sont désignées nominativement dans un registre informatisé, constamment tenu à jour par ledit fichier central.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/3.[1 Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier central ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/4.[1 En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire et de le tenir constamment à jour, les préposés du SPF Justice chargés du traitement des données ont accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 13°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peuvent utiliser le numéro d'identification de ce registre. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi détermine les modalités de transmission des informations informatiques du registre national aux fonctionnaires désignés par le SPF Justice pour le traitement des données.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/5.[1 L'enregistrement de jugements, d'arrêts, d'actes et de données à caractère personnel dans le fichier s'opère sans frais.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/6.[1 A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'Economie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des parlements de communauté et de région et du Bureau du plan, ainsi qu'après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressé, le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire leur communique les données anonymes utiles à la recherche relative à l'organisation judiciaire, à l'octroi de pensions alimentaires et au recouvrement d'arriérés de pension alimentaire. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/7.[1 Il est institué auprès du SPF Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, dénommé ci-après "Comité de gestion et de surveillance".

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge du tribunal de première instance ou par un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de droit de la famille, et qui est désigné par le ministre de la Justice. Le Comité est composé en outre d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, [2 ...]2 d'un représentant du Service des créances alimentaires désigné par le ministre des Finances, d'un représentant de la Banque nationale de Belgique désigné par le gouverneur de la banque, d'un avocat désigné par de Orde van Vlaamse balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice et d'un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, selon les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le Comité de gestion et de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et publié au Moniteur belge.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

(2L 2019-03-23/03, art. 38, 114; En vigueur : 29-03-2019)

Art. 1394/8.[1 Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont à charge du service public fédéral Justice.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/9.[1 § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :

de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;

d'émettre un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1394/1 et 1394/4, et sur les demandes visées à l'article 1394/6;

de donner au ministre de la Justice, à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;

de donner un avis, d'office ou à la suite d'une demande formulée conformément à l'article 1394/12, sur toute difficulté ou tout différend pouvant résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;

d'ordonner au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier central, conformément à l'article 1394/13.

§ 2. [2 ...]2]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

(2L 2019-03-23/03, art. 39, 114; En vigueur : 29-03-2019)

Art. 1394/10.[1 Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place dans le cadre du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.

Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.

Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/11.[1 § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire ainsi qu'à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données couvertes par le secret professionnel.

§ 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses missions visées à l'article 1394/9, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1394/2. Il peut aussi charger ce dernier d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti.

Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de surveillance a connaissance d'une violation des articles 1394/14 et 1394/15 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent.

§ 3. L'article 1394/3 est applicable aux membres du Comité de gestion et de surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exercice de ses missions.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/12.[1 Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité ou lui faire des suggestions utiles.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut révéler ni l'identité de la personne en question, ni la manière dont il a été saisi.

Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa 1er les données qu'il juge utiles.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/13.[1 Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1394/11, le Comité de gestion et de surveillance peut enjoindre au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, renouvelable une seule fois, le code individuel d'accès au fichier central visé à l'article 1391, § 4, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1394/3 et 1394/19, § § 2 et 3. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/14.[1 Sont punis d'une amende de cent euros à cinq mille euros, les organes ou préposés du fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire qui :

n'ont pas pris toutes les mesures permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées;

n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1394/2.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/15.[1 Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui :

en infraction aux dispositions de l'article 1394/19, § 2, et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code d'accès individuel;

en violation des dispositions de l'article 1394/3 et hormis les cas prévus par ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire;

ont consulté le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article 1394/19, § 1er, ou ont utilisé des données provenant de ce fichier à une fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier;

ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 1394/18.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/16.[1 Le juge peut décider de déchoir la personne condamnée du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/17.[1 Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées aux articles 1394/14 et 1394/15.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Art. 1394/18.[1 Dans les trente jours civils de la passation de l'acte prévu à l'article 1394/1, les notaires transmettent une copie certifiée conforme de cet acte au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire, par l'entremise de la Fédération royale des notaires belges.

Dans les trente jours civils de la passation du jugement ou de l'arrêt prévu à l'article 1394/1, les greffiers des justices de paix, des tribunaux de première instance et des cours d'appel font parvenir une copie certifiée conforme de ce jugement ou de cet arrêt au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014, sapplique aux actes, jugements et arrêts passés ou prononcés à partir de la date dentrée en vigueur du présent article 9)

Art. 1394/19.[1 § 1er. Les juges et les greffiers peuvent consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les préposés du Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, visés par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

Les huissiers de justice visés par les articles 509 et suivants du Code judiciaire peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, consulter les jugements, arrêts et actes visés à l'article 1394/1.

§ 2. L'accès aux données enregistrées dans le fichier s'opère au moyen de codes d'accès individuels. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait.

§ 3. Toute demande de consultation du fichier n'est recevable que si elle mentionne :

outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au paragraphe 1er;

le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du créancier ou sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

l'objet de la demande, justifiée conformément au paragraphe 1er.

§ 4. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification des données personnelles enregistrées, conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans que ce droit puisse porter sur le contenu même d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte au sens de l'article 1394/1.]1

----------

(1Inséré par L 2014-05-12/07, art. 9, 085; En vigueur : 01-11-2014)

Chapitre 1quinquies.- [1 Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

Art. 1394/20.[1 Toute dette non contestée qui a pour objet une somme d'argent et qui est certaine et exigible à la date de la sommation visée à l'article 1394/21 peut, quel qu'en soit le montant, augmenté des majorations prévues par la loi et des frais du recouvrement ainsi que, le cas échéant et à concurrence de 10 % au maximum du montant principal de la créance, de tous les intérêts et [3 clauses indemnitaires]3, être recouvrée au nom et pour compte du créancier, à la demande de l'avocat du créancier, par un huissier de justice, à l'exception de dettes concernant:

des autorités publiques visées à l'article 1412bis, § 1;

des créanciers ou débiteurs qui ne sont pas inscrits dans la Banque Carrefour des Entreprises [2 ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi]2;

des opérations qui ne sont pas exécutées dans le cadre des activités de l'entreprise;

une faillite, une réorganisation judiciaire, un règlement collectif de dettes et d'autres formes de concours légal;

des obligations non contractuelles, sauf si

a)elles font l'objet d'un accord entre les parties ou s'il y a une reconnaissance de dette,

ou

b)elles ont trait à des dettes découlant de la propriété commune de biens.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 33, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

(2L 2016-05-04/03, art. 127, 095; En vigueur : 23-05-2016)

(3L 2022-04-28/25, art. 5, 128; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1394/21.[1 Avant de procéder au recouvrement, l'huissier de justice signifie au débiteur une sommation de payer.

La sommation contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43:

une description claire de l'obligation dont découle la dette;

une description et une justification claires de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les frais de la sommation et, le cas échéant, les majorations légales, les intérêts et les [3 clauses indemnitaires]3;

la sommation de payer dans le mois et la manière dont le paiement peut être fait;

les possibilités dont dispose le débiteur pour réagir à la sommation, conformément à l'article 1394/22;

l'inscription du créancier et du débiteur à la Banque-Carrefour des Entreprises [2 ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2°]2.

A l'acte de sommation, sont annexés:

une copie des pièces probantes dont dispose le créancier;

le formulaire de réponse visé à l'article 1394/22.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 34, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

(2L 2016-05-04/03, art. 128, 095; En vigueur : 23-05-2016)

(3L 2022-04-28/25, art. 6, 128; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1394/22.[1 Le débiteur qui ne paie pas les montants qui sont recouvrés peut, dans le délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, demander des facilités de paiement ou faire connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, au moyen du formulaire de réponse qui est joint à l'acte de sommation.

Le formulaire de réponse est, contre accusé de réception, envoyé à l'huissier de justice instrumentant, lui est remis à son étude ou lui est transmis d'une autre manière qui est déterminée par le Roi. L'huissier de justice en donne connaissance sans délai au créancier ainsi que, le cas échéant, du paiement de la dette.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 35, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

Art. 1394/23.[1 Dans le cas où le débiteur paie la dette ou fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette, le recouvrement prend fin, sans préjudice du droit du créancier, en cas de contestation de la dette, d'exercer son action par voie judiciaire.

Dans le cas où le créancier et le débiteur conviennent de facilités de paiement, le recouvrement est suspendu.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 36, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

Art. 1394/24.[1 § 1er. Au plus tôt huit jours après l'expiration du délai visé à l'article 1394/21, alinéa 2, 3°, l'huissier de justice instrumentant établit, à la demande du créancier, un procès-verbal de non-contestation dans lequel il est constaté, selon le cas:

soit que le débiteur n'a pas payé tout ou partie de la dette, ni n'a demandé ou obtenu des facilités de paiement, ni n'a fait connaître les raisons pour lesquelles il conteste la dette;

soit que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement qui n'ont cependant pas été respectées.

Dans le procès-verbal sont également repris les indications de l'acte de sommation et le décompte actualisé de la dette en principal, de la [2 clause indemnitaire]2, des intérêts et des frais.

§ 2. Le procès-verbal est rendu exécutoire sur requête de l'huissier de justice par un magistrat du Comité de gestion et de surveillance près du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt visé à l'article 1389bis/8.

Il est revêtu de la formule exécutoire et constitue, le cas échéant au prorata du solde de la dette, un titre qui, conformément à la cinquième partie du présent Code, peut être mis à exécution.

§ 3. Sans préjudice de la compétence du juge des saisies en cas de difficultés d'exécution, l'exécution du procès-verbal de non-contestation n'est suspendue que par une action en justice, qui est introduite par requête contradictoire [3 dans un délai d'un mois à compter de la signification]3. Le titre Vbis du livre II de la quatrième partie s'applique, à l'exception de l'article 1034quater. Sous peine de nullité, chaque exemplaire de la requête est accompagné d'une copie du procès-verbal de non-contestation.

§ 4. Un recouvrement entièrement exécuté vaut transaction pour la dette intégrale en ce compris tous les majorations légales, intérêts et [2 clauses indemnitaires]2 éventuels.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 37, 091; En vigueur : 01-09-2017 et au plus tard : 01-09-2017)

(2L 2022-04-28/25, art. 7, 128; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2022-12-26/04, art. 35, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1394/25.[1 Le Roi fixe le modèle du formulaire de réponse visé à l'article 1394/22, le modèle du procès-verbal de non-contestation, la manière dont ce procès-verbal est déclaré exécutoire et la formule exécutoire visée à l'article 1394/24, § 2.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 38, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

Art. 1394/26.[1 L'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique par analogie.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 39, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

Art. 1394/27.[1 § 1er. Il est institué, à la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555, un "Registre central pour le recouvrement de dettes d'argent non contestées", ci-après dénommé "Registre central". Le Registre central est une base de données informatisée organisée et gerée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans laquelle sont collectées les données nécessaires pour contrôler le déroulement correct des procédures de recouvrement de dettes d'argent non contestées et pour rendre exécutoire le procès-verbal de non-contestation.

