Texte 1967072702

27 JUILLET 1967. - Arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants (NOTE : art. 15/1 ; 17bis ; 17ter ; 17quater ; 23bis/ ; 23bis/2 ; 23bis/3 modifiés dans le futur par L 2023-12-22/06, art. 65-71, 098; En vigueur : 01-07-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-1981 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
29-7-1967
Numéro
1967072702
Page
8071
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-07-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté organise le statut social en faveur des travailleurs indépendants et des aidants.

Ce statut social s'étend:

aux prestations familiales;

aux prestations de retraite et de survie;

aux prestations [1 en cas de maladie, d'invalidité ou de maternité.]1

(4° aux prestations [2 du droit passerelle]2.) <AR 1996-11-18/38, art. 11, 030; En vigueur : 01-07-1997>

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(1L 2016-07-15/05, art. 2, 070; En vigueur : 08-08-2016)

(2L 2016-12-22/14, art. 18, 072; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 1er.- Le champ d'application.

Art. 2.Sont assujettis au présent arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu'il impose: les travailleurs indépendants et les aidants.

a) Les travailleurs indépendants.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à (l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à (l'article 30, 2°), du Code des impôts sur les revenus 1992). <L 1994-03-30/31, art. 113, 025; En vigueur : 01-01-1994><L 2001-12-30/30, art. 14, 035; En vigueur : 01-01-1998>

(Pour l'application du présent paragraphe, une activité professionnelle est censée être exercée en vertu d'un contrat de louage de travail lorsque, pour l'application de l'un des régimes de sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés, l'intéressé est présumé être engagé, de ce chef, dans les liens d'un contrat de louage de travail.) <ARN74 10-11-1967, art. 1>

["1 Sous r\233serve de l'application des articles 5bis et 13, \167 3, les personnes qui sont d\233sign\233es comme mandataires dans une association ou une soci\233t\233 de droit ou de fait qui se livre \224 une exploitation ou \224 des op\233rations de caract\232re lucratif, ou qui, sans \234tre d\233sign\233es, exercent un mandat dans une telle association ou soci\233t\233, sont pr\233sum\233es, de mani\232re r\233fragable, exercer une activit\233 professionnelle de travailleur ind\233pendant. L'activit\233 professionnelle de travailleur ind\233pendant, comme mandataire au sein d'une association ou une soci\233t\233 assujettie \224 l'imp\244t belge des soci\233t\233s ou \224 l'imp\244t belge des non-r\233sidents, est pr\233sum\233e, de mani\232re r\233fragable, avoir lieu en Belgique."°

§ 2. [1 Le Roi peut déterminer la manière dont les présomptions visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être renversées.]1

§ 3. (abrogé) <L 6-02-1976, art. 1>

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(1L 2014-04-25/77, art. 37, 063; En vigueur : 06-06-2014)

Art. 4.(abrogé) <L 6-02-1976, art. 2>

Art. 5.Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d'auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s'ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d'un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté.

Art. 5bis.[1 Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé ou qui sont membres avec voix consultative d'un organe de gestion d'un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, ne sont pas de ce chef assujetties au présent arrêté.]1

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(1L 2013-10-24/34, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5ter.[1 Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Une quote-part équivalente à 25 % de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a) du Code d'impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.]1

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(1Inséré par L 2016-07-01/01, art. 22, 069; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 5quater.[1 § 1er. Le présent arrêté entend par étudiant-indépendant, l'assujetti qui en fait la demande et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

il est âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus;

il est inscrit à titre principal pour suivre régulièrement des cours dans un établissement d'enseignement en Belgique ou à l'étranger, pour l'année scolaire ou académique considérée, en vue d'obtenir un diplôme reconnu par une autorité compétente en Belgique;

il exerce une activité professionnelle en raison de laquelle il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu du présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent article, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les modalités d'introduction de la demande visée au § 1er;

le début et la fin de l'assujettissement en application du § 1er;

ce qu'il faut entendre par un étudiant inscrit à titre principal, visé au § 1er, 2° ;

ce qu'il faut entendre par établissement d'enseignement en Belgique et à l'étranger et par suivre régulièrement des cours, visé au § 1er, 2°.

