Texte 1967101050
Article 1er.Les affaires dont sont saisies les juridictions supprimées en vertu des dispositions de l'article 2 de la présente loi sont portées d'office et sans frais au rôle général des juridictions nouvelles, à savoir:
1°au rôle des tribunaux de commerce institués par la présente loi, les affaires dont sont saisis les tribunaux de commerce institués par la législation antérieure et par les tribunaux de première instance siégeant consulairement;
2°au rôle des tribunaux du travail, les affaires dont sont saisis les conseils de prud'hommes et les commissions juridictionnelles administratives statuant au premier degré de juridiction;
3°au rôle des cours du travail, les affaires dont sont saisis les conseils de prud'hommes d'appel et les commissions juridictionnelles administratives statuant en degré d'appel, y compris notamment les demandes relatives aux allocations d'estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, aveugles, sourds et muets et les demandes de pension des ouvriers mineurs.
Cependant les juridictions supprimées resteront en fonction pour les affaires dont les débats sont en cours ou qui sont en délibéré à moins que le siège ne puisse pas demeurer composé, auquel cas il sera procédé devant la juridiction nouvelle, comme il est dit ci-dessus.
Si une décision d'une juridiction supprimée est annulée par le Conseil d'Etat et qu'il y ait lieu à renvoi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction nouvelle compétente.
La compétence des juridictions nouvelles pour les affaires dont étaient saisies les juridictions supprimées est déterminée selon les règles qui avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire déterminaient la compétence des juridictions supprimées.
Les dossiers sont transmis au greffier de la juridiction nouvelle, par le greffier ou, le cas échéant, par le secrétaire de la juridiction supprimée.
Art. 2.Le Roi détermine les justices de paix et les tribunaux de police auxquels sont attribués les affaires respectivement des justices de paix et des tribunaux de police dont les sièges sont supprimés ou déplacés en vertu des dispositions de l'annexe au Code judiciaire.
Les alinéas 2 (...), et 5 de l'article 1 des dispositions transitoires sont applicables aux cas prévus ci-dessus. <L 15-07-1970, art. 52>
Art. 3.Les juridictions dont le Code judiciaire modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.
Art. 4.L'appel des décisions rendues par une juridiction supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la juridiction nouvelle de niveau égal à celui de la juridiction qui avait prononcé la décision.
L'opposition contre les décisions rendues par la juridiction supprimée est portée devant la juridiction nouvelle de niveau égal à celui de la juridiction supprimée.
Les dispositions du Code judiciaire sur le ressort s'appliquent aux affaires introduites avant la mise en vigueur de ces dispositions.
Art. 5.Les appels contre les décisions des conseils de l'Ordre des avocats portés devant la cour d'appel et sur lesquels celle-ci n'a pas statué lors de l'entrée en vigueur des articles 472 à 477 du Code judiciaire sont portés d'office devant le Conseil de discipline d'appel.
Néanmoins, la cour d'appel reste saisie des affaires dont les débats sont en cours et de celles qui sont en délibéré.
Art. 6.Les dispositions de procédure prévues par le Code judiciaire s'appliquent aux actes de l'instance, des voies de recours, des saisies conservatoires et des voies d'exécution postérieurs à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions; les actes valablement accomplis antérieurement restent valables, alors même qu'aux termes de la loi nouvelle ils seraient irréguliers ou tardifs.
Art. 7.Les enquêtes ordonnées ou autorisées avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la section V du chapitre VIII, livre I de la quatrième partie du Code judiciaire sont tenues conformément aux dispositions des lois abrogées.
Art. 8.Pendant un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire, tout créancier ayant pratiqué une saisie sur biens meubles, dépose au greffe du tribunal de première instance du lieu de la saisie la déclaration et la justification de sa créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel il prétend. Cette déclaration tient lieu de l'avis de saisie prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
Pendant ce délai il ne sera procédé à aucune distribution du produit de la vente sur saisie-exécution mobilière ou de la saisie de deniers.
A l'expiration du délai précité, l'huissier de justice instrumentant procède à la distribution conformément aux dispositions des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire entre les créanciers qui ont fait la déclaration prévue à l'alinéa premier et, le cas échéant, les créanciers opposants qui se seront fait connaître à lui.
Art. 9.L'application de la loi contenant le Code judiciaire ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments de traitement et pensions des membres des cours et tribunaux, greffiers et personnel des greffes et des parquets en fonction.
