Texte 1967091506
Article 1er.A l'Administration de l'Hygiène publique,
a)
Section ports et aéroports :
Les candidats au grade de commissaire sanitaire et d'agent sanitaire doivent être aptes à effectuer aisément des ascensions aux échelles tant rigides que souples pouvant atteindre des hauteurs de dix mètres et plus.
Ils ne peuvent être sujets au vertige.
Ils doivent être capables de conduire un véhicule automobile léger, tant le jour que la nuit.
Ils doivent avoir une acuité auditive leur permettant de distinguer aisément et sans le port d'appareil acoustique, la voix de conversation normale à cinq mètres en utilisant les deux oreilles à la fois et le dos tourné à l'examinateur.
Les candidats doivent avoir une vision des couleurs suffisante : ils ne peuvent être ni protanopes ni achromates. Pour effectuer cette recherche, ils sont examinés au moyen des tables d'Ishihara ou au besoin au moyen du test de Farnsworth.
b)Office vaccinogène de l'Etat :
Les candidats au grade de garcon de laboratoire doivent être de constitution robuste et avoir une force musculaire suffisante pour leur permettre de maîtriser le bétail notamment au cours des inoculations et prélèvements de la vaccine.
Ils doivent avoir une acuité visuelle leur permettant l'exercice de leurs fonctions sans le port de verres correcteurs.
Ils doivent en outre avoir une audition suffisante pour leur permettre d'entendre la voix normale de conversation en utilisant leurs deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l'examinateur à une distance de cinq mètres de ce dernier.
Art. 2.A l'Administration des Etablissements de Soins, Service des Etablissements pour malades mentaux et enfants handicapés, les candidats aux grades d'infirmier, d'hospitalier et surveillant doivent :
- être de constitution robuste;
- être aptes à exercer des activités exigeant des stations debout prolongées;
- avoir une bonne vision tant le jour que la nuit, au besoin avec verres correcteurs;
- avoir une acuité auditive permettant de distinguer aisément la voix de conversation normale à une distance de cinq mètres en utilisant les deux oreilles à la fois et le dos tourné à l'examinateur.
Art. 3.<AM 28-12-1979, art. 1> A l'Administration des Services généraux - Domaine d'Hofstade - les candidats aux emplois du personnel de maîtrise, de métier et de service, qui, de par leurs fonctions, sont astreints à accomplir les tâches ci-après, doivent satisfaire aux conditions physiques suivantes :
- Surveillance, police, contacts avec le public :
Etre exempt de tout défaut physique;
- Travaux lourds :
Avoir une constitution qui leur permet d'assumer des travaux de terrassement, de jardinage et d'usage de machines horticoles;
- Conduite de véhicules automobiles :
Etre apte à conduire des véhicules automobiles et satisfaire aux critères fixés dans la liste des affections et des dérivations donnant lieu à l'exclusion des conducteurs de véhicules automobiles de huit places maximum, la place du conducteur non comprise, critères qui sont repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1966.
Art. 3bis.<AM 28-12-1979, art. 1> L'examen médical précèdera toujours l'entrée en fonction.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.