§ 3. Pour l'application du présent article, le Roi peut déterminer ce qui suit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

les cas pour lesquels l'âge de l'étudiant-indépendant peut être supérieur à celui fixé au § 1er, 1° ;

les formes d'enseignement, d'éducation ou de formation exclues;

dans quelle mesure un contrat d'occupation d'étudiant tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, fait obstacle à l'application du § 1er.

§ 4. L'étudiant-indépendant qui est redevable d'une cotisation en application de l'article 12bis, § 1er, du présent arrêté est uniquement assujetti au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en faveur du conjoint-aidant visé à l'article 7bis, § 1er, du présent arrêté.]1

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(1Inséré par L 2016-12-18/04, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5quinquies.[1 Les personnes qui fournissent des prestations en application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif, ne relèvent pas de l'application du présent arrêté, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 42 de la loi précitée sont remplies.]1

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(1L 2020-12-24/08, art. 46, 085; En vigueur : 01-01-2021)

b) Les aidants.

Art. 6.<L 6-02-1976, art. 3> Le présent arrêté entend par aidant toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de sa profession sans être engagée envers lui par un contrat de louage de travail.

Art. 6bis.<Avait été inséré avec date d'entrée en vigueur indéterminée par L 2001-12-30/30, art. 15, lequel article a été abrogé par L 2002-12-24/31, art. 9. L'article 6bis tel qu'inséré par L 2001-12-30/30, art. 15, n'a donc jamais été en vigueur><L 2002-12-24/31, art. 9, 037; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 7.<L 6-02-1976, art. 4> Ne sont pas assujettis au présent arrêté en tant qu'aidants:

(1° l'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant, sauf lorsque cet époux ou cette épouse tombe sous l'application de l'article 7bis;) <L 2003-12-22/42, art. 96, 040; En vigueur : 01-01-2003>

(2° les aidants et les aidantes avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans, sauf s'ils se sont mariés avant cette date. Dans ce dernier cas les intéressés sont assujettis à partir du trimestre civil au cours duquel ce mariage a été contracté.) <L 1985-06-13/32, art. 1, 009>

(Abrogé) <L 1985-06-13/32, art. 1, 009>

les personnes qui n'exercent qu'occasionnellement une activité en qualité d'aidant. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par une activité occasionnelle.

Art. 7bis.<Inséré par L 2003-04-08/33, art. 42; En vigueur : 01-02-2003. NOTE : une première forme de l'art. 7bis avait été insérée par L 2002-12-24/31, art. 11, avec elle aussi entrée en vigueur le 01-01-2003. Cette première forme n'ayant jamais été en vigueur, Justel ne l'a pas archivée. Elle peut être consultée dans la L 2002-12-24/31, art. 11>

§ 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, (au cours d'un trimestre civil déterminé), n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, (pour ce même trimestre civil), à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6. <L 2004-07-09/30, art. 229, 041; En vigueur : 01-01-2003>

["1 Une activit\233 ind\233pendante propre du conjoint aidant n'emp\234che toutefois pas le maintien du statut de conjoint aidant tel que d\233termin\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour autant que les revenus provenant de cette activit\233 ind\233pendante propre ne d\233passent pas le montant de 3 .000 euros par an."°

["1 L'alin\233a 1er"° ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de [1 l'alinéa 3]1, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, (pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005), uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. <L 2004-12-27/30, art. 175, 042; En vigueur : 10-01-2005>

Toutefois, le conjoint aidant peut, (pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005), s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. <L 2004-12-27/30, art. 175, 042; En vigueur : 10-01-2005>

§ 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er.

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(1L 2014-01-07/05, art. 2, 062; En vigueur : 31-01-2014)

c) Dispositions générales.

