Texte 1967082109

21 AOUT 1967. - [Arrêté royal réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross]. (AR 06-02-1970, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1994 et mise à jour au 03-07-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
3-10-1967
Numéro
1967082109
Page
10337
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-08-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 1er.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 2.- Conditions relatives à l'organisation des courses cyclistes.

Art. 2.[1 ...]1

(Les délégués des associations représentatives du sport cycliste, agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont autorisés à vérifier si les carnets de compétition cycliste des coureurs de moins de 21 ans sont régulièrement tenus à jour. Les listes de ces délégués sont communiquées par lesdites associations au service du contrôle médico-sportif du Ministère de la Santé publique et de la Famille.) <AR 14-02-1974, art. 1>.

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(1AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 3.- Conditions relatives aux concurrents.

Art. 10.ul ne peut participer à une course cycliste s'il n'a 21 ans accomplis.

Toutefois, les mineurs âgés de 15 ans au moins peuvent participer à des courses à condition qu'ils y soient autorisés par écrit par leurs représentants légaux et se conforment aux règles qui seront prescrites par Nous en vue de prévenir les accidents dus à l'état de santé (éventuellement) déficient des coureurs. <AR 06-02-1970, art. 7>

Art. 10.

(abrogé par AEF 1985-03-13/39, art. 9)

Art. 10.

(§ 1. Les jeunes visés par le présent chapitre sont réputés satisfaire aux conditions d'âge qu'il impose dès le premier janvier de l'année de la date anniversaire de l'âge requis.) <ACF 1994-06-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1993>

§ 2. Les jeunes âgés de 15 ans au moins ne peuvent participer à des courses cyclistes que s'ils ont l'autorisation écrite de leurs représentants et se conforment aux règles prévus par le présent arrêté. (AECF 1984-03-01/37, art. 1)>

Art. 11.<AR 14-02-1974, art. 2> § 1. En aucun cas, les jeunes sportifs de moins de 19 ans ne peuvent participer à des épreuves pendant trois jours consécutifs.

§ 2. Les jeunes sportifs de 15 ou 16 ans ne peuvent s'inscrire aux épreuves dont le parcours dépasse 55 km, sauf en championnat national dont la distance peut atteindre 60 km, ni participer à plus de deux courses par semaine.

Toutefois, ils peuvent participer par semaine à trois épreuves, à condition qu'ils soient reconnus physiquement aptes par un centre spécialisé de médecine sportive agréé (ou par un médecin de tutelle agréé) et selon des normes arrêtées par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions <AR 17-06-1981, art. 1>.

§ 3. Les jeunes sportifs de 17 à 19 ans ne peuvent s'inscrire aux épreuves dont le parcours dépasse 100 km, sauf en championnat national dont la distance peut atteindre 120 km, ni participer à plus de deux courses par semaine.

Toutefois, ils peuvent participer par semaine à trois épreuves, à condition qu'ils soient reconnus physiquement aptes par un centre spécialisé de médecine sportive agréé et selon des normes arrêtées par Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 4. Les jeunes sportives de 15 ou 16 ans, ne peuvent s'inscrire aux épreuves dont le parcours dépasse 45 km, ni participer à plus d'une course par semaine.

§ 5. Les jeunes sportives de 17 ou 18 ans ne peuvent s'inscrire aux épreuves dont le parcours dépasse 65 km, ni participer à plus d'une course par semaine.

§ 6. Par le mot "semaine" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre la période de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi.

Dans le cas où le jeune sportif a demandé son surclassement, comme prévu au 2e alinéa des § 2 et § 3 de ce même article, les honoraires afférents aux actes médicaux des médecins composant les centres spécialisés de médecine sportive agréés (ou des médecins de tutelle agréés) sont à leur propre charge ou à celle de leurs représentants légaux. <AR 17-06-1981, art. 2>.

La décision du centre spécialisé de médecine sportive agréé (ou des médecins de tutelle agréés) accordant le surclassement vaut :

dans le cas visé au § 2 du présent article, jusqu'à ce que le jeune sportif ait atteint l'âge de 17 ans;

dans le cas visé au § 3 du présent article, jusqu'à ce que le jeune sportif ait atteint l'âge de 19 ans. <AR 17-06-1981, art. 3>.

Lorsque le carnet de compétition cycliste est renouvelé, l'inspecteur médecin du Service du contrôle médico-sportif de l'administration de la médecine sociale, reporte dans le nouveau carnet la mention d'octroi de surclassement.

Art. 11.

(abrogé par AEF 1985-03-13/39, art. 9)

Art. 11.