A cette fin, sans préjudice d'autres communications ou avis, l'huissier de justice instrumentant envoie au Registre central, dans les trois jours ouvrables une copie de tous les exploits, [2 significations]2, notifications, communications, facilités de paiement ou procès-verbaux et, le cas échéant, de leurs annexes, visés au présent chapitre.

§ 2. La Chambre nationale des huissiers de justice est considérée, pour ce qui concerne le Registre central, comme le responsable du traitement, au sens de l'article [3 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]3.

Les données contenues dans le Registre central sont conservées pendant dix ans.

§ 3. Les huissiers de justice peuvent enregistrer directement et consulter les données du Registre central par partie sommée ou, le cas échéant, par créancier. Ces huissiers de justice sont désignés nommément dans un registre informatisé qui est en permanence mis à jour par la Chambre nationale des huissiers de justice.

Dès lors qu'un procès-verbal de non-contestation a été déclaré exécutoire en vertu de l'article 1394/24, les informations contenues dans le Registre central qui s'y rapportent ne peuvent plus être consultées que par la Chambre nationale des huissiers de justice dans le but visé au paragraphe 6.

§ 4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement de données dans le Registre central ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal s'applique.

§ 5. Pour vérifier l'exactitude des données introduites dans le Registre central et pouvoir mettre à jour en permanence le Registre central, la Chambre nationale des huissiers de justice a accès aux données d'information visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et elle peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois divulguer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi fixe la manière dont les données d'information du Registre national sont transmises à la Chambre nationale des huissiers de justice. Il peut également fixer des modalités concernant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de contrôler le fonctionnement et l'utilisation du Registre central. Le cas échéant, le chapitre VII du livre IV de la partie II du présent Code s'applique.

§ 7. Le Roi détermine les modalités de création et de fonctionnement du Registre central.]1

----------

(1Inséré par L 2015-10-19/01, art. 40, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8))

(2L 2017-07-06/24, art. 154, 100; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2024-05-15/03, art. 69, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Chapitre 2.- Du juge des saisies.

Art. 1395.Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution ((...) et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal (compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire).) <L 1998-07-05/58, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1999><L 1997-07-17/65, art. 55, 019; En vigueur : 01-01-1998><L 2003-03-17/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-09-2003><L 2005-12-23/36, art. 9, 053; En vigueur : 01-09-2007><L 2009-01-31/33, art. 75, 063; En vigueur : 01-04-2009>

Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.

["1 Sous r\233serve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, toutes les demandes qui ont trait \224 des s\251ret\233s r\233elles mobili\232res et au registre des gages sont port\233es devant le juge des saisies. "°

----------

(1L 2013-06-24/40, art. 3, 088; En vigueur : 01-12-2014)

Art. 1395/1.[1 Le juge des saisies statue sur les demandes de désignation de séquestres dans les affaires qui relèvent de sa compétence. La demande de désignation d'un séquestre est introduite par requête unilatérale.]1

----------

(1Inséré par L 2015-05-21/12, art. 4, 089; En vigueur : 20-06-2015)

Art. 1395/2.[1 Le juge des saisies statue sur :

les demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire, telles que visées par le Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;

les recours visés aux articles 33, 34 et 35 du même Règlement.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 192, 106; En vigueur : 02-07-2018)

Art. 1396.Sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution.

Il peut même d'office, se faire remettre un rapport sur l'état de la procédure par les officiers publics ou ministériels instrumentants ou commis.

S'il constate une négligence, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter.

Chapitre 3._ De l'exécution provisoire.

Art. 1397.[1 Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution.

L'exécution par provision est de droit pour les jugements avant dire droit, ce qui englobe tous les types de mesures provisoires.]1

----------

(1L 2017-07-06/24, art. 155, 100; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 1398.[1 L'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.

Elle se poursuit sans garantie si le juge ne l'a pas ordonnée et sans préjudice des règles du cantonnement.]1

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 42, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

Art. 1398/1.[1 Par dérogation à l'[3 article 1397, alinéa 2]3, et sauf dispositions spéciales [2 ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée]2, [3 l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre le jugement définitif rendu par le juge du tribunal de la famille n'en suspendent pas l'exécution]3.

["2 ..."° ]1

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 43, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

(2L 2017-07-06/24, art. 156, 100; En vigueur : 03-08-2017)

(3L 2018-05-25/02, art. 55, 104; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 1398/2.

<Abrogé par L 2015-10-19/01, art. 44, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>

Art. 1399.[1 L'opposition et l'appel suspendent l'exécution:

des jugements définitifs concernant l'état des personnes;

des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation;

["2 3\176 des d\233cisions en mati\232re disciplinaire."°

["2 L'ex\233cution du jugement est \233galement suspendue pendant le d\233lai dans lequel l'opposition ou l'appel peut \234tre form\233."°

L'exécution provisoire [2 des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°,]2 ne peut être autorisée.]1

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 45, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

(2L 2017-07-06/24, art. 157, 100; En vigueur : 03-08-2017)

Art. 1400.§ 1er. [1 Le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.]1

§ 2. La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la consignation, conformément à l'article 1404.

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 46, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

Art. 1401.[1 Si les premiers juges ont écarté l'exécution provisoire, celle-ci peut toujours être demandée lors de l'appel.]1

["2 Dans tous les cas, le jugement entrepris devient ex\233cutoire par provision lorsque le droit de mise au r\244le mis \224 charge de l'appelant par ce jugement n'a pas \233t\233 pay\233 dans un d\233lai de trois mois qui court \224 partir de l'acte d'appel. Le greffier d\233livre, \224 la demande d'une partie, une attestation du d\233passement de ce d\233lai."°

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 47, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

(2L 2018-10-14/18, art. 26, 110; En vigueur : 01-02-2019)

Art. 1402.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent]1 en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.

----------

(1L 2017-07-06/24, art. 158, 100; En vigueur : 03-08-2017)

Chapitre 4._ Du cantonnement.

Art. 1403.Le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d'un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais.

Quand la saisie porte sur des sommes, ce dépôt peut être fait au moyen des fonds saisis; quand elle porte sur d'autres biens, il peut avoir lieu au moyen du produit de la vente de tout ou partie de ceux-ci.

Le débiteur se pourvoit préalablement devant le juge des saisies, lequel règle le mode et les conditions du dépôt des fonds et s'il échet, de la vente de tout ou partie des biens saisis.

Art. 1404.Sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée.

Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.

Art. 1405.Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais.

L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une copie au débiteur.

Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie.

Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute.

Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.

Art. 1406.Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.

Art. 1407.Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d'une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d'un séquestre agréé ou commis, soit, s'il s'agit d'espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 1407bis.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 4; En vigueur : 29-01-2011> Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.

Chapitre 5._ Des biens qui ne peuvent être saisis.

Art. 1408.<L 1993-01-14/34, art. 6, 011; En vigueur : 1993-03-02>

§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :

le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, [1 une machine à laver le linge, un fer à repasser et une planche à repasser]1, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

[1 les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit; pour autant qu'il s'agisse d'appareils et de matériel nécessaires pour accéder à l'internet, l'insaisissabilité ne s'applique pas au paiement du prix de ces biens;]1

[1 si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal, y compris les appareils et le matériel nécessaires pour accéder à l'internet, jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 2500 euros estimée au moment de la saisie, et au choix du saisi;]1

les objets servant à l'exercice du culte;

les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

[1 si ce n'est pour le paiement de leur prix, un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet et une imprimante pour autant qu'aucun ordinateur et/ou aucune imprimante ne soit visé au 2° ou au 3° ;]1

["1 7\176 si ce n'est pour le paiement de leur prix, le t\233l\233phone mobile du saisi, de son conjoint ou cohabitant l\233gal et des enfants \224 charge du saisi qui habitent sous le m\234me toit, jusqu'\224 concurrence d'une valeur de 500 euros par t\233l\233phone estim\233e au moment de la saisie et, en cas de d\233passement du montant pr\233cit\233, un t\233l\233phone mobile au moins est en tout cas exempt\233 de la saisie."°

§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les [1 quinze]1 jours de la signification du premier acte de saisie.

Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les [1 vingt-cinq]1 jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.

La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.

La demande est suspensive [1 de la suite de la procédure concernant les biens contestés]1 mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

----------

(1L 2023-04-07/45, art. 3, 132; En vigueur : 25-06-2023)

Art. 1409.<AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; En vigueur : 01-01-2001>(Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent [2 1.706 euros]2 par mois civil. <L 2005-12-27/31, art. 2, 054; En vigueur : 09-01-2006>

La partie de ces sommes supérieure à [2 1.414 euros]2 et n'excédant pas [2 1.560 euros]2 par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à [2 1.560 euros]2 et n'excédant pas [2 1.706 euros]2 par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à [2 1.316 euros]2 et n'excédant pas [2 1.414 euros]2 par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La part de ces sommes qui ne dépasse pas [2 1.316 euros]2 par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

["Lorsque des personnes b\233n\233ficiant de revenus vis\233s \224 l'alin\233a 1er ont un ou plusieurs enfants \224 charge, la quotit\233 saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminu\233e de [2 81 euros"° par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004><L 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>

§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent [2 1.706 euros]2 par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à [2 1.414 euros]2 et n'excédant pas [2 1.706 euros]2 par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à [2 1.316 euros]2 et n'excédant pas [2 1.414 euros]2 par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas [2 1.316 euros]2 par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

["Lorsque des personnes b\233n\233ficiant de revenus vis\233s \224 l'alin\233a 1er ont un ou plusieurs enfants \224 charge, la quotit\233 saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminu\233e de [2 81 euros"° par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004><L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004>

["1 \167 1erter. Les titres-repas vis\233s \224 l'article 19bis de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs ne peuvent pas \234tre saisis ou c\233d\233s s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , \167 \167 2 et 3, du m\234me arr\234t\233. Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls pr\233vus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions pr\233vues \224 l'article 1412."°

§ 2. Chaque année, [2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 3,]2 le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice [2 santé lissé]2 du mois de novembre de chaque année.

L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois [2 de novembre 2022]2. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois [2 de novembre 2022]2.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.

Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à [2 l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au centième supérieur]2.

["2 Avant le 31"° décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

["2 \167 2bis. Le Roi proc\232de \233galement \224 l'adaptation pr\233vue au paragraphe 2 si en cours d'ann\233e l'augmentation ou la diminution de l'indice d\233passe 5 % par rapport \224 la derni\232re adaptation. Les nouveaux montants sont publi\233s au cours du mois qui suit l'augmentation ou la diminution. Ils entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge."°

§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, [2 par arrêté délibéré en Conseil des ministres]2, en tenant compte de la situation économique.

["2 Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Ils cessent d'\234tre en vigueur \224 la date pr\233vue par le Roi ou, \224 d\233faut, le 31 d\233cembre de l'ann\233e de leur entr\233e en vigueur et au plus tard un an \224 compter de leur entr\233e en vigueur. Au cours du dernier mois durant lequel ils sont en vigueur, le Roi proc\232de \224 l'adaptation pr\233vue au paragraphe 2 ou au pr\233sent paragraphe. Si l'adaptation a lieu sur la base du paragraphe 2, il prend en compte l'indice du mois qui pr\233c\232de l'adaptation. Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur adaptation."°

(NOTE : Adaptation des montants.

Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à 2001, voir version archivée 035.

Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.

Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.

Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :

<AR 2001-12-07/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2002>

<AR 2002-12-10/33, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003>

<AR 2003-12-04/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2004>

<AR 2004-12-09/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2005>

<AR 2005-12-07/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2006>

<AR 2006-12-05/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2007>

<AR 2007-12-11/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2008>

<AR 2008-12-08/30, art. 1 à 3, En vigueur : 01-01-2009>

<AR 2009-12-03/14, art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010>

<AR 2010-12-08/02, art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011>

<AR 2011-12-12/07, art. 1, 2 et 3, 073; En vigueur : 01-01-2012>

<AR 2012-12-13/01, art. 1, 2 et 3, 075; En vigueur : 01-01-2013>

<AR 2013-12-15/28, art. 1 et 2, 078; En vigueur : 01-01-2014>)

<AR 2015-12-14/03, art. 1 et 2, 092; En vigueur : 01-01-2016>

<AR 2016-12-11/02, art. 1, 2 et 3, 098; En vigueur : 01-01-2017>

<AR 2017-12-17/14, art. 1-3, 101; En vigueur : 01-01-2018>

<AR 2018-12-16/06, art. 1-3, 111; En vigueur : 01-01-2019>

<AR 2019-12-09/04, art. 1-3, 121; En vigueur : 01-01-2020>

<L 2020-12-20/02, art. 6, 124; En vigueur : 24-12-2020; Abrogé : 31-03-2021>

<AR 2021-12-17/06, art. 1-3, 127; En vigueur : 03-01-2022>

<AR 2023-12-12/05, art. 1-2, 136; En vigueur : 28-12-2023>

----------

(1L 2009-05-06/03, art. 12, 065; En vigueur : 29-05-2009)

(2L 2023-12-19/05, art. 57, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1409bis.<inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; En vigueur : 14-05-2000>

Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.

Art. 1409ter.<L 2006-07-20/39, art. 16, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.

Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.

§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.

§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.

Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui, dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation.

Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation.

Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.

Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant.

En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers.

§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.

Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Art. 1409quater.<Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 2; En vigueur : 30-01-2007> Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge :

l'attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé;

le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés;

la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté;

les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

Art. 1409quinquies.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 17, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

Art. 1410.§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>

(aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;

aux (pensions, indemnités d'adaptation, [2 allocations de transition,]2 rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004>

aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;

(...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006>

aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>

Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

(Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°>

La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000>

(les sommes à payer :

1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001>

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>

(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

[11 à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]11;

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003>

(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007>

["8 12\176 les d\233fraiements vis\233s \224 l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;"°

["10 13\176 les sommes vis\233es aux articles 15 et 16 de l'arr\234t\233 royal n\176 22 du 4 juin 2020 portant cr\233ation d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 pay\233es \224 titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;"°

["12 14\176 les remboursements de soins de sant\233 et les pensions de d\233dommagement vis\233s dans la loi du 18 juillet 2017 relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite d'actes de terrorisme."°

["8 Le b\233n\233ficiaire de d\233fraiements vis\233s au 12\176 peut renoncer \224 l'insaisissabilit\233 et \224 l'incessibilit\233 de ces d\233fraiements."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [9 de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté ]9 et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [3 soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]3 peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [1 Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]1

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [1 des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]1 peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [4 le Service fédéral des Pensions]4 est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

les données nécessaires pour identifier le débiteur;

le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

toute modification des éléments visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

----------

(1L 2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013)

(2L 2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014)

(4L 2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016)

(5AR 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017)

(7L 2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019)

(9L 2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019)

(10AR 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020)

(11L 2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023)

(12L 2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 1410.

§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>

(aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;

aux (pensions, indemnités d'adaptation, [2 allocations de transition,]2 rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004>

aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;

(...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006>

aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>

Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

(Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°>

La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000>

(les sommes à payer :

1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001>

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>

(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

[12 à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]12;

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003>

(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007>

["8 12\176 les d\233fraiements vis\233s \224 l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;"°

["10 13\176 les sommes vis\233es aux articles 15 et 16 de l'arr\234t\233 royal n\176 22 du 4 juin 2020 portant cr\233ation d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 pay\233es \224 titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;"°

["13 14\176 les remboursements de soins de sant\233 et les pensions de d\233dommagement vis\233s dans la loi du 18 juillet 2017 relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite d'actes de terrorisme."°

["8 Le b\233n\233ficiaire de d\233fraiements vis\233s au 12\176 peut renoncer \224 l'insaisissabilit\233 et \224 l'incessibilit\233 de ces d\233fraiements."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [9 de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté ]9 et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [3 soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]3[11 et en vue du paiement des allocations pour l'aide aux personnes âgées à dater du 1er janvier 2021]11 peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [1 Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]1

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [1 des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]1 peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [4 le Service fédéral des Pensions]4 est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

les données nécessaires pour identifier le débiteur;

le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

toute modification des éléments visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

----------

(1L 2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013)

(2L 2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014)

(4L 2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016)

(5AR 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017)

(7L 2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019)

(9L 2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019)

(10AR 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020)

(11DRW 2020-10-01/16, art. 45, 125; En vigueur : 01-01-2021)

(12L 2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023)

(13L 2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 1410.

§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>

(aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;

aux (pensions, indemnités d'adaptation, [2 allocations de transition,]2 rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004>

aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;

(...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006>

aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire [9 ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]9 les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

[9 les allocations dans le cadre de la politique familiale ;]9

Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

(Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°>

La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000>

(les sommes à payer :

1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001>

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>

(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

[14 à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]14;

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003>

(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007>

["10 12\176 aux montants \224 payer ou pay\233s \224 des usagers au titre d'interventions, telles que vis\233es dans le d\233cret du 18 mai 2018 relatif \224 la protection sociale flamande."°

["11 12\176 aux montants pay\233s ou \224 payer aux b\233n\233ficiaires des interventions r\233sultant du d\233cret du 6 juillet 2018 relatif \224 la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation prot\233g\233e, des conventions de revalidation fonctionnelle, des h\244pitaux de revalidation et des \233quipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs."°

["8 12\176 les d\233fraiements vis\233s \224 l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires."°

["12 13\176 les sommes vis\233es aux articles 15 et 16 de l'arr\234t\233 royal n\176 22 du 4 juin 2020 portant cr\233ation d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 pay\233es \224 titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;"°

["15 14\176 les remboursements de soins de sant\233 et les pensions de d\233dommagement vis\233s dans la loi du 18 juillet 2017 relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite d'actes de terrorisme."°

["8 Le b\233n\233ficiaire de d\233fraiements vis\233s au 12\176 peut renoncer \224 l'insaisissabilit\233 et \224 l'incessibilit\233 de ces d\233fraiements."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [13 de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]13 et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [3 soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des [9 allocations dans le cadre de la politique familiale]9 à dater du 1er janvier 2015]3 peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [1 Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]1

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération [9 d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale,]9 visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [1 des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]1 peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

["9 Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont \233t\233 obtenues ind\251ment suite \224 une n\233gligence ou un manquement du b\233n\233ficiaire, la r\233cup\233ration peut porter sur l'int\233gralit\233 des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ult\233rieurement au m\234me b\233n\233ficiaire."°

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [4 le Service fédéral des Pensions]4 est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

les données nécessaires pour identifier le débiteur;

le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

toute modification des éléments visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

----------

(1L 2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013)

(2L 2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014)

(4L 2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016)

(5AR 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017)

(7L 2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019)

(9DCFL 2018-04-27/27, art. 199, 116; En vigueur : 01-01-2019)

(10DCFL 2018-05-18/15, art. 156, 119; En vigueur : 01-01-2019)

(11DCFL 2018-07-06/23, art. 99, 120; En vigueur : 01-01-2019)

(12AR 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020)

(13L 2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019)

(14L 2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023)

(15L 2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 1410.

§ 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000-03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000>

(aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>;

aux (pensions, indemnités d'adaptation, [2 allocations de transition,]2 rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004>

aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>;

(...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006>

aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°>

Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

(Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°>

La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000>

(les sommes à payer :

1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999>

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001>

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974, art. 21, § 2>

(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

(9° [12 à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]12;

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003>

(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007>

["7 12\176 les sommes \224 payer ou pay\233es aux assur\233s bruxellois \224 titre d'interventions au sens de l'ordonnance du 21 d\233cembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de sant\233 et de l'aide aux personnes."°

["11 12\176 les d\233fraiements vis\233s \224 l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires."°

["8 13\176 les sommes vis\233es aux articles 15 et 16 de l'arr\234t\233 royal n\176 22 du 4 juin 2020 portant cr\233ation d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 pay\233es \224 titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;"°

["13 14\176 les remboursements de soins de sant\233 et les pensions de d\233dommagement vis\233s dans la loi du 18 juillet 2017 relative \224 la cr\233ation du statut de solidarit\233 nationale, \224 l'octroi d'une pension de d\233dommagement et au remboursement des soins m\233dicaux \224 la suite d'actes de terrorisme."°

["11 Le b\233n\233ficiaire de d\233fraiements vis\233s au 12\176 peut renoncer \224 l'insaisissabilit\233 et \224 l'incessibilit\233 de ces d\233fraiements."°

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°>

§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [9 de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]9 et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [3 soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]3 peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [1 Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]1

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [1 des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]1 peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [4 le Service fédéral des Pensions]4 est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité :

le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;

la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;

l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.

L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :

les données nécessaires pour identifier le débiteur;

le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;

la date de la notification visée à l'alinéa précédent;

toute modification des éléments visés ci-dessus.

L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :

le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;

la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.

La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999>

(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

----------

(1L 2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013)

(2L 2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014)

(4L 2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016)

(5AR 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018)

(6AR 2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017)

(7ORD 2018-12-21/35, art. 31, 112; En vigueur : 01-01-2019)

(8AR 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020)

(9L 2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019)

(10L 2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017)

(11L 2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019)

(12L 2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023)

(13L 2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 1411.Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er). <L 12-05-1971, art. 10><L 1993-01-14/34, art. 10, 011; En vigueur : 1993-03-02><L 2000-03-24/50, art. 5, 034; En vigueur : 14-05-2000>

Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Art. 1411bis.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 4; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.

Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte a vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.

Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.

§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.

Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.

§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Art. 1411ter.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 5; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.

Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.

§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.

§ 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article.

Art. 1411quater.<Inséré par L 2005-12-27/31, art. 6; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.

En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités.

§ 2.

1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé a l'article 1411ter, § 2.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.

A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.

3. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.

4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.

Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.

Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.

Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1412.<L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987>(Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 1°, 062; En vigueur : 01-09-2007>

lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; En vigueur : 01-09-2007>

(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.) <L 2006-07-18/38, art. 5, 057; En vigueur : 14-09-2006>

Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Art. 1412bis.<inséré par L 1994-06-30/32, art. 1, En vigueur : 21-01-1995> § 1. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie :

les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.