Art. 8.<L 6-02-1976, art. 6> Le Roi peut fixer les modalités d'assujettissement des conjoints lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles sont exercées conjointement par les époux et déterminer les cas dans lesquels les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles distinctes.

Art. 9.Dans les articles suivants du présent arrêté, il y a lieu de considérer, sauf disposition contraire, que les mots "Travailleur indépendant", visent et le travailleur indépendant et l'aidant.

Chapitre 2.- Les obligations.

a) L'affiliation à une caisse d'assurances sociales.

Art. 10.§ 1er. (Sauf dans les cas visés au §2,5°, toute personne assujettie au présent arrêté, est tenue [1[2 avant le début de]2 son activité professionnelle indépendante]1 de s'affilier à une des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20,§1er ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20,§3.) <L 1989-12-14/32, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-1990>

§ 2. Le Roi détermine:

comment [1 ...]1 doit se faire l'affiliation visée au § 1er;

les modalités suivant lesquelles l'assujetti peut changer de caisse;

dans quelles conditions sont affiliés d'office à la Caisse nationale auxiliaire, les assujettis qui auront négligé de faire choix d'une caisse dans le délai imparti;

(l'incidence qu'ont sur l'affiliation des membres la fusion de caisses d'assurances sociales, l'absorption d'une caisse par une autre, la dissolution ou le retrait d'agréation d'une caisse d'assurances sociales.) <L 6-02-1976, art. 6>

(les cas dans lesquels, l'obligation de cotiser n'existant pas, il n'est pas obligatoire de s'affilier ou dans lesquels, pour cause d'insolvabilité, il peut être renoncé à l'affiliation d'office à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.) <L 1995-12-20/32, art. 102, 027; En vigueur : 01-01-1996>

(6° dans quelles conditions les aidants visés à l'article 7bis sont affiliés d'office à la caisse à laquelle le conjoint travailleur indépendant est affilié.) <L 2003-12-22/42, art. 97, 040; En vigueur : 01-01-2003>

(7° les cas dans lesquels la caisse d'assurances sociales peut ou doit, afin de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités relatives au contrôle en la matière.) <L 2004-12-27/30, art. 176, 042; En vigueur : 10-01-2005>

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(1L 2009-12-23/04, art. 85, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(2L 2016-07-01/01, art. 20, 069; En vigueur : 01-07-2016)

b) Les cotisations.

Art. 11.[1 § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels.

§ 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal.

["3 L'intervention vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 23 mars 2012 portant cr\233ation d'un Fonds d'Impulsion pour la m\233decine g\233n\233rale et fixant ses modalit\233s de fonctionnement n'est pas consid\233r\233e comme un revenu professionnel."°

Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les indemnités visées à l'article 32, alinéa 2, 2°, juncto, l'article 31, alinéa 2, 3°, du même Code, qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa premier et sont censés relever de l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés.

Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dénommée année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels, au sens [6 des alinéas 1er et 3]6, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.

Par dérogation [6 aux alinéas 1er, 3 et 4]6, les revenus visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas considérés être des revenus professionnels, à condition que le travailleur indépendant :

- soit, n'est plus assujetti au présent arrêté royal au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis;

- soit bénéficie effectivement d'une pension de retraite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis.

Pour l'application du présent paragraphe, les revenus professionnels attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus professionnels de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Les revenus professionnels au sens [6 des alinéas 1er à 6]6 sont les revenus professionnels tels que communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances.

L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté royal.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13bis, le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation.

Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus professionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation. Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation.

En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels concernés sont multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'exercice d'imposition en question. La cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation.

Le travailleur indépendant peut le cas échéant payer pour une année de cotisation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au moment du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées de cotisations sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, et pour autant que la cotisation maximale ne soit pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements sont traités en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles.