Art. 10.Par dérogation à l'article 383 du Code judiciaire, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 392, les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou à la cour d'appel à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions ne sont mis à la retraite qu'à l'âge de soixante-quinze ans, à la Cour de cassation, et de soixante-douze ans, à la cour d'appel, sauf s'ils demandent leur mise à la retraite antérieurement après avoir atteint au moins l'âge de soixante-dix ans.
Toutefois à la fin de la deuxième année écoulée depuis l'entrée en vigueur de l'article 383 précité, cette limite d'âge de soixante-quinze ans à la Cour de cassation et de soixante-douze ans à la cour d'appel est abaissée d'un an, et il en sera ainsi, de deux en deux ans, jusqu'à ce que la limite d'âge de soixante-dix ans soit atteinte.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le calcul de la pension de l'éméritat ou de la pension a lieu comme si la magistrat était resté en fonction sans que soit intervenue cette modification de la limite d'âge.
Art. 10bis.<Inséré par L 30-03-1994, art. unique; En vigueur : 11-07-1994> Les avoués qui ont été nommé après le 1er janvier 1959 et qui sont restés en fonction jusqu'à la date fixée par l'arrêté royal du 20 décembre 1968 portant exécution des dispositions de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire qui accordent à certains avoués le droit à une pension à charge du Trésor public, à savoir jusqu'au 1er janvier 1969 ont droit à une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant total des revenus professionnels nets afférents à l'exercice de leur ministère et imposés pour les cinq exercices fiscaux précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 1968 précité, et dont le montant nominal est fixé selon les modalités et les règles prévues à l'article 2 dudit arrêté royal.
Cette disposition n'est pas applicable aux avocats avoués.
Art. 11.(Abrogé) <L 17-07-1984, art. 16; En vigueur : 01-09-1984>
Art. 12.§ 1. Lorsque deux ou plusieurs cantons sont fusionnés avec maintien de l'un des sièges, le titulaire de celui-ci devient juge du canton. Si les sièges sont remplacés par un siège nouveau, le juge dans le canton duquel se trouve ce siège devient titulaire du canton.
Les juges qui restent sans fonction conservent leurs traitements et majorations de traitements; en cas de vacance ultérieure ils sont, par ordre d'ancienneté, et de leur consentement, nommés à ce siège.
§ 2. Lorsque le territoire d'une commune, siège d'une justice de paix, était avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire, entièrement compris dans un seul canton et que par suite de l'application des dispositions précitées cette commune est divisée en deux parties, chaque partie formant avec d'autres communes un nouveau canton, le juge de paix qui occupait le siège de l'ancien canton devient titulaire du premier canton.
§ 3. Lorsque le territoire d'une commune était avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire divisé en deux cantons et que par suite de l'application desdites dispositions, ces cantons sont fusionnés, le juge de paix le plus ancien par ordre de nomination en cette qualité devient titulaire du nouveau canton.
Lorsque le territoire communal était divisé en plusieurs cantons et que ces cantons sont fusionnés entre eux ou avec d'autres cantons ou parties de cantons ou sont autrement composés, les juges qui exercent leurs fonctions dans les cantons existant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire, deviennent respectivement titulaires des cantons nouvellement constitués et qui portent les mêmes désignations ordinales que celles des cantons dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.
§ 4. Les juges qui restent sans fonctions conservent leurs traitements et majorations de traitements; en cas de vacance ultérieure ils sont, par ordre d'ancienneté, et de leur consentement, nommés à ce siège.
§ 5. Le juge de paix d'un canton supprimé, dont les communes sont partagées entre deux ou plusieurs cantons, est de son consentement nommé juge de celui de ces cantons qui serait sans titulaire à la date de l'entrée en vigueur des dispositions annexes au Code judiciaire.
Au cas où plus d'un des cantons serait sans titulaire, ce juge fait connaître au ministre de la Justice, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, celui des cantons dont il aura fait choix.
Si aucune place n'est vacante dans ces cantons, il est fait application de l 'alinéa 2 du § 1er.
§ 6. Si deux cantons doivent être desservis par un seul juge alors qu'ils sont tous deux pourvus de titulaires, les deux juges restent en fonction jusqu'à ce que l'un de ces sièges devienne vacant: dans ce dernier cas, le juge de l'autre canton devient de plein droit juge des deux cantons sans nouvelle prestation de serment.
§ 7. Les dispositions du § 1er, du 1er alinéa du § 2 et du § 3 sont applicables aux juges de paix suppléants.
Art. 13.Le greffier-chef de greffe d'un canton scindé est affecté à celui des deux cantons que le ministre de la Justice lui assigne. Si deux ou plusieurs cantons sont desservis par un seul juge, le greffier-chef de greffe le plus ancien devient titulaire, les autres greffiers-chefs de greffe lui sont attachés.