§ 1. Les garçons âgés de 15 et de 16 ans ne peuvent participer à des courses dont la distance dépasse 70 km. Pour les championnats nationaux, la distance peut être portée à 80 km.

Les garçons âgés de 17 et de 18 ans ne peuvent participer à des courses dont la distance dépasse 120 km. Pour les championnats nationaux, la distance peut être portée à 130 km.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les garçons âgés respectivement de 16 et de 18 ans peuvent être classés dans la catégorie supérieure par la fédération sportive agréée concernée, à condition qu'ils soient aptes par leur médecin de contrôle agréé. Celui-ci en fait mention dans le carnet de course. Aussi longtemps que cette mention n'y figure pas, le jeune ne peut pas prendre part à une course de la catégorie supérieure.

§ 3. Les filles âgées de 15 et de 16 ans ne peuvent participer à des courses dont la distance dépasse 45 km.

Les filles âgées de 17 et de 18 ans ne peuvent participer à des courses dont la distance dépasse 65 km. (AECF 1984-03-01/37, art. 1)>

Art. 12.Les concurrents mineurs d'âge ne peuvent prendre part aux épreuves qu'à la condition d'être en possession d'un carnet régulièrement délivré et tenu à jour.

Le modèle de ce carnet est arrêté par Notre Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions; il en assure la délivrance.

(Les organisateurs ou les délégués des associations représentatives du sport cycliste agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, inscrivent le départ dans le carnet de compétition cycliste, la date, le lieu et le kilométrage de l'épreuve à laquelle participe le jeune sportif; ils apposent leur cachet et/ou leur signature.) <AR 14-02-1974, art. 3>.

(Les cyclistes mineurs d'âge étrangers peuvent participer à des courses en Belgique à condition qu'ils soient en possession de documents prouvant qu'ils satisfont aux conditions requises dans leur pays d'origine en ce qui concerne l'aptitude médicale et la licence éventuelle.) <AR 14-02-1974, art. 4>.

Art. 12.

(abrogé par AEF 1985-03-13/39, art. 9)

Art. 12.

§ 1. (Alinéa 1 abrogé) <ACF 1996-05-28/34, art. 1, § 1, 004; En vigueur : 01-03-1996>

Les garçons âgés de (quinze à) de 19 ans ne peuvent participer qu'à deux courses par période de deux jours consécutifs avec un maximum de deux courses par semaine. A condition d'être déclarés aptes par leur médecin de contrôle agréé, ils peuvent demander à la fédération sportive agréée concernée l'autorisation de participer à une troisième course par semaine, respectant toutefois au moins un jour de repos, après ou avant la course précédente ou celle qui suit. <ACF 1996-05-28/34, art. 1, § 2, 004; En vigueur : 01-03-1996>

Les garçons âgés de 19 ans ne peuvent participer au maximum à trois compétitions à étapes par saison; ils sont tenus de respecter un jour de repos avant de pouvoir participer à une nouvelle course.

§ 2. Les filles âgées de moins de 19 ans ne peuvent pas participer à plus d'une course par semaine. Elles doivent respecter au moins un jour de repos complet entre chaque course.

§ 3. Lorsqu'un jeune abandonne la course, il est considéré, pour l'application de cet article, comme ayant participé à la course.

§ 4. (Par semaine, il est entendu la période de sept jours commençant le lundi et se terminant le dimanche). <ACF 1995-04-10/A7, art. 1, 003; En vigueur : 27-09-1995>(AECF 1984-03-01/37, art. 1)>

Art. 13.Les concurrents doivent porter un casque de protection.

Ce casque peut être constitué de branches, à condition que celles-ci soient rembourrées, que leur diamètre soit d'au moins 25 mm et qu'elles ne présentent pas un écartement supérieur à 45 mm.

Tout casque doit être muni d'une jugulaire en cuir, comportant de chaque côté une double branche la reliant au casque et prenant corps sous l'oreille pour l'entourer complètement. Cette jugulaire doit rester bouclée fermement durant toute la compétition.

Art. 13.

(abrogé par AEF 1985-03-13/39, art. 9)

Art. 13.

§ 1. Dans les courses, les jeunes âgés de 15 et de 16 ans ne peuvent pas se servir de bicyclettes dont le dérailleur permet de couvrir une distance de plus de 6,67 m par rotation complète du pédalier.

