Texte 1967083002
Article 1er.Les pièces de 20 francs frappées au titre de 835 millièmes d'argent en exécution de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1948, cesseront d'avoir cours légal à partir du 2 octobre 1967.
Art. 2.Jusqu'au 31 mai 1968 inclus, les pièces visées à l'article 1er pourront être échangées contre des monnaies coursables, aux guichets de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Elles seront acceptées, jusqu'à la même date, par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions, des douanes et accises, de l'enregistrement et des domaines.
A partir du 4 juin 1968, l'échange ne pourra plus être obtenu qu'au siège de la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles.
A partir du (1 août 1969) l'échange cessera et les pièces visées à l'article 1 seront définitivement sans valeur. <AR 13-06-1969, art. 1>
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.