["9 Sur la base d'\233l\233ments objectifs, la caisse d'assurances sociales \224 laquelle est affili\233 le travailleur ind\233pendant peut, sur demande, l'autoriser \224 payer provisoirement pendant l'ann\233e de cotisation elle-m\234me des cotisations \233gales \224 celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que d\233fini ci-apr\232s : a) pour tous les travailleurs ind\233pendants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 12, \167 1er : soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 2 de l'article 12, \167 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passeront pas ce montant, soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant et d\233passant le revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 2 de l'article 12, \167 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passeront pas le revenu estim\233; b) pour les conjoints aidants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 12, \167 1erter : soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er de l'article 12, \167 1erter s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passera pas ce montant, soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant qui est sup\233rieur au revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er de l'article 12, \167 1erter s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passera pas le revenu estim\233; c) pour les travailleurs ind\233pendants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 12, \167 2, et les travailleurs ind\233pendants vis\233s \224 l'article 37 de l'arr\234t\233 royal du 19 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral en ex\233cution de l'arr\234t\233 royal n\176 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants : payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passera pas le revenu estim\233; d) pour les travailleurs ind\233pendants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 13, \167 1er : payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant, s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passera pas le revenu estim\233; e) pour les \233tudiants ind\233pendants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 12bis : payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant, s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation ne d\233passera pas le revenu estim\233; f) [10 pour les travailleurs ind\233pendants qui appartiennent \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233e \224 l'article 12, \167 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement ou pour les huit premiers trimestres civils d'assujettissement pour les ind\233pendants artistes: soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er de l'article 12, \167 1erbis s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu pour l'ann\233e de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils ne d\233passera pas ce montant, soit payer une cotisation \233gale \224 celle due sur la base d'un revenu estim\233 par le travailleur ind\233pendant qui est sup\233rieur au revenu mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er de l'article 12, \167 1erbis s'ils peuvent d\233montrer que leur revenu de l'ann\233e de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils, ne d\233passera pas le revenu estim\233."° ]9

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peut s'agir que d'éléments qui ont un impact direct sur le niveau des revenus professionnels.

L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soient remboursés au travailleur indépendant.

Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa 6 est introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la décision et la communique au travailleur indépendant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou déterminer que l'indépendant puisse lui-même proposer à sa caisse d'assurances sociales, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provisoires. Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants.

§ 4. La caisse d'assurances sociales doit informer, clairement et par écrit, l'assujetti :

du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis;

de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement;

des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation .

§ 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances, il est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concernée. Ceci est dénommé la régularisation. Le Roi détermine la manière dont s'effectue cette régularisation et la manière dont est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations.

Le pourcentage utilisé pour calculer les cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à régulariser.

Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation.

Cependant, le travailleur indépendant peut opter pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obtenir s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :

- la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la [4 propre pension de retraite]4;

- la date de prise de [4 la propre pension de retraite]4 doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019;

- le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépendante à la date de la prise de cours de la [4 propre pension de retraite]4;

- cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation situées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la pension prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la [4 propre pension de retraite]4 prend cours, à l'exception des années de cotisation pour lesquelles une régularisation a déjà été effectuée [2 à la date de prise de cours de la [4 propre pension de retraite]4]2;

- pendant et pour toutes les années de cotisation à prendre en considération, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6.

Le Roi détermine la manière dont la demande visée à l'alinéa 4 doit être introduite.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus.]1

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(1L 2013-11-22/07, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2014-04-25/77, art. 41, 063; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2015-08-30/10, art. 2, 065; En vigueur : 02-10-2015)

(4L 2015-12-16/28, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2015)

(5L 2016-12-18/04, art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(6L 2017-12-25/06, art. 2, 074; En vigueur : 02-10-2015)

(7L 2018-02-18/06, art. 2,1°, 075; En vigueur : 01-01-2018)

(8L 2018-02-18/06, art. 2,2°, 075; En vigueur : 01-04-2018)

(9AR 2021-12-23/32, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2022)

(10L 2023-02-17/17, art. 2, 096; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 11bis.[1 § 1er. Si au moment de la régularisation, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que le travailleur indépendant, qui bénéficiait de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6 au cours de l'année de cotisation, n'a pas totalement payé la cotisation due pour l'année de cotisation au 31 décembre de l'année de cotisation, une majoration est due outre la cotisation due pour l'année de cotisation.