Si deux ou plusieurs cantons sont fusionnés avec maintien d'un seul siège, le greffier-chef de greffe titulaire de celui-ci reste en fonction et les greffiers-chefs de greffe des cantons supprimés lui sont attachés. Les greffiers et les commis-greffiers et le personnel des greffes des cantons supprimés sont affectés même en surnombre au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice.
Si les divers sièges sont remplacés par un ou plusieurs autres, les greffiers-chef de greffe les plus anciens par ordre de nomination en cette qualité en deviennent titulaires; les autres greffiers-chefs de greffe, les greffiers et commis-greffiers et les membres du personnel des divers greffes sont affectés même en surnombre aux greffes des cantons déterminés par le ministre de la Justice.
Les greffiers-chefs de greffe qui ont été attachés à un autre greffe en vertu des alinéas précédents, seront nommés greffiers titulaires de ce canton au fur et à mesure des vacances et suivant l'ordre d'ancienneté de leur nomination.
Dans le cas prévu au § (6) de l'article 12 des dispositions transitoires, le greffier-chef de greffe, les greffiers et le personnel du greffe restent en fonction, dans ce greffe, jusqu'au moment où le siège du juge auquel ils sont attachés devient vacant. <L 15-07-1970, art. 53; En vigueur : 09-08-1970>
Art. 14.Par dérogation à l'article 306 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef, les greffiers-chefs de greffe et greffiers de justice de paix qui, en vertu des dispositions du Code judiciaire desservent un autre canton que celui dont ils sont titulaires lors de l'entrée en vigueur de la disposition précitée, peuvent continuer à résider dans leur ancien canton s'ils y avaient leur résidence effective.
Art. 15.Les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers-chefs de greffe des justices de paix qui, en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 18 juin 1869 ont été chargés de desservir pendant plus de cinq ans un ou plusieurs autres cantons et ont reçu de ce fait le traitement attribué aux juges de paix, aux greffiers en chef et aux greffiers-chefs de greffe des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis, continueront à bénéficier de ce traitement même s'ils sont déchargés du service de ces autres cantons.
Art. 16.Les magistrats et les greffiers qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1951 relative à la classification des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, portaient un titre ou bénéficiaient d'un traitement attribués dans les juridictions dont le ressort compte au moins 500.000 habitants, conservent ce titre et ce traitement à titre personnel.
Art. 17.Sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions relatives au personnel d'Afrique, coordonnées par l'arrêté royal du 21 mai 1964, les services rendus par tout membre de l'ordre judiciaire en vertu d'une nomination à des fonctions publiques ou assimilées dans l'Etat indépendant du Congo, dans la Colonie du Congo belge, dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, dans l'Etat du Congo, au Rwanda ou au Burundi, entrent en compte pour le calcul des augmentations périodiques.
Art. 18.Pour l'application des articles 365, § 2, 368, 371 et 375 du Code judiciaire, il sera tenu compte également du temps d'inscription au barreau dans l'Etat indépendant du Congo, dans la colonie du Congo belge, dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, dans l'Etat du Congo, au Rwanda ou au Burundi, ou des années consacrées à l'enseignement du droit dans une université de la Colonie du Congo belge, de l'Etat du Congo, du Rwanda ou du Burundi.
Art. 19.Pour l'application des articles 169, 181 et 185 du Code judiciaire, il sera tenu compte des services rendus comme agent de l'ordre judiciaire dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi.
Art. 20.Par dérogation à l'article 363 du Code judiciaire, le régime instauré par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1928 modifié par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1930 et par l'arrêté-loi du 26 janvier 1935 et les arrêtés des 19 janvier 1942 et 31 janvier 1945 ainsi que l'allocation mensuelle de 100 francs par enfant comprise dans l'indemnité de mobilité seront maintenus pour les magistrats actuellement en fonction et ayant ou ayant eu au moins cinq enfants. Ceux-ci conservent leur rang.
D'autre part l'allocation octroyée au troisième enfant sera toujours égale à la somme des allocations octroyées aux trois premiers enfants bénéficiaires des fonctionnaires de l'ordre administratif et l'allocation octroyée à compter du quatrième enfant ne sera jamais inférieure aux allocations octroyées pour les enfants de même rang des magistrats visés à l'alinéa 1er.
