Texte 1967081106
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employés de la presse d'information générale et des agences d'information générale, y compris les journalistes et reporters appartenant aux services de rédaction, ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une période de huit semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.