Cette majoration s'élève à 3 % de la partie de la cotisation due pour l'année de cotisation qui excède le montant de la cotisation dont le travailleur indépendnant était redevable à titre provisoire pour cette même année et qui n'a pas été payée à la date précitée, et elle est appliquée pour la première fois après cette même date. Toutefois, si le montant de la cotisation due pour l'année de cotisation est plus élevé que le montant de la cotisation provisoire, visée à l'article 11, § 3, alinéa 1er, fixée dans l'année de cotisation, il est tenu compte de ce dernier montant pour le calcul des majorations visées à l'alinéa 1er.

Ensuite, la majoration est chaque fois portée en compte sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à l'expiration de chaque trimestre civil suivant, et ce jusqu'à l'expiration du trimestre civil précédant celui au cours duquel la partie impayée a été payée, ou jusque et y compris le trimestre civil précédant celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales communique la régularisation visée à l'article 11, § 5, au travailleur indépendant.

En outre, dans le cas visé à l'alinéa 1er, lors de la régularisation visée à l'article 11, § 5, une majoration unique de 7 % est appliquée sur la partie de la cotisation de l'année de cotisation qui restait impayée au 31 décembre de cette même année de cotisation.

§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mettre en oeuvre un système de majoration unique spéciale de cotisations, ainsi qu'un régime de bonification spéciale unique, en plus du système de majorations visé au § 1er, dans les conditions suivantes :

- Il le fait au plus tôt après l'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants;

- le taux d'intérêt de la majoration spéciale et celui de la bonification spéciale sont identiques et s'élèvent à deux fois le taux d'intérêt de la facilité marginale de prêt de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier de l'année de cotisation. Si le produit de cette multiplication ne donne pas un nombre entier, il est alors arrondi à l'unité supérieure si la première décimale s'élève au moins à 5. A défaut, il n'est pas tenu compte de la partie décimale;

- la majoration spéciale n'est appliquée que lorsque la régularisation, visée à l'article 11, § 5, porte sur un montant total de cotisations qui dépasse de manière excessive le montant de cotisations payé pour l'année de cotisations concernée au cours de cette même année et ladite majoration spéciale n'est appliquée que sur le montant de ce dépassement;

- la bonification spéciale est appliquée lorsqu'au moment de la régularisation, visée à l'article 11, § 5, il s'avère que la cotisation due provisoirement pour cette année de cotisation, déterminée conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, est plus élevée que la cotisation finalement due pour cette année de cotisation, et ladite bonification spéciale est appliquée à la différence positive entre les cotisations payées au 31 décembre de l'année de cotisation conformément à l'article 11, § 3, alinéa 1er ou 6, et les cotisations finalement dues pour cette année de cotisation.]1

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(1Inséré par L 2013-11-22/07, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2015)

Montant des cotisations.

A.Avant l'âge de la pension) L 12-07-1972, art. 11>

Art. 12.(§ 1er. (Sans préjudice des exceptions [3 visées aux §§ 1erter, et 2, et à l'article 12bis]3, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

[2 20,50 p.c.]2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2007-12-21/32, art. 4, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2008>

(Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre (3.666,15 EUR), [1 s'ils n'atteignent pas ce montant]1. Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour [1 l'année de cotisation]1 visée à l'article 11, § 2.) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997><L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003><L 2007-12-21/32, art. 4, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2008>

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformément au dernier alinéa du même article.) <AR 1997-01-30/36, art. 20, 031; En vigueur : 01-07-1997>

§ 1erbis. [4 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, les revenus professionnels des assujettis qui correspondent aux travailleurs indépendants définis à l'alinéa suivant sont présumés atteindre le montant suivant si ces revenus n' atteignent pas ce montant:

- 1.893,22 EUR pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement.