Art. 21.Les magistrats et greffiers nommés avant le 1er juillet 1952, pour lesquels, en vertu de l'article 3 de la loi du 1er juin 1949, il a été tenu compte du temps de la pratique du droit continueront à bénéficier de cet avantage.
A titre interprétatif, vaudra pour l'application de cette disposition comme pratique du droit, l'exercice des fonctions d'avoué, de fonctions administratives de la première catégorie et l'exercice honorable de fonctions judiciaires pendant l'occupation.
Les années de service en qualité de greffier surnuméraire dans un tribunal de première instance antérieures au 1er janvier 1946 ne comptent pas pour les majorations d'ancienneté.
Art. 22.Pour l'application des articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 209, 254 et 258 du Code judiciaire, l'inscription au barreau dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi est assimilée à l'inscription au barreau en Belgique.
Pour l'application des articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 208, 209, 254 et 258 du Code judiciaire, l'exercice de fonctions judiciaires dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi est assimilé à l'exercice de fonctions judiciaires en Belgique.
Pour l'application des articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 209, 254 et 258 du Code judiciaire l'enseignement du droit dans une université de la Colonie du Congo belge est assimilé à l'enseignement du droit dans une université en Belgique..
Pour l'application des articles 191, 192 et 194 du Code judiciaire, l'exercice de fonctions juridiques dans un service de la Colonie du Congo belge ou des territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi ou de l'un des organismes publics existants dans ces pays avant leur accession à l'indépendance est assimilé à l'exercice en Belgique de fonctions juridiques dans un service de l'Etat ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 22bis.<Inséré par L 07-11-1974, art. 1> Les services prestés dans les commissions juridictionnelles administratives et les conseils de prud'hommes, et qui ont rendu possible une nomination au sein de la magistrature près les juridictions du travail sont, en ce qui concerne les nominations dans les juridiction du travail, assimilés aux services prestés dans la magistrature.
Art. 23.Pour l'application des articles 263, 264, 267 et 269 du Code judiciaire, l'exercice des fonctions d'agent de l'ordre judiciaire dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi est assimilé à l'exercice des fonctions de greffier dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police en Belgique.
Pour l'application des articles 263, 265, 266, 268 et 269 du Code judiciaire est assimilé à la période de stage requise, l'exercice pendant la même durée, de fonctions d'agent de l'Ordre judiciaire dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi.
Art. 24.Pour l'application des articles 274, 275, 276, 277, 278 et 279 du Code judiciaire, l'exercice des fonctions d'agent de l'Ordre judiciaire dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi est assimilé à l'exercice des fonctions de secrétaire adjoint ou de commis secrétaire dans un parquet en Belgique.
Art. 25.(Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que le certificat de candidat greffier, visés aux articles 263, §§ 1er à 3, 265, §§ 1er et 2, 267, § 2, et 269, § 2, du Code judiciaire, et l'examen de maturité prévu à l'article 269bis du Code judiciaire, ne sont pas requis des candidats à une fonction de greffier-chef de greffe, de greffier, de commis-greffier, qui, au moment de l'entrée en vigueur des articles 260 à 272 du Code judiciaire, exerçaient la fonction d'employé auxiliaire à prestations complètes, d'employé temporaire, d'employé, d'employé principal, de rédacteur ou de rédacteur principal dans un greffe, ou qui, au moment de leur entrée en service, ont bénéficié de l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire pour avoir exercé des fonctions équivalentes auprès des conseils de prud'hommes ou d'une commission administration juridictionnelle.
Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et l'examen de maturité visés à l'article 270 du Code judiciaire, ne sont pas requis des candidats à une fonction de rédacteur dans un greffe, qui exerçaient la fonction d'employé auxiliaire à prestations complètes, d'employé temporaire, d'employé ou d'employé principal dans un greffe avant le 15 février 1970, ou qui, lors de leur entrée en service, ont bénéficié de l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire pour avoir exercé des fonctions équivalentes auprès des conseils de prud'hommes ou d'une commission administrative juridictionnelle.
Le certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et l'examen de maturité visés à l'article 271 du Code judiciaire, ne sont pas requis des candidats à une fonction d'employé dans un greffe qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, exerçaient la fonction d'employé auxiliaire à prestations complètes ou d'employé temporaire dans un greffe ou qui, au moment de leur entrée en service, ont bénéficié de l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire pour avoir exercé des fonctions équivalentes auprès des conseils de prud'hommes ou d'une commission administrative juridictionnelle.) <L 26-07-1990, art. 1>
Dans le calcul des douze années de fonctions de commis-greffier, de rédacteur, d'employé ou de messager exigées pour la nomination en qualité de commis-greffier principal, de rédacteur principal, d'employé principal ou de messager principal, il peut être tenu compte des prestations des employés ou messagers temporaires ou auxiliaires à prestations complètes en fonction lors de la publication de la présente loi.