Le Roi fixe les modalités de ce dépôt;

à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.

§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.

Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395.

§ 4. S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur.

Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible d'opposition.

Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1412ter.<inséré par L 2004-06-14/04, art. 2; En vigueur : 29-06-2004> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement.

§ 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.

Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er.

§ 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale.

Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un démembrement d'une puissance étrangère. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère.

L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'une organisation internationale de droit public.

Art. 1412quater.<Inséré par L 2008-07-24/42, art. 2; En vigueur : 14-08-2008> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.

Art. 1412quinquies.[1 § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives supranationales et internationales, les biens appartenant à une puissance étrangère qui se trouvent sur le territoire du Royaume, y compris les comptes bancaires qui y sont détenus ou gérés par cette puissance étrangère, notamment dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales, sont insaisissables.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie, peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs d'une puissance étrangère visés au paragraphe 1er à condition qu'il démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:

si la puissance étrangère a expressément et spécifiquement consenti à la saisissabilité de ce bien;

si la puissance étrangère a réservé ou affecté ces biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet du titre exécutoire ou du titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie;

s'il a été établi que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par la puissance étrangère autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire du Royaume, à condition que la saisie ne porte que sur des biens qui ont un lien avec l'entité visée par le titre exécutoire ou le titre authentique ou privé qui, selon le cas, fonde la saisie.

§ 3. L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à la puissance étrangère même, mais bien à une entité fédérée de cette puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, à un démembrement de cette puissance étrangère au sens de l'article 1412ter, § 3, alinéa 2, ou à une collectivité territoriale décentralisée ou toute autre division politique de cette puissance étrangère.

L'immunité visée au paragraphe 1er et les exceptions à cette immunité visées au paragraphe 2 s'appliquent également aux biens visés dans ces paragraphes s'ils n'appartiennent pas à une puissance étrangère, mais bien à une organisation supranationale ou internationale de droit public qui les utilise ou les destine à une utilisation à des fins analogues à des fins de service public non commerciales.]1

----------

(1Inséré par L 2015-08-23/13, art. 2, 090; En vigueur : 13-09-2015)

(NOTE : par son arrêt n° 48/2017 du 27-04-2017 (M.B. 12-06-2017, p. 63563) la Cour constitutionnelle annule les mots "et spécifiquement" dans l'article 1412quinquies, §2, 1°, mais uniquement en ce quil est appliqué aux saisies visant des biens autres que les biens, en ce compris les comptes bancaires, utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de la puissance étrangère ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales;)

TITRE II.- DES SAISIES CONSERVATOIRES.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1413.Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.

Art. 1414.Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.

Art. 1415.La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.

La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.

Art. 1416.L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.

Art. 1417.L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge.

La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des requêtes.

Art. 1418.Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.

Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.

Art. 1419.L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.

(Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique>

L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

Art. 1420.Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.

Art. 1421.Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Chapitre 2._ La saisie mobilière conservatoire.

Art. 1422.La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

des nom, prénom et domicile du débiteur.

Art. 1423.L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.

Art. 1424.Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :

la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;

l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511;

(...) <L 2000-05-29/36, art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1425.Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit.

Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.

A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Art. 1426.Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1427.L'ordonnance qui accorde le renouvellement est répute non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Art. 1428.La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

Chapitre 3._ La saisie immobilière conservatoire.

Art. 1429.Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.

Art. 1430.La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication :

du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance;

des biens sur lesquels doit porter la saisie;

des nom, prénoms et domicile du débiteur.

Sont joints à la requête :

un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie;

un certificat [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1s relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 52, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1431.L'ordonnance indique, à peine de nullité:

la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée;

les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.

Art. 1432.La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.

Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité:

la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation;

mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance;

l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568;

l'extrait de la matrice cadastrale.

Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.

----------

(1L 2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1433.L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 de la situation des biens.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 53, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1434.La transcription est faite par [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.

Si [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ]1 ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [1 elle]1 fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 54, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1435.Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.

De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.

Art. 1436.Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.

Art. 1437.Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1438.L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de la transcription à renouveler.

La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.

Art. 1439.L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 55, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1440.La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.

Art. 1441.En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ]1. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 56, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1442.La saisie immobilière conservatoire ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.

Art. 1443.Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits.

Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies.

Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n'est pas requise pour le séquestre.

Art. 1444.A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge.

La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit:

du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée;

de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément aux dispositions du Code des droits de succession;

de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.

Chapitre 4._ La saisie-arrêt conservatoire.

Art. 1445.Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article [1 5.242]1 du Code civil, former la même procédure.

L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

----------

(1L 2022-04-28/25, art. 8, 128; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1446.La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.

Art. 1447.Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.

La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication:

des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et [1 , sauf le cas visé au 3°,]1 du tiers saisi;

des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance;

["1 3\176 dans le cas d'une saisie-arr\234t sur compte bancaire, lorsque le cr\233ancier n'a connaissance ni du nom ou de l'adresse de la banque, ni du code IBAN, BIC ou d'un autre num\233ro bancaire permettant d'identifier la banque, la demande d'obtenir les informations n\233cessaires aupr\232s de l'autorit\233 charg\233e de l'obtention d'informations vis\233e \224 l'article 555/1, \167 1er, alin\233a 1er, 25\176, pour permettre d'identifier la ou les banques et le ou les comptes du d\233biteur selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 555/1, \167 2."°

----------

(1L 2024-05-15/03, art. 70, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1447/1.

<Abrogé par L 2024-05-15/03, art. 71, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Art. 1447/2.[1 § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article [2 1447, alinéa 2, 3°]2 le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.

["2 ..."°

§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.

§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article [2 1447, alinéa 2, 3°]2, le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.

§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]1

----------

(1Inséré par L 2018-06-18/03, art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2024-05-15/03, art. 72, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1448.L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.

Art. 1449.Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.

Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Art. 1450.La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449.

Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Art. 1451.Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Art. 1452.Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie.

La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement:

les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi.

(4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.) <L 2005-12-27/31, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2007>

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Art. 1453.La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi.

La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l'huissier de justice instrumentant.

Art. 1454.Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.

A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.

Art. 1455.Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.

Art. 1456.A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Art. 1457.<L 2006-07-20/39, art. 18, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies.

Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.

§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Art. 1458.Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit.

A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Art. 1459.Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler.

Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.

Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418.

La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1460.L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Chapitre 5._ La saisie-gagerie.

Art. 1461.Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail écrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués.

Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

Chapitre 6._ La saisie-revendication.

Art. 1462.Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.

Art. 1463.La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.

Art. 1464.Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.

Art. 1465.Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.

Art. 1466.Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.

Chapitre 7._ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

Art. 1467.[1 La saisie conservatoire sur les navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation. ]1

----------

(1L 2019-05-08/14, art. 57, 123; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 1468.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1469.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1470.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1471.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1472.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1473.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1474.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1475.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1476.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1477.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1478.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1479.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1480.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 8._ De la saisie en matière de contrefaçon.

Art. 1481.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1482.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1483.(Abroge) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1484.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1485.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1486.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1487.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1488.(Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Chapitre 9._ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Art. 1489.Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire.

L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

Art. 1490.Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.

Art. 1491.Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.

Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

Art. 1492.Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.

Art. 1493.La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.

En matière de saisie immobilière conservatoire [3 ...]3, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription [3 ...]3 de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.

Le renouvellement a lieu sur présentation [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2[1 ou au Registre naval belge]1 d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.

----------

(1L 2016-12-25/46, art. 16, 097; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L 2015-12-18/12(voir art. 100)), à savoir au 02-11-2016)

(2L 2018-07-11/07, art. 57, 108; En vigueur : 30-07-2018)

(3L 2019-05-08/14, art. 59, 123; En vigueur : 01-09-2020)

TITRE III._ DES EXECUTIONS FORCEES.

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Art. 1494.Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines

(Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.) <L 2000-05-29/36, art. 6, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1495.Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiée à la partie.

Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision [1 encore [2 susceptible d'opposition ou d'appel par une partie défaillante]2]1, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée.

Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.

----------

(1L 2015-10-19/01, art. 48, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2)

(2L 2018-05-25/02, art. 56, 104; En vigueur : 09-06-2018)

Art. 1496.[1 Pour autant qu'il soit respecté, tout plan de paiement établi par l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement d'une somme d'argent entraîne la suspension des voies d'exécution qui tendent au paiement de cette somme d'argent.

Si le débiteur sollicite un plan de paiement, l'huissier de justice confirme par courrier simple ou par voie électronique, après accord du créancier, que le créancier et le débiteur ont convenu de facilités de paiement et en quoi elles consistent, avec mention expresse des montants et des délais de paiement.

En cas de non-respect du plan de paiement, l'huissier de justice demande par courrier de rappel ou par toute voie de communication appropriée, que le paiement des montants échus conformément au plan de paiement ou d'un montant à convenir avec l'huissier de justice soit effectué dans un délai de huit jours calendriers à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du rappel, en précisant qu'en cas de non-respect, l'exécution se poursuit immédiatement. Si le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de huit jours calendrier prend cours le jour calendrier qui suit celui où le rappel est envoyé au débiteur.]1

----------

(1L 2024-05-15/20, art. 14, 139; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 1497.En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre.

["2 Lorsqu'une saisie conservatoire sur un bien immobilier est convertie en saisie-ex\233cution, le transfert de l'ordre pr\233c\233dent \224 la mise en oeuvre vaut, pour l'application du CHAPITRE VI du pr\233sent titre, comme transfert de l'exploit de la saisie- ex\233cution. Cet ordre doit \234tre transf\233r\233 au plus tard end\233ans les quinze jours au bureau des hypoth\232ques et doit contenir la d\233signation pr\233cise du transfert de la saisie conservatoire qui est transpos\233e en saisie-ex\233cution."°

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 58, 108; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2019-05-08/14, art. 60, 123; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 1498.En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif.

Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.

Chapitre 2._ La saisie-exécution mobilière.

Art. 1499.<L 2000-05-29/36, art. 7, 035; En vigueur : 01-07-2001> Toute saisie-exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue.

Art. 1500.[1 6 1er.]1 Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie.

Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles et d'appel.

["1 \167 2. Le commandement reproduit, \224 peine de nullit\233, le texte de l'article 1506/1."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 138, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1501.L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom [1 et prénom]1 de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant.

Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin.

La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.

----------

(1L 2018-12-21/09, art. 133, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1502.<L 2000-05-29/36, art. 8, 035; En vigueur : 01-07-2001> L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408 [1 ...]1 et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal.

L'acte doit contenir en caractères très apparents l'indication des délais prescrits à peine de déchéance par l'article 1408, § 3, alinéa 1er et par l'article 1526bis, alinéa 2.

----------

(1L 2024-05-15/03, art. 73, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1503.La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir.

Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.

Art. 1504.Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre.

La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte.

Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.

Art. 1505.S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés.

Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.

Art. 1506.Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge.

S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

Art. 1506/1.[1 § 1er. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur, celui-ci peut être immobilisé par l'huissier de justice, lorsque l'objet du titre exécutoire concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d'assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière.

