Texte 1967082806
Article 1er.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1857, réglant les attributions des consuls en matière de légalisations et de significations judiciaires, les expéditions des actes ou jugements relatifs à l'état civil des Belges et leurs traduction ne doivent pas être légalisées par le Ministre des Affaires étrangères pour pouvoir être déposées à son Ministère en exécution de la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume.
Art. 2.Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée la conservation des expéditions et de leurs traductions, déposées à son Ministère, même en cas de changement de résidence ou de nationalité des personnes en cause.
Art. 3.Est transmise à l'officier de l'état civil compétent une copie ou un extrait de toute expédition d'acte ou jugement ou de sa traduction, déposée au Ministère des Affaires étrangères, qui peut faire l'objet d'une mention ou d'une annotation en marge d'un acte d'état civil dressé ou transcrit en Belgique ou dans une mission diplomatique ou un poste consulaire belge.
Art. 4.Le Ministre des Affaires étrangères ou les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet peuvent inscrire en marge des expédition ou de leurs traductions, déposées au Ministère des Affaires étrangères, des mentions appropriées dans les cas où la loi prescrit ou permet l'inscription de telles mentions en marge d'actes dressés par un officier de l'état civil.
Art. 5.En cas de nécessité, le Ministre des Affaires étrangères ou les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet peuvent délivrer des carnets de mariage aux époux dont une expédition de l'acte de mariage est déposée au Ministère des Affaires étrangères.
Ils peuvent en outre compléter ces carnets en y inscrivant des renseignements tirés d'actes ou de jugements relatifs à l'état civil, produits par les époux ou par l'un d'eux.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.