Le calcul des cotisations défini à l'alinéa 1er vaut pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui, durant les vingt trimestres civils qui précèdent le début ou la reprise de leur activité indépendante, n'ont été à aucun moment assujettis comme indépendant à titre principal, ni comme travailleur indépendant assimilé avec les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, alinéa 1er, en vertu de l'alinéa 4 dudit paragraphe. Par indépendant à titre principal, il faut entendre l'assujetti qui exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle indépendante et qui, par ailleurs, fait partie d'une catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er, 1erbis ou 1erter. [5 Pour le premier desdits trimestres civils d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal, il y a une réduction de la cotisation trimestrielle de 25,01 euros. Cette réduction est immédiatement imputée sur la cotisation provisoire due pour ce premier trimestre civil d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal.]5

["6 Le calcul des cotisations, d\233fini \224 l'alin\233a 1er, vaut \233galement pour les quatre premiers trimestres civils cons\233cutifs d'assujettissement comme travailleur ind\233pendant \224 titre principal des travailleurs ind\233pendants qui reprennent une activit\233 professionnelle pendant ou apr\232s une p\233riode de maladie ou d'invalidit\233 et dont au moins deux trimestres cons\233cutifs ont \233t\233 assimil\233s pour cause de maladie conform\233ment \224 l'article 29, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants."°

Les cotisations établies conformément à l'alinéa premier sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application du présent paragraphe, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.]4

["7 Par d\233rogation aux deux premiers alin\233as du pr\233sent paragraphe, ces dispositions valent pour les huit premiers trimestres civils cons\233cutifs pour les artistes ind\233pendants, \224 savoir les travailleurs ind\233pendants qui ont une activit\233 professionnelle artistique et qui sont en possession d'une d\233claration valable d'activit\233 ind\233pendante d\233livr\233e par la Commission Artistes pour les trimestres concern\233s ou d'une attestation valable du travail des arts d\233livr\233e par la Commission du travail des arts pour les trimestres concern\233s."°

(§ 1erter. [1 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.]1

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2003>

§ 2. (L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si [1 ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.]1) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997><L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>

(Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

[2 20,50 p.c.]2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>

(alinéa supprimé) <L 2007-12-21/32, art. 4, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2008>

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé.

Le Roi peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, étendre l'application des dispositions du présent paragraphe (à certaines catégories d'assujettis) qui ne remplissent pas la condition relative à l'exercice d'une autre activité professionnelle. <L 1985-06-13/32, art. 2, 009>

(§ 3. supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>

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(1L 2013-11-22/07, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2015-12-26/04, art. 9, 066; En vigueur : 01-01-2018)

(3L 2016-12-18/04, art. 4, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(4L 2018-02-18/06, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2018)

(5L 2022-07-12/17, art. 2, 093; En vigueur : 01-04-2022)

(6L 2022-12-26/01, art. 185, 095; En vigueur : 01-01-2023)

(7L 2023-02-17/17, art. 3, 096; En vigueur : 01-10-2022)

Art. 12bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'étudiant-indépendant visé à l'article 5quater du présent arrêté :

1. n'est redevable d'aucune cotisation sur la partie de ses revenus professionnels acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, qui n'atteint pas la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2;

2. est redevable de la cotisation annuelle visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque ses revenus professionnels atteignent au moins la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, sans atteindre ce revenu. La cotisation est alors calculée sur la partie de ses revenus professionnels à partir de la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Lorsque l'étudiant-indépendant recueille des revenus professionnels qui atteignent le montant du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, pour l'année concernée, il est redevable des cotisations en application de l'article 12, § 1er.]1

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(1Inséré par L 2016-12-18/04, art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2017)

B.Après l'âge de la pension) <L 12-07-1972, art. 11>

Art. 13.§ 1er. [2 A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.]2

(Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 :

[4 20,50 p.c.]4 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.