En cas d'immobilisation sur place du véhicule saisi, l'huissier de justice veille à ne pas contrevenir aux règles générales de stationnement en vigueur. En outre, si l'huissier de justice ne rencontre pas la partie signifiée, il appose, de façon visible, un avis explicatif indiquant ses coordonnées. Le modèle est établi par le Roi.

S'il le juge utile, l'huissier de justice fait procéder immédiatement, et en tous les cas le jour de son intervention, à l'enlèvement du véhicule saisi.

L'huissier de justice peut également user de cette mesure d'exécution lorsqu'il signifie un nouveau jour de vente.

§ 2. Pour l'application du présent article, il est fait exception au principe de conservation de la jouissance du bien saisi, tel que visé à l'article 1443, alinéa 1er.

§ 3. En cas de recours à la mesure mentionnée au § 1er, outre les indications reprises à l'article 1506, le procès-verbal de saisie (ou, le cas échéant, l'acte de fixation d'un nouveau jour de vente) détaille, en caractères très apparents, le sort du véhicule saisi.

§ 4. Le véhicule est immobilisé aux frais du débiteur, qu'il soit propriétaire du véhicule ou titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

L'immobilisation du véhicule n'est levée par l'huissier de justice qu'en cas de paiement complet de la dette et des frais, en cas d'entente entre parties, ou sur décision du juge des saisies.

Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la levée de l'immobilisation du véhicule, l'huissier de justice procède à la remise du véhicule et est libre de dresser, sans frais, un procès-verbal de levée d'immobilisation dont il délivre une copie au débiteur.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-05/19, art. 139, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1507.Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.

Art. 1508.L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.

Art. 1509.En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.

Art. 1510.L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état.

L'huissier de justice constate le résultat de cette vérification au pied du procès-verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.

Art. 1511.Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.

["1 La vente a lieu soit physiquement, soit \233lectroniquement, soit au moyen d'une combinaison des deux, tel que mentionn\233 \224 l'article 1522."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 140, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1512.(Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.) <L 1985-05-24/30, art. 6, 003>

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

Art. 1513.Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.

Art. 1514.<L 2000-05-29/36, art. 9, 035; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité. [1 Sont également mentionnés dans l'exploit, les autres saisissants ayant également pratiqué une saisie sur ces objets, y compris toutes les données pertinentes pour la convocation visée à l'alinéa 3.]1

La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; En vigueur : 29-01-2011>

Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, [1 mentionnés dans la citation]1 pour les mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître. [1 Les personnes convoquées de cette façon par pli judiciaire deviennent ainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise également les parties dans le pli judiciaire.]1

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant.

L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas échéant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi.

Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 64, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 1515.Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente.

Les opposants ne sont point appelés à la vente.

Art. 1516.(La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur.) <L 1999-05-07/56, art. 2, 032; En vigueur : 12-07-1999>

La vente est en outre annoncée [1 par la voie électronique ou]1 par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

["1 Le Roi d\233termine les modalit\233s pour l'annonciation de la vente par voie \233lectronique."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 141, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1517.(Le placard indique) les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier. <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07-1999>

(Ni le placard, ni la publicité ne font mention de l'identité du débiteur saisi.) <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07-1999>

Art. 1518.<L 1999-05-07/56, art. 4, 032; En vigueur : 12-07-1999> L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.

Art. 1519.Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus [1 , physiquement ou électroniquement,]1 qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge [1 , soit de manière électronique]1. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; En vigueur : 12-07-1999><AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 142, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1520.<L 1993-01-14/34, art. 13, 011; En vigueur : 1993-03-02> Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.

En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.

Art. 1521.Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins [1 dix]1 jours ouvrables avant la vente.

----------

(1L 2024-05-15/20, art. 15, 139; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 1522.(La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux [1 , ou sous forme électronique moyennant l'identification du candidat-acheteur]1. <L 28-06-1974, art. 1>

Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché public.

["1 Le Roi d\233termine les modalit\233s pour la vente par voie \233lectronique."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 143, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1523.[1 S'il s'agit d'instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou de devises, l'huissier de justice est habilité à donner un ordre de vente à l'intermédiaire financier concerné. Ce dernier exécute ou transmet l'ordre conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.]1

----------

(1L 2024-05-15/03, art. 74, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1524.[1 § 1er. S'il ressort de la consultation du fichier des avis, conformément à l'article 1391, § 2, que le débiteur a fait l'objet d'au moins une saisie-exécution mobilière, tout créancier en possession d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, procède conformément au présent article, à défaut de quoi l'article 866 peut être invoqué.

Sans préjudice de la compétence du juge des saisies, la Chambre nationale assure le contrôle du présent article par l'intermédiaire du registre visé à l'article 32quater/2.

§ 2. L'huissier de justice désigné par le créancier interroge l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie antérieure et requiert, le cas échéant, l'extrait de saisie-exécution mobilière antérieure.

Cet extrait est délivré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la requête, par voie électronique, par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.

L'extrait délivré contient les mentions suivantes:

la date à laquelle l'extrait a été établi;

les nom et prénoms de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et l'adresse de son étude;

la date à laquelle la saisie a été effectuée;

le lieu où la saisie a été effectuée;

la liste détaillée et complète des biens saisis;

les références du titre exécutoire pour lequel l'extrait a été délivré;

la signature de l'huissier de justice qui délivre l'extrait.

Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignés les extraits qu'ils délivrent conformément à l'alinéa 1er.

L'huissier de justice joint à chaque saisie-exécution mobilière une fiche informative dont le modèle est fixé par le Roi. La fiche informative mentionne les circonstances dans lesquelles la saisie a été effectuée et détaille la nature et l'étendue des biens saisis. Cette information est uniquement communiquée entre les huissiers de justice instrumentant.

L'huissier de justice joint à l'extrait la fiche informative visée à l'alinéa 5.

La communication visée au présent paragraphe est facilitée au moyen d'un canal sécurisé, créé et géré par la Chambre nationale.

§ 3. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2 et sous réserve de l'application du paragraphe 4, l'huissier de justice procède à l'exécution du titre en signifiant un nouveau jour de vente sous la forme d'un exploit de saisie rendue commune.

La saisie rendue commune est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie qui ne peut pas avoir plus de trois ans, qui ne peut pas avoir été levée ou attaquée en droit et dans le cadre de laquelle il n'a pas été recouru au cantonnement visé à l'article 1404. L'extrait ne peut être utilisé que pour l'exécution du titre pour lequel il est demandé.

Toutes les conditions visées à l'alinéa 2 doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. L'acte de saisie rendue commune doit mentionner, à peine de nullité, que le jour de la vente est déterminé sur la base d'un extrait d'une saisie antérieure, mentionnant les conditions visées à l'alinéa 2. L'huissier de justice est tenu de signifier l'extrait, à peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie rendue commune et la date de vente.

Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie rendue commune, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie rendue commune au fichier des avis.

§ 4. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2, et moyennant une raison fondée qui ressort de la fiche informative visée au paragraphe 2 ou d'éléments nouveaux dont dispose l'huissier de justice et qu'il précise à son tour dans une fiche informative telle que visée au paragraphe 2, alinéa 5, l'huissier de justice peut procéder à l'exécution du titre en signifiant une saisie par récolement et extension.

La saisie par récolement et extension est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie non encore levée et non attaquée en droit. L'huissier de justice compare les biens meubles concernés par la saisie précédente et étend la saisie aux biens qui n'y avaient pas été inclus.

Toutes les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie par récolement et extension et la date de la vente.

Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie par récolement et extension, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er, au fichier des avis.

§ 5. L'avis de saisie rendue commune et l'avis de saisie par récolement et extension produisent leurs effets jusqu'au moment de leur suppression, conformément à l'article 1390septies, alinéas 4 et 5, étant entendu que le juge règle les litiges, le cas échéant.]1

----------

(1L 2024-05-15/20, art. 16, 139; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 1525.Le procès-verbal de vente [1 physique, par voie électronique, ou au moyen d'une combinaison des deux,]1 constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 144, 117; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1526.L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant.

Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de l'adjudicataire.

["2 Le Roi d\233signe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, la plateforme \233lectronique \224 travers laquelle la vente peut \234tre effectu\233e. Il d\233termine \233galement les modalit\233s compl\233mentaires relatives \224 l'adjudication et au paiement en cas de vente \233lectronique ou combin\233e."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 145, 117; En vigueur : 29-06-2019)

(2L 2021-11-28/01, art. 28, 126; En vigueur : 10-12-2021)

Art. 1526bis.<inséré par L 1993-01-14/34, art. 15, 011; En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur [1 à l'encontre duquel est pratiquée une saisie-exécution mobilière ou une saisie rendue commune]1 peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

(A peine de déchéance), [1 le débiteur doit notifier à l'huissier de justice les propositions qui lui sont faites dans les dix jours suivant la signification de la saisie ou la fixation d'un nouveau jour de vente en cas de saisie rendue commune]1. <L 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

(Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, le créancier ne peut être tenu pour responsable.

Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique.

Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur.

(Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à l'article 1390, § 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; En vigueur : 29-01-2011>

----------

(1L 2022-12-26/04, art. 36, 130; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1527.Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

["1 L'huissier de justice qui estime que la valeur de vente des biens saisis ne suffirait manifestement pas \224 couvrir les frais de la vente, refuse de les vendre, sauf s'il existe des motifs l\233gitimes justifiant que la vente soit effectu\233e. Ces motifs sont mentionn\233s dans le proc\232s-verbal de vente vis\233 \224 l'article 1525. Lorsqu'il fait application de l'alin\233a 2, l'huissier de justice d\233pose au fichier des avis, un avis de constat de carence tel que vis\233 \224 l'article 1390octies, \167 2."°

----------

(1L 2024-05-15/20, art. 17, 139; En vigueur : 11-07-2024)

Art. 1528.Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.

Chapitre 3._ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

Art. 1529.La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Art. 1530.Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Art. 1531.Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui (sans frais). <L 1985-05-24/30, art. 7, 003>

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.

Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Art. 1532.La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

Art. 1533.Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.

Art. 1534.L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Art. 1535.La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.

Art. 1536.Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis.

La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

Art. 1537.Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Art. 1538.Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".

Chapitre 4._ La saisie-arrêt-exécution.

Art. 1539.Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au débiteur.

En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article [1 5.242]1 du Code civil, former la même procédure.

Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie.

(La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.) <L 2006-07-20/39, art. 19, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

----------

(1L 2022-04-28/25, art. 9, 128; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1539bis.[1 En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

L'organisation centralisatrice communique les informations suivantes à l'huissier de justice:

l'identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur;

le cas échéant:

a)dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l'objet de la saisie: l'information que le montant disponible est suffisant;

b)dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l'objet de la saisie: le montant du solde disponible.]1

----------

(1Inséré par L 2024-05-15/03, art. 75, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 1540.Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s'il y a lieu.

L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par le juge compétent.

Art. 1541.L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.

La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus diligente.

Art. 1542.A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.

Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Art. 1543.Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière.

En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.

Art. 1543bis.<Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; En vigueur : 29-01-2011> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.

