Texte 1967080602
Article 1er.Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de vérifier l'authenticité des documents produits en vue de l'exécution en Belgique des arrêts et des décisions formant titre exécutoire, rendus en vertu des Traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que par la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et qui, aux termes de ces Traités sont susceptibles d'exécution forcée.
Le Ministre peut déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire désigné à cette fin.
Art. 2.Les documents authentiques sont transmis, à l'intervention du Ministre de la Justice, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui appose la formule exécutoire.
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.Le Roi est autorisé à prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires à l'exécution en Belgique des arrêts et décisions visés à l'article 1er de la présente loi.
Art. 5.<disposition abrogatoire>