["2 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives \224 l'exercice d'une activit\233 professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, \233tablies sur les revenus professionnels vis\233s \224 l'article 11, \167 2 : 1\176 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'exc\232de pas 15.831,12 euros; 2\176 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui d\233passe 15.831,12 euros, mais qui n'exc\232de pas 23.330,06 euros."°

["1 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [5 l'article 107, \167 4, alin\233a 3"° de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 [3 ...]3 :

14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros;

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.]1

§ 2. (supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003>

§ 3. (Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.) <L 1983-06-15/33, art. 1er, 003>

§ 4. (abrogé) <ARN1, 26 mars 1981, art. 2,002>

(Note concernant les articles 12 et 13 dont les montants ont été annuellement modifiés par les arrêtés suivants :

- Pour les années antérieures à 1968 (L 10-06-1937)

- Pour l'année 1968 (AR 20-12-1967, M.B. 28-12-1967)

- Pour l'année 1969 (AR 11-12-1968, M.B. 24-12-1968)

- Pour les deux premiers trimestres de l'année 1970 (AR 21-11-1969, M.B. 6-12-1969)

- Pour les deux derniers trimestres de l'année 1970 (AR 19-06-1970, M.B. 4-07-1970)

- Pour les deux premiers trimestres de l'année 1971 (AR 23-10-1970, M.B. 10-11-1970)

- Pour les deux derniers trimestres de l'année 1971 (AR 25-05-1971, M.B. 11-07-1971)

- Pour les deux premiers trimestres de l'année 1972 (AR 26-11-1971, M.B. 4-12-1971)

- Pour les deux derniers trimestres de l'année 1972 (AR 17-07-1972, M.B. 28-07-1972)

- 1973 (AR 22-12-1972, M.B. 22-02-1973)

- 1974,(AR 11-12-1973, M.B. 27-12-1973)

- 1975,(AR 28-12-1974, M.B. 09-01-1975))

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(1L 2013-06-28/04, art. 72, 059; En vigueur : 01-01-2013)

(2L 2013-11-22/07, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2014-04-25/77, art. 42, 063; En vigueur : 01-01-2015)

(4L 2015-12-26/04, art. 10, 066; En vigueur : 01-01-2018)

(5L 2015-12-16/28, art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2015)

C.Début d'activité.) <inséré par L 2007-12-21/32, art. 6; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 13bis.<inséré par L 2007-12-21/32, art. 7; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi.

§ 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement :

lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [2 11, § 3, alinéa 1er]2;

["5 1\176 bis lorsqu'il appartient \224 la cat\233gorie de cotisants vis\233s \224 l'article 12, \167 1erbis: les cotisations sont calcul\233es comme suit: 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR;"°

lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article[2 11, § 3, alinéa 1er]2;

lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [2 11, § 3, alinéa 1er]2;

lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [1 ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4]1 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR;

[1 lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables :]1 des cotisations, calculées de la manière suivante :

a),50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement;

b)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [2 11, § 3, alinéa 1er]2.

["4 6\176 lorsqu'il s'agit d'un \233tudiant-ind\233pendant vis\233 \224 l'article 5quater : des cotisations calcul\233es de la mani\232re suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la premi\232re ann\233e civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement; b) [3 20,50 p.c."° sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants;

c)[3 20,50 p.c.]3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er.]4

["2 \167 3. Les cotisations provisoires, per\231ues conform\233ment au \167 2, sont r\233gularis\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 5."°

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(1L 2013-06-28/04, art. 73, 059; En vigueur : 01-01-2013)

(2L 2013-11-22/07, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(3L 2015-12-26/04, art. 11, 066; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2016-12-18/04, art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2017)

(5L 2018-02-18/06, art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2018)

Art. 13ter.

<Abrogé par L 2013-11-22/07, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 13quater.