Art. 1544.

<Abrogé par L 2022-12-26/04, art. 37, 130; En vigueur : 01-01-2023>

Chapitre 5._ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

Art. 1545.[1 La saisie-exécution sur navires est réglée en particulier dans le Code belge de la Navigation.]1

----------

(1L 2019-05-08/14, art. 61, 123; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 1546.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1547.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1548.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1549.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1550.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1551.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1552.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1553.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1554.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1555.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1556.

<Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 36, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1557.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1558.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1559.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 62, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Chapitre 6._ La saisie-exécution immobilière

Art. 1560.Le créancier peut poursuivre l'expropriation :

des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur;

des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de même nature.

Art. 1561.éanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque. [1 Dans ces hypothèses, les articles 1207 et suivants s'appliquent.]1

En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix.

En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.

----------

(1L 2023-12-19/05, art. 58, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1562.<L 2000-05-29/36, art. 14, 035; En vigueur : 01-07-2001> Par dérogation au droit commun, l'expropriation des immeubles en vue d'obtenir le paiement d'une dette commune ou d'une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit contre le mari et la femme.

Art. 1563.Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s'il s'agit de propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.

Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :

l'extrait de la matrice cadastrale;

le certificat [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, prévu à l'article 1430.

L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.

----------

(1) pas en français

(2L 2018-07-11/07, art. 59, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1564.La saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement, signifié par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance.

En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la signification en a été faite au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s'il s'agit d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque.

Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°.

Le commandement indique les nom, prénoms [1 ...]1, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.

(Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie.) <L 1998-07-05/57, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1999>

----------

(1L 2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1565.Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 de la situation des biens.

Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel.

(La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 60, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1566.La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.

Art. 1567.Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit a l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.

Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, (soit d'une procédure de règlement collectif de dettes,) le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière. <L 1998-07-05/57, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date.

La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des poursuites.

Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire[1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 et présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 61, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1568.L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:

l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

(la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <L 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; En vigueur : 01-01-2001>

l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.

(l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1569.L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement.

Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies.

Le renouvellement a lieu sur la présentation [1 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 d'une requête en double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 62, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1570.La transcription est faite par [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, sous peine de tous dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.

Si [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à l'instant ou elle est requise, [2 elle]2 fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.

["1 Sous r\233serve de l'application de l'article 1653, la radiation des transcriptions relatives aux saisies immobili\232res ex\233cutions ou \224 leur renouvellement est op\233r\233e soit conform\233ment aux articles 92 \224 94 de la loi hypoth\233caire du 16 d\233cembre 1851, soit sur remise d'un exploit de signification auquel est annex\233 l'acte de mainlev\233e sign\233 par le cr\233ancier, le tout sans pr\233judice de l'article 1584 du Code judiciaire."°

----------

(1L 2014-04-25/23, art. 140, 083; En vigueur : 24-05-2014)

(2L 2018-07-11/07, art. 63, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1571.S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 constate son refus en marge de la seconde et [1 elle]1énonce la date de la précédente, les nom, prénom [2 et domicile]2 du saisissant et du saisi et la date de la transcription.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 64, 108; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2018-12-21/09, art. 132, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1572.Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge.

Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.

Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.

Art. 1573.Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.

Art. 1574.Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.

Art. 1575.Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire.

Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.

Art. 1576.Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques.

Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.

Art. 1577.A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.

Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Art. 1578.Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.

Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 1579.Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.

Art. 1580.(Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33><L 1998-07-05/57, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 1498, en cas d'absence ou de résistance du saisi ou de l'occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.

L'occupant est informé de l'ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.

Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant.

Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l'ordonnance de nomination du notaire.) <L 1998-05-18/42, art. 2, 023; En vigueur : 28-07-1998>

Art. 1580bis.[1 Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]2 qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 37, 102; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 59, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1580ter.[1 Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. [2 Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages.]2

Les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]2 qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Elle mentionne expressément l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 38, 102; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 60, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1580quater.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.

Art. 1581.L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple reçu. <L 24-06-1970, art. 34><L 1998-07-05/57, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-1999>

En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.

(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-05-29/36, art. 15, 035; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1582.[1 Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.

Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers]2 qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2 ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]1

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 17, 103; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 61, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1583.Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge.

Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Art. 1584.Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au [1 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 65, 108; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 1585.Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.

Art. 1586.[1 Il est procédé à l'adjudication à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 40, 102; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 1587.[1 L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

["2 L'adjudication se fait en une seule s\233ance aux ench\232res, d\233mat\233rialis\233e ou non, \224 l'exclusion de toute facult\233 de surench\232re."° Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1

----------

(1L 2018-04-15/14, art. 18, 103; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2022-12-26/05, art. 14, 131; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 1588.

<Abrogé par L 2009-05-15/31, art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 1589.Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.

Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.

Art. 1590.L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard [1 dans le délai dans lequel la déclaration de command peut être effectuée avec bénéfice de l'exemption du droit d'enregistrement proportionnel]1. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication.

L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.

----------

(1L 2014-04-25/23, art. 128, 083; En vigueur : 24-05-2014)

Art. 1591.Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs:

les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements;

le saisi;

l'époux du saisi;

le tuteur ou le curateur du saisi.

Art. 1592.

<Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 42, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1593.

<Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 43, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1594.

<Abrogé par L 2017-08-11/14, art. 44, 102; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 1595.Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

Art. 1596.Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d'adjudication.

Art. 1597.Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.

Art. 1598.Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis.

Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585.

L'extrait contient les nom, prénom [2 ...]2 et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.

["1 L'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale"° fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 66, 108; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 1599.L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.

Art. 1600.Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.

Art. 1601.[1 § 1er. Dès que le notaire en est requis par toute personne habilitée à poursuivre la folle enchère, il met en demeure, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir dans un délai de huit jours les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication.

§ 2. En l'absence de réquisition préalable, à partir du lendemain du jour de l'échéance fixée dans le cahier des charges en vue de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le notaire met en demeure dans un délai raisonnable, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, l'adjudicataire défaillant de remplir ses obligations dans un délai de huit jours.

A défaut du respect des obligations prévues à l'article 1596 ou des clauses de l'adjudication par l'adjudicataire à l'expiration du délai de huit jours visé à l'alinéa 1er, le notaire en informe immédiatement par courrier recommandé toutes les personnes habilitées à poursuivre la folle enchère.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, le notaire doit être requis de poursuivre la folle enchère, à peine de forclusion. A défaut, seules les autres voies de droit demeurent possibles.

§ 3. Les délais de la présente disposition sont calculés conformément aux articles 52 et suivants.

§ 4. Dans tous les cas, les frais exposés par le notaire sont considérés comme des frais de justice privilégiés au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 45, 102; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 1602.[1 Lorsqu'il est requis, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. Il est procédé à la publicité dans les formes prévues au cahier des charges. Cette publicité indique, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu la nouvelle adjudication ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des nouvelles enchères. L'adjudication a lieu dans les mêmes formes et les mêmes conditions que celles prévues dans l'ancien cahier des charges. Le délai entre la nouvelle publicité et le début des nouvelles enchères est de dix jours au moins.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 46, 102; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 1603.[1 Quinze jours au moins avant le début des enchères, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de clôture des enchères, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 47, 102; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 1604.Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication.

Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.

Art. 1605.Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchère.

Art. 1606.Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Art. 1607.Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties.

En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.

Art. 1608.Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.

Art. 1609.Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.

Art. 1610.La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>

Art. 1611.La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.

Art. 1612.Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Art. 1613.La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement.

Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l'inscription.

Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 1614.Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.

Art. 1615.La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.

Art. 1616.Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis.

Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.

Art. 1617.[1 Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée dans la forme prescrite dans le cahier des charges.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 48, 102; En vigueur : 01-05-2018)

Art. 1618.Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.

Art. 1619.Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Art. 1620.Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre:

le tuteur du mineur [1 ...]1;

le mineur émancipé assisté de son curateur;

et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.

----------

(1L 2013-03-17/14, art. 202, 081; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22) )

Art. 1621.[1 § 1er. Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis soit en vertu des articles 1186 à 1191, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut, après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie-exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.

§ 2. Il en est de même lorsque, antérieurement à la transcription de la saisie :

- soit l'accord des parties quant à la vente publique des immeubles saisis a été acté conformément aux articles 1209, § 3, et 1214, § 1er, alinéa 2;

- soit le délai laissé aux parties pour formuler des contredits à l'égard du cahier des charges de la vente publique des immeubles saisis dressé par le notaire-liquidateur en vertu de l'article 1224, § 1er, est échu sans que celles-ci aient formulé de tels contredits;

- soit un jugement ordonnant la vente publique des immeubles saisis a été prononcé conformément à l'article 1224, § 4.

§ 3. Si, à l'expiration du délai fixé par le juge, la vente n'a pas lieu, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.

§ 4. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]1

----------

(1L 2011-08-13/17, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2012)

Art. 1622.Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.

La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.

Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.

Art. 1623.Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.

Art. 1624.Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition.

Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel:

les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;

les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés d'exécution.

Art. 1625.L'appel est signifié à partie ou au domicile élu.

La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.

Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 1626.La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.

Chapitre 7._ De la distribution par contribution.

Art. 1627.Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel ils prétendent.

Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se prétendant créancier.

L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.

Art. 1628.Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.

Art. 1629.A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant:

l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants;

le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et les privilèges auxquels ils prétendent;

le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants.

Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance.

Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet.

L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.

Art. 1630.Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.

Art. 1631.Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice:

consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition;

dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.

Art. 1632.Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.

Art. 1633.Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposées.

Art. 1634.Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.

Art. 1635.Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier.

Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1636.Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations.

Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge.

En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article 1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour.

Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.

Art. 1637.Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.

Art. 1638.

<Abrogé par L 2024-05-15/03, art. 76, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Chapitre 8._ De l'ordre.

Art. 1639.[1 Les ventes mentionnées à l'article 1326, qui emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers dans les conditions fixées par cette disposition, sont suivies d'un ordre.

L'ordre ouvert ensuite d'une vente [2 de l'immeuble appartenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge ou une]2 succession vacante ou acceptée sous bénéfice d'inventaire se limite, sous réserve d'autres modalités, au paiement des créanciers hypothécaires [2 inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages]2. [2 Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties.]2 Après règlement desdits créanciers, l'officier ministériel instrumentant verse, au besoin, le solde du prix de vente et ses accessoires au mandataire de justice ou à l'héritier bénéficiaire. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 49, 102; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 62, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1639/1.[1 Si l'une des ventes mentionnées à l'article 1326 concerne un immeuble indivis, un ordre par copropriétaire doit être établi en procédant comme suit:

un ordre complet pour la part revenant à un saisi, un mineur, un présumé absent, une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles ou aux parties dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire;

un ordre allégé, tel que prévu à l'article 1639, alinéa 2, pour la part revenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge, une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire;

un ordre semi-allégé pour la part revenant à un copropriétaire non mentionné aux 1° et 2°. Cet ordre se limite au payement des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages ainsi qu'au payement des créanciers fiscaux et sociaux qui ont envoyé une notification à temps. Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties.