Art. 26.Les secrétaires adjoints à titre personnel des parquets sont, pour l'application des articles (274,) 275, 276, 277, 278 et 280 du Code judiciaire, censés avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de commis-secrétaire. <L 15-07-1970, art. 54; En vigueur : 15-02-1970>
Les employés principaux et les rédacteurs principaux en fonction au parquet à la date d'entrée en vigueur des articles précités sont, pour l'application de ces articles, censés avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de commis-secrétaire.
Les traducteurs, rédacteurs et employés des parquets, porteurs du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, et ayant, au moment de l'entrée en vigueur des articles 277 et 279 du Code judiciaire, exercé leurs fonctions pendant plus de dix ans, sont, pour l'application desdits articles, censés avoir exercé les fonctions de commis-secrétaire pendant la période excédant ces dix ans.
Art. 27.(Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et le certificat de candidat secrétaire prévu aux articles 274, 275 et 280 du Code judiciaire, ne sont pas requis des candidats à une place de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet du procureur du Roi ou d'auditeur du travail ou de commis-secrétaire dans un parquet, qui, au moment de l'entrée en vigueur des articles 273 à 283 du Code judiciaire, exerçaient les fonctions d'employé auxiliaire à prestations complètes, d'employé temporaire, de rédacteur, de rédacteur principal ou de secrétaire adjoint à titre personnel dans un parquet ou qui, lors de leur entrée en service, ont bénéficié des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire par suite de l'exercice d'une fonction similaire dans les conseils de prud'hommes ou dans une commission administrative juridictionnelle.
Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et l'examen de maturité prévus à l'article 282 du Code judiciaire ne sont pas requis des candidats à une place de rédacteur à un parquet qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, exerçaient les fonctions d'employé auxiliaire à prestations complètes, d'employé temporaire, d'employé ou d'employé principal dans un parquet ou qui, lors de leur entrée en service, ont bénéficié des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire par suite de l'exercice d'une fonction similaire dans les conseils de prud'hommes ou dans une commission administrative juridictionnelle.
Le certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et l'examen de maturité prévus à l'article 283 du Code judiciaire ne sont pas requis des candidats à une place d'employé au parquet qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, exerçaient les fonctions d'employé auxiliaire à prestations complètes ou d'employé temporaire dans un parquet ou qui, lors de leur entrée en service, ont bénéficié des dispositions transitoires prévues à l'article 36 du Code judiciaire par suite de l'exercice d'une fonction similaire dans les conseils de prud'hommes ou dans une commission administrative juridictionnelle.) <L 26-07-1990, art. 2>
Dans le calcul des douze années de fonctions de commis-secrétaire, de rédacteur, d'employé, de messager, exigées pour la nomination en qualité de commis-secrétaire principal, rédacteur principal, employé principal ou de messager principal, il peut être tenu compte des prestations des employés ou messagers temporaires auxiliaires à prestations complètes en fonction lors de la publication de la présente loi.
Art. 28.Les années de service des membres du personnel mis à la disposition de l'officier du ministère public près le tribunal de police, qui sont incorporés au personnel du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance, sont considérées comme ayant été accomplies au parquet du procureur du Roi.
Ces agents bénéficient aussi des dispositions de l'article 27.
Le Roi détermine les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir être considéré comme membre du personnel mis à la disposition de l'officier du ministère public près le tribunal de police.
Art. 29.Les titulaires de fonctions exercées à titre principal et supprimées par la présente loi continuent à en porter le titre et à en toucher les traitements et les majorations de traitement, mais à titre personnel, jusqu'au jour de la fin des fonctions, par nomination à une autre fonction, par démission, mise à la pension, révocation ou décès.
Aucune nomination ne peut être imposée au titulaire de la fonction supprimée si la nouvelle fonction n'est d'un rang égal au moins à celle-ci et de nature à être exercée dans le même ressort de la cour d'appel.
Art. 30.Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, les employés mis à la disposition de l'officier du ministère public près les tribunaux de police, font connaître au ministre de la Justice s'ils optent pour leur incorporation dans les services judiciaires de l'Etat ou pour leur maintien au service de la commune qui les emploie.