(Les jeunes âgés de 17 et de 18 ans ne peuvent pas se servir de bicyclettes dont le dérailleur permet de couvrir une distance de plus de 7,93 m par rotation complète du pédalier.) <ACF 1995-04-10/A7, art. 2, 003; En vigueur : 27-09-1995>

§ 2. Par dérogation au § 1er, les garçons âgés de 16 et de 18 ans, classés dans la catégorie supérieure en vertu de l'article 11, § 2 du présent arrêté, peuvent se servir de bicyclettes à dérailleur dont l'usage est autorisé dans cette catégorie. (AECF 1984-03-01/37, art. 1)>

Art. 13bis.

(Introduit par AECF 1984-03-01/37, art. 1) Peuvent uniquement être agréés en tant que médecins de contrôle, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, porteurs du diplôme de licencié en éducation physique ou de licencié spécial en médecine sportive, ou de l'attestation spéciale en éducation physique et médecine sportive ou de l'attestation d'enseignement complémentaire en médecine sportive.

Ils sont agréés, à leur demande, par le Ministre de la Communauté française ayant la politique de santé dans ses attributions, pour une période renouvelable ne dépassant pas deux ans.

Les médecins agréés en qualité de médecin de contrôle au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensés des conditions spéciales de diplôme précitées.

Art. 13ter.

(Introduit par AECF 1984-03-01/37, art. 1) (Un jeune qui participe à une course doit être en possession d'un carnet de compétition cycliste dont le modèle est arrêté par le Ministre qui a l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive dans ses attributions, accompagné de l'autorisation visée à l'article 10, § 2, du présent arrêté.) <ACF 1996-05-28/34, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-1996>

Les personnes désignées par le Ministre de la Santé de la Communauté française y inscrivent avant le départ, le lieu, la date et la distance des courses auxquelles le jeune participe. Ils y apposent leur cachet et/ou leur signature.

Un jeune n'appartenant pas à la Communauté française, est autorisé à prendre part aux courses, à condition qu'il soit en mesure de produire des documents attestant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude médicale et éventuellement de licence, prévues dans son pays ou sa Communauté, et ce sans préjudice de l'application des dispositions du présent arrêté concernant l'âge, les distances autorisées selon les catégories, le nombre de courses et les caractéristiques du dérailleur.

Art. 13quater.

(Introduit par AECF 1984-03-01/37, art. 1) Les concurrents des courses cyclistes doivent porter un casque.

Le casque peut être constitué de branches, à condition que celles-ci soient rembourrées, que leur diamètre soit d'au moins 25 mm et qu'elles ne présentent pas un écartement supérieur à 45 mm.

Tout casque doit être muni d'une jugulaire en cuir, comportant de chaque côté une double branche la reliant au casque et prenant corps sous l'oreille pour l'entourer complètement. Cette jugulaire doit rester bouclée fermement durant toute la compétition.

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 5.- Des autorisations.

Art. 19.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 20.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 21.<AR 06-02-1970, art. 21> Si la course emprunte une voie publique faisant partie de la grande voirie de l'Etat ou traverse un carrefour dont une de ces voies fait partie, l'autorisation ne peut être délivrée que sur avis conformes des ingénieurs en chef-directeurs des services des Ponts et Chaussées dans les ressorts desquels se déroule la course.

Si les avis sont divergents, l'autorisation ne peut être délivrée que de l'avis conforme du Ministre des Travaux publics ou de son délégué.

Si la course emprunte une route ou un chemin forestiers de l'Etat ouverts à la circulation publique ou une route militaire ouverte à la circulation publique, ou si elle traverse un carrefour dont une des ces voies en fait partie, l'autorisation ne peut être délivrée que de l'avis conforme du Ministre de l'Agriculture ou du Ministre de la Défense nationale, ou de leur délégué.

Art. 21.

<AR 06-02-1970, art. 21> Si la course emprunte une voie publique faisant partie de la grande voirie de l'Etat ou traverse un carrefour dont une de ces voies fait partie, l'autorisation ne peut être délivrée que sur avis conformes (le chef de l'agence (Agence Routes et Circulation)) dans les ressorts desquels se déroule la course. <AGF 2005-10-07/35, art. 14, 005; En vigueur : 01-06-2006><AGF 2007-11-14/36, art. 2, 006; En vigueur : 13-12-2007>

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 2005-10-07/35, art. 15, 005; En vigueur : 01-06-2006>

Si la course emprunte une route ou un chemin forestiers de l'Etat ouverts à la circulation publique ou une route militaire ouverte à la circulation publique, ou si elle traverse un carrefour dont une des ces voies en fait partie, l'autorisation ne peut être délivrée que de l'avis conforme du Ministre de l'Agriculture ou du Ministre de la Défense nationale, ou de leur délégué.

Art. 22.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 6.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 24.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 25.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 26.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Art. N1.

<Abrogé par AR 2019-06-28/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2020>

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