La créance qui peut être récupérée à l'encontre de plusieurs copropriétaires indivis, est imputée en proportion de la part de droits réels qui revient à chacun d'entre eux, sans porter préjudice au caractère indivisible de l'hypothèque.

Si l'immeuble fait partie d'une copropriété portant sur un ensemble juridique de biens, les dettes communes à cette copropriété sont reprises en premier lieu dans l'ordre. Ensuite, après la détermination de la part nette de chacun des indivisaires, les dettes propres sont prises en compte dans l'ordre tel que prévu à l'alinéa 1er. Si la copropriété portant sur l'ensemble juridique de biens a déjà été dissoute, cette dernière étape ne peut être entamée qu'après le règlement complet de cette copropriété.]1

----------

(1Inséré par L 2023-12-19/05, art. 63, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1640.Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir:

le prix;

les intérêts;

les frais, droits et honoraires;

tous autres accessoires.

Art. 1641.L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°.

Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des dépôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire après la signification qui lui est faite, soit du procès-verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal. <L 2000-05-29/36, art. 16, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Art. 1642.<L 2000-05-29/36, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-2001> Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.

L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire commis, soit par déclaration devant celui-ci.

L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié.

Art. 1643.Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques.

Ce délai prend cours:

à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai l'adjudication n'est pas attaquée;

à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;

en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par la partie la plus diligente.

(Alinéa 3 abroge) <L 2000-05-29/36, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1644.Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du procès-verbal et d'y contredire, s'il échet, a peine de forclusion, dans le délai d'un mois.

(Les créanciers dont l'existence est révélée par la seule consultation des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.) <L 2000-05-29/36, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2001>

La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte du présent article.

Le contredit est formé soit par exploit d'huissier signifié au notaire, soit par déclaration devant celui-ci. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.

Art. 1645.A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.

Art. 1646.En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.

Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.

Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.

Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.

Art. 1647.L'adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

(Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l'adjudicataire et pour autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libéré, conformément à l'article 1641.) <L 2000-05-29/36, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes; sa décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Art. 1648.Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations.

Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire.

Il n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1649.En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire.

L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 1650.Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.

Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.

(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; En vigueur : 19-08-1991><AR 2000-07-20/58, art. 4, 037; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 1651.(Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 21, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1652.(Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 22, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1653.<L 2000-05-29/36, art. 23, 035; En vigueur : 01-07-2001> A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par [1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.

Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.

Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes [2 à charge du propriétaire ou de tous les copropriétaires, sur le bien vendu, sont rayées d'office, pour autant que le notaire déclare que les conditions de l'article 1326 ont été respectées. Ce certificat permet également la radiation des inscriptions ou transcriptions existant encore à charge des titulaires précédents. Si une action est inscrite en marge en vertu de l'article 5.243 du Code civil, une nouvelle mention en marge est inscrite qui fait état de la vente purgeante et de ce certificat.]2.

----------

(1L 2018-07-11/07, art. 67, 108; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 64, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1654.Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.

Chapitre 9._ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

Art. 1655.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1656.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1657.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1658.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1659.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1660.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1661.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1662.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1663.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1664.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1665.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1666.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1667.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1668.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1669.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1670.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1671.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1672.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1673.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1674.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 1675.

<Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 63, 123; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE IV.- Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre 1er.- De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Section 1ère.- Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/2.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. <L 2004-07-16/31, art. 136, 046; En vigueur : 01-10-2004>

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont [1 la procédure de règlement amiable ou judiciaire a été révoquée]1 en application de l'article 1675/15, § 1er, [1 ...]1, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

(NOTE : sur la notion de commerçant, voir l'article 254 de la loi du 15-04-2018 portant réforme du droit des entreprises, 2018-04-15/14)

----------

(1L 2013-01-14/16, art. 78, 076; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 1675/3.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.

Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Section 2.- Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/4.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. [5 La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.

La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.

Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe.]5

§ 2. La requête contient les mentions suivantes :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénoms, date de naissance [6[7 numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]7,]6 et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [2 son [7 numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]7 et]2 les nom, prénoms, domicile [7 numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis,]7 et qualité de ses représentants légaux;

["5 2bis\176 le cas \233ch\233ant, l'accord du requ\233rant pour l'utilisation du registre vis\233 \224 l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'\233lection de domicile \233lectronique;"°

l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

la désignation du juge qui doit en connaître;

l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;

les nom, prénoms [4 ...]4, domicile et date de naissance [6 et [7 numéro de registre national ou numéro d'identification dans le registre bis]7]6 du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;

un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;

un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;

les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination [6 , le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises]6 et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;

10°le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;

11°les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;

12°les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;

13°la signature du requérant ou de son avocat.

["5 14\176 le cas \233ch\233ant, la d\233cision du bureau d'aide juridique vis\233 \224 l'article 667;"°

["5 15\176 l'inventaire des pi\232ces num\233rot\233es jointes en annexe \224 la requ\234te."°

§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge [5 communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er]5.

["5 \167 4. Le Roi peut d\233terminer la forme dans laquelle la requ\234te vis\233e au pr\233sent article doit \234tre faite."°

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2018-10-14/18, art. 27, 110; En vigueur : 01-02-2019)

(3L 2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019)

(4L 2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019)

(5L 2019-05-05/19, art. 33, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(6L 2019-05-05/19, art. 34, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(7L 2023-12-19/08, art. 18, 135; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 1675/5.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

["1 ..."°

----------

(1L 2019-05-05/19, art. 35, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/6.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. [2 Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande.]2

§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.

§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

§ 4. [1[2 Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20, et notifie cette décision aux greffes [3 des tribunaux et des cours]3 près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]2]1

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2019-05-05/19, art. 36, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(3L 2023-12-19/05, art. 65, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1675/7.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

(L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.) <L 2005-12-13/35, art. 7, 051; En vigueur : 31-12-2005>

§ 2. [2 Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires [4 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, le créancier saisissant et les créanciers qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]4 à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.]2

["3 \167 2bis. La d\233cision d'admissibilit\233 emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des proc\233dures vis\233es \224 l'article 1675/5."°

§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

- d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine;

- d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci;

- d'aggraver son insolvabilité.

§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article [3 1390quater]3.

(NOTE : le § 6 sera rédigé comme suit à une date fixée par le Roi :

§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; En vigueur : 29-01-2011>)

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 50, 102; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2018-04-15/14, art. 19, 103; En vigueur : 01-05-2018)

(3L 2019-05-05/19, art. 37, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2023-12-19/05, art. 66, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1675/8.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>[2 Le débiteur et les tiers [3 communiquent]3 au médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire, à sa demande, tous renseignements nécessaires sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. Le débiteur ou le tiers peut, par simple déclaration écrite déposée ou [3 communiquée]3 au greffe, s'opposer à la demande auprès du juge saisi de la procédure de règlement collectif de dettes.]2

(Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à [3 communiquer]3 leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge [3 la notifie à]3 l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour [3 communiquer]3 au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.) <L 2005-12-13/35, art. 8, 051; En vigueur : 31-12-2005>

(NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procédure en règlement collectif de dettes)

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 4, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 79, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 38, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/8bis.[1 En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter et, le cas échéant, à son conseil.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-05/19, art. 39, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/9.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. [6 Dans les cinq jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée par le greffier:

au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;

aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du paragraphe 2 du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 et, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;

au médiateur de dettes;

aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte.

Le greffe communique les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.]6

§ 1bis.[6 ...]6

§ 2. [4 La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité [7 ...]7.]4[5 Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois.]5

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

(§ 3. [4 Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. [5 Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.]5 Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.]4

§ 4. [2 Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°.]2

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2012-03-26/01, art. 2, 074; En vigueur : 23-04-2012)

(3L 2013-01-14/16, art. 80, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(4L 2019-05-05/19, art. 40, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(5L 2022-12-26/05, art. 15, 131; En vigueur : 09-01-2023)

(6L 2019-05-05/19, art. 40, 117; En vigueur : 02-11-2023)

(7L 2024-05-15/03, art. 77, 138; En vigueur : 07-06-2024)

Section 3.- Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/10.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.

Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) <L 2000-05-29/36, art. 26, 035; En vigueur : 29-01-2011>

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

["1 \167 2/1. Le plan de r\232glement amiable reprend l'\233tat d\233taill\233 et actualis\233 des revenus et des moyens disponibles du m\233nage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiqu\233e au juge, comporte un \233tat d\233taill\233 des charges et avoirs du d\233biteur et, le cas \233ch\233ant, des charges et avoirs de son m\233nage."°

["1 \167 2/2. Le plan de r\232glement amiable indique de quelle fa\231on le d\233biteur re\231oit les informations vis\233es \224 l'article 1675/9, \167 1er, 4\176."°

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

(§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.

Notamment :

les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;

les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;

les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 2°, 051; En vigueur : 01-01-2007>

§ 4. Le médiateur de dettes [3 communique]3 le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste [2 ...]2 au requérant, le cas échéant à son conjoint [4 ou son cohabitant légal]4, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 051; En vigueur : 31-12-2005>

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être [3 communiqué au]3 médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes [3 communique]3 au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

["1 Le plan de r\232glement amiable prend cours \224 la date de la d\233cision d'admissibilit\233. Le juge peut d\233roger \224 ce principe par d\233cision motiv\233e."°

["1 \167 6. Le projet indique la dur\233e du plan de r\232glement amiable qui ne peut d\233passer sept ans, \224 moins que le d\233biteur n'en sollicite la prolongation de mani\232re expresse et motiv\233e, en vue de sauvegarder certains \233l\233ments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignit\233 humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas \233ch\233ant, il prend acte de l'accord conclu."°

----------

(1L 2012-03-26/01, art. 3, 074; En vigueur : 23-04-2012)

(2L 2013-01-14/16, art. 81, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 41, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2023-12-19/05, art. 69, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Section 4.- Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/11.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il [3 communique]3 au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. <L 2005-12-13/35, art. 11, 051; En vigueur : 31-12-2005>

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

["2 Par d\233rogation \224 l'article 51, le d\233lai de six mois vis\233 \224 l'alin\233a 1er ne peut \234tre prolong\233 qu'une seule fois d'un d\233lai maximal de six mois."°

§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes [1[3 ...]3]1. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2012-03-26/01, art. 4, 074; En vigueur : 23-04-2012)

(3L 2019-05-05/19, art. 42, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/12.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :

le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;

la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;

(abroge) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005>

la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans. (L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur [2 et de sa famille]2. Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005>

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

§ 4. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, [1 mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°]1.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005>

(§ 5. Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005>

----------

(1L 2012-03-26/01, art. 5, 074; En vigueur : 23-04-2012)

(2L 2023-12-19/05, art. 70, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1675/13.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

- tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes (...). La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-2005>

- après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire.

§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application.

§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

- les dettes alimentaires [1 ...]1;

- les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction;

- les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. <L 2002-04-19/39, art. 5, 040; En vigueur : 17-06-2002>

§ 5. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-2005>

(§ 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-2005>

----------

(1L 2014-05-12/07, art. 10, 085; En vigueur : 01-08-2014)

Section 4bis.- De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; En vigueur : 31-12-2005>

Art. 1675/13bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; En vigueur : 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.