Le ministre de la Justice peut décider que ceux qui ont choisi de rester au service de la commune, continueront à exercer leurs fonctions au parquet près le tribunal de police durant une période de cinq ans au maximum à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
En ce cas, l'Etat rembourse à la commune la rémunération de ces employés selon les modalités prévues aux articles 85 et suivants de la loi du 14 février 1961, d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Art. 31.Les arrêtés royaux pris en application de l'article 172 de la loi du 18 juin 1869 d'organisation judiciaire et des articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 22 juillet 1927 modifiant les lois d'organisation judiciaire restent en vigueur jusqu'au jour où ils sont remplacés par des arrêtés royaux pris en exécution du Code judiciaire.
Art. 32.(§ 1er. Dans les six mois de la publication au Moniteur belge de la loi déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le Roi nomme:
1°dans chaque cour du travail: le premier président, deux présidents de chambre, un avocat général et un substitut général, le greffier en chef et un greffier;
2°dans chaque tribunal du travail: le président, l'auditeur du travail, le greffier en chef et le secrétaire du parquet.
§ 2. Dans les neuf mois de la publication au Moniteur belge de la loi déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le Roi nomme les autres membres de ces cours et tribunaux.) <L 22-12-1969, art. 5>
§ 3. Dans les neuf mois qui précèdent la mise en vigueur de la présente loi, il est procédé à la présentation de candidats à trois places de conseiller à la Cour de cassation et à la nomination d'un avocat général près la Cour de cassation, qui remplissent les conditions prévues à l'article 33 des dispositions transitoires.
(§ 4. Les nominations prévues aux (§§ 1er, 2 et 3) du présent article n'auront d'effet qu'à partir de la date fixée par le Roi et au plus tard trente-six mois après la publication au Moniteur belge de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
Par dérogation à l'article 290 du Code judiciaire, les membres des cours et tribunaux du travail, nommés conformément aux dispositions des (§§ 1er, 2 et 3) du présent article, prêtent serment dans le mois précédant la date de leur entrée en fonction.) <L 22-12-1969, art. 5><L 27-03-1970, art. unique>
Art. 33.Pendant un délai de sept ans, à compter de la publication de la présente loi, le candidat aux places de conseiller à la Cour de cassation, d'avocat général près cette Cour prévues par l'article 259 du Code judiciaire, et de premier président d'une cour du travail doit:
1°être porteur du diplôme de docteur en droit depuis vingt ans au moins;
2°justifier d'une pratique suffisante du droit social depuis quinze ans au moins;
3°soit avoir exercé effectivement des fonctions de président en qualité de titulaire ou de suppléant d'un conseil de prud'hommes d'appel ou d'une commission administrative juridictionnelle d'appel en matière sociale, soit avoir été chargé d'un enseignement de droit social dans une université belge ou dans un établissement d'enseignement supérieur assimilé à une université en Belgique ou au Congo belge, soit avoir exercé les fonctions de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général ou de directeur d'administration ou des fonctions équivalentes au ministère de l'Emploi et du Travail, de la Prévoyance sociale ou des Classes moyennes ou dans un organisme public dépendant de ces ministères, soit avoir exercé en Belgique, dans la colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi et pendant dix ans au moins, à titre effectif, des fonctions judiciaires ou des fonctions au Conseil d'Etat.
Art. 34.Pendant un délai de cinq ans, à compter de la publication de la présente loi, le candidat aux fonctions de président de chambre et de conseiller à la cour du travail, d'avocat général et de substitut général près la cour du travail doit:
1°être porteur du diplôme de docteur en droit depuis quinze ans au moins;
2°justifier d'une pratique suffisante du droit social depuis dix ans au moins;
3°soit avoir exercé effectivement, en qualité de titulaire ou de suppléant, les fonctions de président d'un conseil de prud'hommes d'appel ou de président ou de membre d'une commission administrative juridictionnelle d'appel en matière sociale ou de commissaire du gouvernement ou de greffier près une telle commission, soit avoir été chargé d'un enseignement de droit social dans une université belge ou dans un établissement d'enseignement supérieur assimilé à une université en Belgique ou au Congo belge, ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, soit avoir exercé les fonctions de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur d'administration ou de directeur ou des fonctions équivalentes au ministère de l'Emploi et du Travail, de la Prévoyance sociale ou des Classes moyennes ou dans un organisme public dépendant de ces ministères, soit avoir exercé, en Belgique, dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, pendant cinq ans au moins à titre effectif, des fonctions judiciaires ou des fonctions au Conseil d'Etat ou suivi le barreau.
Art. 35.Pendant un délai de cinq ans, à compter de la publication de la présente loi, le candidat aux fonctions de président, vice-président et juge au tribunal du travail, d'auditeur du travail et de substitut de l'auditeur du travail, doit:
1°être porteur du diplôme de docteur en droit depuis cinq ans au moins;
2°justifier d'une pratique suffisante du droit social depuis cinq ans au moins;
3°soit avoir exercé effectivement, en qualité de titulaire ou de suppléant, les fonctions de président d'un conseil de prud'hommes d'appel ou d'assesseur juridique d'un conseil de prud'hommes ou de membre d'un conseil de prud'hommes ou d'un conseil de prud'hommes d'appel, ou les fonctions de président ou de membre d'une commission administrative juridictionnelle en matière sociale, de première instance ou d'appel, ou de commissaire du gouvernement ou de greffier près une telle commission, soit avoir été chargé d'un enseignement de droit social dans une université belge ou dans un établissement d'enseignement supérieur assimilé à une université, en Belgique ou au Congo belge, soit avoir exercé les fonctions de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur d'administration ou de directeur ou des fonctions équivalentes au ministère de l'Emploi et du Travail, de la Prévoyance sociale ou des Classes moyennes ou dans un organisme public dépendant de ces ministères, soit avoir en Belgique, dans la Colonie du Congo belge ou dans les territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, exercé pendant cinq ans au moins, à titre effectif, des fonctions judiciaires ou des fonctions au Conseil d'Etat ou suivi le barreau.
Art. 35bis.<Inséré par L 22-12-1969, art. 6; En vigueur : 24-02-1970> Lors des premières nominations dans les juridictions du travail, et pour autant que de besoin, par dérogation à l'article 365 du Code judiciaire, entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté la durée des services accomplis respectivement depuis au moins quinze ans, dix ans ou cinq ans et qui constituent, pour l'application des articles 33, 34 et 35, une pratique suffisante du droit social.
Art. 36.Lors des premières nominations aux fonctions de greffier en chef, greffier, commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'un tribunal ou d'une cour du travail, de secrétaire, secrétaire adjoint, commis-secrétaire, rédacteur ou employé à l'auditorat du travail ou à l'auditorat général du travail et pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le Roi peut choisir les candidats parmi les personnes qui ont exercé des fonctions équivalentes aux greffes des conseils de prud'hommes d'appel, des conseils de prud'hommes ou des commissions administratives juridictionnelles et qui satisfont aux conditions d'âge prévues par les articles 264 à 284 du Code judiciaire.
Art. 36bis.<Inséré par L 22-12-1969, art. 7; En vigueur : 24-02-1970> Lors des premières nominations dans les juridictions du travail et par dérogation au dernier alinéa du § 2 des articles 371 et 375 du Code judiciaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté relative aux fonctions prévues auxdits articles, les services rendus, à partir de l'âge de 21 ans, dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 36ter.<Inséré par L 15-07-1970, art. 56> Lors des premières nominations dans les juridictions du travail aux fonctions de greffier et de commis-greffier, de secrétaire adjoint et de commis-secrétaire, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 262 et 273, pour autant que les autorités qui y sont désignées ne sont pas encore en fonction.
Art. 36quater.<Inséré par L 07-11-1974, art. 2> 1. En ce qui concerne les nominations dans les greffes et les parquets des juridictions du travail, les services prestés dans les commissions juridictionnelles administratives par les personnes qui ont été nommées en application de l'article 36 des dispositions transitoires de la loi du 10 octobre 1967 à une fonction équivalente dans une juridiction du travail, sont assimilés aux services prestés dans un greffe ou un parquet.
2. Les membres du personnel des greffes et des parquets des juridictions du travail nommés en application des dispositions transitoires du Code judiciaire, sont, en ce qui concerne les nominations dans les juridictions du travail, censés satisfaire à toutes les conditions de nominations pour la fonction à laquelle ils ont été nommés.
Art. 37.Les articles 293 et 300 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux membres des cours, tribunaux, parquets et greffes, y compris les juges et conseillers sociaux assesseurs et les juges consulaires assesseurs qui, lors de l'entrée en vigueur dudit code, exercent un mandat public conféré par élection.
Art. 38.Les notaires et les huissiers de justice dont la compétence territoriale est modifiée par la présente loi peuvent, à titre personnel, continuer à instrumenter dans les communes de leur ressort tel qu'il existait avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire.