§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.

§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.

L'article 51 n'est pas d'application.

§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision.

§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15.

Section 5.- Dispositions communes aux deux procédures. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/13ter.[1 Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]1

----------

(1Inséré par L 2012-03-26/01, art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012)

Art. 1675/14.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur [3 communique sans délai au médiateur de dettes]3 tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle (du tribunal du travail), y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan. <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-2005>

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

(Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou [3 communiquée]3 au greffe.) <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-2005>

["3 Le greffier notifie au d\233biteur et aux cr\233anciers la date \224 laquelle la cause sera fix\233e devant le juge."°

§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner [2 dans les trois jours]2 sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; En vigueur : 29-01-2011>

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 7, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 66, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 43, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/14bis.[1 § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. En cas de vente publique immobilière, celle-ci a lieu conformément aux articles 1580, 1582 et suivants. En cas de vente de gré à gré, elle a lieu conformément à l'article 1580bis ou 1580ter.

§ 2. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété au débiteur et à d'autres personnes, le tribunal du travail peut, sur demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, ordonner la vente des immeubles indivis. Les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages]2, les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2 ainsi que les autres copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire. En ce cas, la vente se fait à la requête du médiateur de dettes seul.

En cas d'accord de tous les copropriétaires quant à la vente de l'immeuble indivis, le tribunal du travail peut autoriser celle-ci, sur demande conjointe du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et des autres copropriétaires, après avoir appelé les créanciers hypothécaires [2 inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages]2 ainsi que les créanciers ayant fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [2 et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]2 doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours à l'avance. Il en est de même du débiteur en cas de plan de règlement judiciaire.

§ 3. Dans tous les cas, l'ordonnance mentionne l'identité des créanciers et des copropriétaires dûment appelés à la procédure.]1

----------

(1L 2017-08-11/14, art. 51, 102; En vigueur : 01-05-2018)

(2L 2023-12-19/05, art. 71, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1675/15.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou [3 communiquée]3 au greffe, lorsque le débiteur :

soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

(soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan.) <L 2005-12-13/35, art. 17, 051; En vigueur : 31-12-2005>

soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

soit a organisé son insolvabilité;

soit a fait sciemment de fausses déclarations.

["3 Le greffier notifie au d\233biteur et aux cr\233anciers la date \224 laquelle la cause est amen\233e devant le juge."°

["2 \167 1er/1. La fin du plan de r\232glement amiable ou judiciaire peut \234tre prononc\233e par le juge devant lequel la cause est ramen\233e \224 la demande du d\233biteur par une simple d\233claration \233crite d\233pos\233e ou [3 communiqu\233e"° au greffe.]2

§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut [3 communiquer au juge une demande de]3 révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

["2 \167 2/1. En cas de r\233vocation conform\233ment au \167 1er ou dans le cas o\249 il est mis fin au r\232glement collectif de dettes conform\233ment au \167 1er/1, le juge d\233cide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la m\233diation."°

§ 3. En cas de révocation [2 ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes]2, [2 et sans préjudice du § 2/1]2 les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 8, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 82, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 44, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/15bis.[1 § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes :

le [2 tribunal ou la cour, en ce compris leurs greffes]2;

le médiateur de dettes;

les avocats;

les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;

le SPF Economie;

les personnes morales établies en Belgique;

pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;

pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment.

A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l'article 1675/16, § 4.

Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non-avenu.

Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes.

§ 2. Le greffier et le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes et chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux et les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-05/19, art. 45, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(2L 2023-12-19/05, art. 72, 134; En vigueur : 06-01-2024)

Art. 1675/16.[1 § 1er. [3 Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article.]3

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

[3 la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;]3

toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

["2 \167 2/1. [3 La d\233cision de remplacement vis\233e \224 l'article 1675/17, \167 4, est notifi\233e par le greffier, par lettre recommand\233e \224 la poste, au m\233diateur de dettes remplac\233, et au d\233biteur. Elle est ensuite communiqu\233e par le m\233diateur de dettes rempla\231ant, par lettre recommand\233e \224 la poste, aux cr\233anciers et aux d\233biteurs de revenus."° ]2

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste. [2[3 ...]3]2

§ 4. [3 Les communications visées à l'article 1675/9, § 1erbis, 1°, 2° et 4° et § 3, à l'article 1675/10, § 4, et à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par lettre recommandée, avec accusé de réception.]3

["3 \167 5. Les communications vis\233es \224 l'article 1675/9, \167 2, ont lieu soit par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception, soit par d\233claration en bureaux du m\233diateur de dettes avec accus\233 de r\233ception dat\233 et sign\233 par le m\233diateur ou son mandataire."°

["3 \167 6. Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire."°

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 9, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2013-01-14/16, art. 83, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 46, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/16bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; En vigueur : 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article [4 5.251]4 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

["3 Le m\233diateur de dettes communique \224 cette personne, d\232s qu'elle est connue, la possibilit\233 d'effectuer la d\233claration vis\233e \224 l'alin\233a 1er en y joignant les modalit\233s d'inscription dans le registre vis\233 \224 l'article 1675/20 ainsi que le texte du pr\233sent article et des articles 1675/15bis, \167 1er, et 1675/16, \167 4."°

§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne [2 ...]2 et son domicile [3 et, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique]3.

La personne joint à sa déclaration :

la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.

Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.

§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.

Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.

En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, [3 dont la convocation est notifiée par le greffe]3.

§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.

La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :

la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.

----------

(1L 2010-04-06/20, art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010)

(2L 2018-12-21/09, art. 134, 113; En vigueur : 10-01-2019)

(3L 2019-05-05/19, art. 47, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2022-04-28/25, art. 10, 128; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 1675/16ter.[1 Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4° et 13°, et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

La notification des décisions vaut signification.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-05/19, art. 48, 117; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/17.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;

- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.

§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971 [3 sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis]3. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; En vigueur : 31-12-2005>

§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [1 Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]1 S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il [3 le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité]3 compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.

["1 Tous les ans \224 dater de la d\233cision d'admissibilit\233 ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de r\232glement, le m\233diateur de dettes [3 communique"° au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]1

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.

["3[4 Le m\233diateur de dettes remet une copie du rapport au d\233biteur. Les cr\233anciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe"° ]3.

§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes [2 peut être]2 préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.

----------

(1L 2012-03-26/01, art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012)

(2L 2013-01-14/16, art. 84, 076; En vigueur : 01-09-2013)

(3L 2019-05-05/19, art. 49, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2012-03-26/01, art. 7,2°-7,4°, 074; En vigueur : 23-04-2012)

Art. 1675/18.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 1675/19.<L 2006-12-27/32, art. 34, 059; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

§ 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du [2 du SPF Economie]2 visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge [2 du SPF Economie]2 tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention [2 du SPF Economie]2. [1 Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée.]1

Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.

§ 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.

----------

(1L 2010-12-29/01, art. 18, 071; En vigueur : 10-01-2011)

(2L 2015-12-26/03, art. 59, 093; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 3.- [1 Du registre central des règlements collectifs de dettes]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1675/20.[1 Le registre central des règlements collectifs de dettes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures de règlement collectif de dettes.

Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une procédure de règlement collectif de dettes, conformément aux articles 1675/2 à 1675/19.

Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 84, 096; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1675/21.[1 § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies visés à l'article 488 alinéa 1er et alinéa 2, ci-après dénommés "le gestionnaire", mettent en place et gèrent le registre conjointement.

§ 2. En ce qui concerne le fichier visé à l'article 1675/20, le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de [3 l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]3.

§ 3. Le gestionnaire désigne un [2 délégué]2 à la protection des données.

Celui-ci est plus particulièrement chargé :

de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

d'être le point de contact pour [3 l'Autorité de protection des données]3;

de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de [3 l'Autorité de protection des données]3.

Dans l'exercice de ses missions, le [2 délégué]2 à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire.

Le Roi détermine, après avis de [3 l'Autorité de protection des données]3, les règles selon lesquelles le [2 délégué]2 à la protection des données exerce ses missions.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 85, 096; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2023-12-19/05, art. 73, 134; En vigueur : 06-01-2024)

(3L 2024-03-27/02, art. 104, 137; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 1675/22.[1 § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, [3 le SPF Economie,]3 les greffiers [4 , le cas échéant le(s) notaire(s) et l'huissier de justice concernés,]4 et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers [4 , les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel ainsi que le représentant légal ou mandataire judiciaire, les tiers visés à l'article 1675/8, alinéa 1er,]4 et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de [5 l'Autorité de protection des données]5.

Le Roi peut, après avis de [5 l'Autorité de protection des données]5, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.

["2 Le Roi d\233termine, apr\232s avis de l'Autorit\233 de protection des donn\233es, les modalit\233s d'acc\232s au registre pour les fonctionnaires du Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, charg\233s du paiement d'\233tats d'honoraires, des \233moluments et des frais du m\233diateur de dettes."°

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.

Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-05-25/02, art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018)

(3L 2019-05-05/19, art. 50, 117; En vigueur : 01-01-2023)

(4L 2024-03-27/02, art. 34, 137; En vigueur : 08-04-2024)

(5L 2024-03-27/02, art. 105, 137; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 1675/23.[1 Le gestionnaire informe le débiteur, selon les modalités fixées par le Roi après avis de [2 l'Autorité de protection des données]2 :

des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui le concernent;

des catégories de personnes qui ont accès aux données visées au 1° ;

du délai de conservation des données visées au 1° ;

du responsable du traitement visé à l'article 1675/21, § 2;

de la manière dont il peut obtenir accès aux données visées au 1°.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 87, 096; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2024-03-27/02, art. 106, 137; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 1675/24.[1 Les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des opérations de clôture de la procédure en règlement collectif de dettes.

A l'expiration de ce délai, les données sont déposées aux Archives de l'Etat.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 88, 096; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1675/25.[1 Le gestionnaire assure le contrôle du fonctionnement et de l'utilisation du registre.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 89, 096; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 1675/26.[1 Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de [2 l'Autorité de protection des données]2, les données du registre ainsi que les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre.]1

----------

(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 90, 096; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2024-03-27/02, art. 107, 137; En vigueur : 08-04-2024)

Art. 1675/27.[1 § 1er. Les frais de mise en place du registre sont financés par le Service Public Fédéral Justice. Le Roi détermine le montant, les conditions d'octroi, les modalités de paiement, la gestion et le contrôle des subventions relatives à la mise en place du registre.

§ 2. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la suppression des données dans le registre ainsi que la gestion d'un dossier de règlement collectif de dettes peuvent donner lieu à la perception d'une redevance annuelle afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre. Cette redevance ne doit en aucun cas être supportée par le débiteur.

Les redevances sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier.

Le montant, les conditions et les modalités de perception de la redevance sont déterminés par le Roi après avis du gestionnaire.

Le gestionnaire fait rapport chaque année avant fin mai aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.

§ 3. Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, selon la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.]1

----------

(1L 2023-07-31/02, art. 7, 133; En vigueur : 19-08-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.