Art. 39.Par dérogation à l'article 50 de la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice, et à l'article 510 du Code judiciaire, les candidats aux fonctions d'huissiers de justice qui, le 28 septembre 1963 n'avaient pas vingt-cinq ans accomplis, mais remplissaient à cette date les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 du décret du 14 juin 1813, sont dispensés des obligations prescrites par le Code judiciaire pour autant qu'ils fassent, dans les trois mois de la date d'entrée en vigueur des mesures transitoires de la présente loi, homologuer leur carnet de stage et leur diplôme de capacité par le procureur du Roi de l'arrondissement où siège la chambre qui a délivré le diplôme.
Les dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure de nomination leur seront applicables.
Art. 40.Lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui, après avoir cessé ses fonctions, y a été réintégré et a été autorisé, conformément à l'article 12 de la loi du 30 avril 1919 contenant des mesures destinées à assurer le fonctionnement régulier de la justice, à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 189 et 190 de la loi du 18 juin 1869 la place qu'il aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté ainsi que le montant de la pension sont calculés comme si l'intéressé n'avait jamais quitté ses fonctions.
Cette disposition s'applique au magistrat nommé, à son retour dans l'ordre judiciaire, à des fonctions égales ou supérieures.
Art. 41.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des juridictions supprimées sont confiées aux juridictions qu'il détermine et par lesquelles il peut en être délivré des expéditions, copies ou extraits.
Le Roi détermine aussi la manière dont sera assurée dès l'entrée en vigueur de l'article 11 des dispositions abrogatoires, la conservation des dessins et modèles industriels
Art. 42.Si, lors de l'entrée en vigueur de l'article 213 du Code judiciaire le nombre de conseillers à la cour d'appel occupant les places auxquelles les présentations ont été faites par un conseil provincial n'atteint pas le nombre des présentations à faire par ce conseil provincial en vertu dudit article, il peut être pourvu immédiatement, sur présentation de la cour d'appel et de ce conseil provincial aux places nécessaires pour atteindre ce nombre. Si ce nombre est réduit par une nouvelle vacance, il pourra être pourvu à celle-ci dans les mêmes conditions, sans avoir égard à l'effectif total de la cour prévu à l'article 213 precité.
Si le nombre de conseillers à la cour d'appel occupant les places auxquelles les présentations ont été faites par un conseil provincial dépasse le nombre des présentations à faire par ce conseil provincial en vertu de l'article 213 précité, ce conseil provincial ne pourra présenter qu'à une place sur deux places devenant vacantes, en ce sens qu'il ne sera pas présenté à la première place qu'il sera presenté à la deuxième place, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on revienne au nombre prévu à l'article 213.
Art. 43.Par dérogation aux articles 43, 43bis43ter et 43quater de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, telle que celle-ci a été modifiée par les dispositions de la présente loi, les titulaires d'un diplôme de docteur en droit, délivré par une université belge, peuvent être nommés aux fonctions qui y sont prévues, s'ils justifient qu'avant la date de l'entrée en vigueur desdits articles, ils avaient réussi l'examen prévu par l'article 43, §§ 4 et 9 anciens, de la loi précitée du 15 juin 1935, portant sur la connaissance approfondie, selon le cas, du français ou du néerlandais, ou s'ils ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de la même loi. Ces candidats sont assimilés, au moment de leur nomination, aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit, selon le cas, en français ou en néerlandais.
Art. 44.Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 43, 43bis, 43ter et 43quater de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, telle que celle-ci a été modifiée par les dispositions de la présente loi, ont soit été assimilés aux magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans l'autre langue nationale, soit obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1er, de la loi précitée, soit réussi l'examen portant sur la connaissance approfondie ou suffisante de la seconde langue nationale, sont pour l'application de ladite loi considérés comme bilingues, au sens des articles 43, 43bis, 43ter et 43quater nouveaux.
Cette disposition est pareillement applicable aux magistrats qui sont nommés ultérieurement et font l'objet, au moment de leur nomination, d'une mesure d'assimilation conformément aux dispositions de l'article 43 des dispositions transitoires de la présente loi.
Art. 45.Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 451 du Code judiciaire, les avocats inscrits au tableau de l'Ordre du barreau de Bruxelles exercent le choix prévu à l'article précité; si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pas fait ce choix, ils sont inscrits d'office par le bâtonnier sur l'une des deux listes électorales, d'après la langue dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat en droit.
Art. 46.Par dérogation à l'article 516 du Code judiciaire, les huissiers des contributions en fonction le 1er mai 1967, peuvent signifier des exploits conformément aux dispositions de l'article 208 du Code des impôts sur les revenus et aux dispositions des arrêtés pris en exécution dudit article.
Cette disposition est applicable en matière d'impôts communaux aux porteurs de contraintes, en fonction à la même date.