<Abrogé par L 2013-11-22/07, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2015>

D.Dispositions communes.) <L 2007-12-21/32, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 14.§ 1er. (Les montants des revenus (repris [1 aux articles 11, 12, 13 et 13bis]1) [2 et le montant de 25,01 euros repris à l'article 12, § 1erbis]2 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause.) <L 1994-03-30/31, art. 117, 025; En vigueur : 01-01-1994><L 2007-12-21/32, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2008>

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/34, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-1997>

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(1L 2013-11-22/07, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2022-07-12/17, art. 3, 093; En vigueur : 01-04-2022)

Dispositions générales applicables à toutes les cotisationsprévues par ou en vertu du présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. (Les cotisations sont dues par quart dans le courant de chaque trimestre civil; elles sont perçues par la caisse d'assurances sociales, visée à l'article 20, § 1er ou § 3, à laquelle l'assujetti est affilié.

Le Roi fixe le mode de perception des cotisations trimestrielles.

Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement [5 des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis, dont ce dernier est redevable]5; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations [2 et l'amende administrative visée à l'article 17bis]2 dues par leurs associés ou mandataires.

Lorsque le mari-aidant est assujetti en lieu et place de son épouse, cette dernière est tenue solidairement au paiement des cotisations dont son mari est redevable.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, [8 sauf si l'assujetti a obtenu dispense du paiement des cotisations en vertu de l'article 17]8.) <L 6-2-1976, art. 12>

§ 2. [4 La cotisation trimestrielle est due pour les quatre trimestres de l'année civile au cours de laquelle se situe l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au présent arrêté royal.

Toutefois, cette cotisation n'est pas due :

avant le trimestre au cours duquel a débuté l'activité en qualité de travailleur indépendant, ni après le trimestre au cours duquel il a été mis fin à cette activité, à condition que celle-ci ne reprenne pas normalement l'année suivante;

[9 pour le trimestre au cours duquel l'assujetti, soit atteint l'âge légal de la pension, soit obtient une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, soit obtient une pension de retraite en qualité de travailleur indépendant après avoir atteint l'âge légal de la pension, chaque fois à condition que l'intéressé mette fin à son activité professionnelle dans le courant de ce trimestre;]9

pour le trimestre au cours duquel s'est produit le décès de l'assujetti]4

["6 \167 2bis. Le Roi d\233termine les cas dans lesquels la travailleuse ind\233pendante qui doit interrompre son activit\233 suite \224 son accouchement est dispens\233e de cotiser.En vue de l'octroi des prestations vis\233es \224 l'article 18 du pr\233sent arr\234t\233, les cotisations dispens\233es sur base de l'alin\233a premier sont cens\233es avoir \233t\233 pay\233es."°

§ 3. Le Roi détermine dans quelles conditions est dispensé de cotiser le travailleur indépendant qui a dû suspendre son activité par suite de maladie ou d'invalidité [10 ou qui est forcé d'interrompre son activité, au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]10.

§ 4. Le Roi détermine:

dans quelles conditions les cotisations sont majorées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque l'assujetti n'accomplit pas ou accomplit avec retard les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté, ainsi que les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application de ces majorations;

la destination du produit de ces majorations;

l'incidence du paiement tardif ou partiel des cotisations sur l'octroi des prestations.

[4 ...]4.

["1 5\176 les cas dans lesquels le travailleur ind\233pendant est dispens\233 de cotiser, en vue de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie priv\233e des travailleurs ind\233pendants; Il fixe \224 cet effet les modalit\233s d'octroi de cette dispense."°

§ 5. (Lorsque le recouvrement des cotisations et accessoires dus aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, les caisses peuvent, dans les limites déterminées par le Roi, par arrêté délibérer en Conseil des ministres, renoncer au recouvrement de ces cotisations et accessoires.

Par ailleurs, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles limites les caisses ne doivent pas procéder au remboursement de cotisations et accessoires ou au paiement d'intérêts moratoires.

Le coût qui découle de la renonciation au recouvrement est à charge du régime du statut social des indépendants. Le produit qui découle de la renonciation au remboursement est acquis à ce régime.) <L 2002-08-02/45, art. 64, 036; En vigueur : 29-08-2002>

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(1L 2009-12-23/04, art. 82, 054; En vigueur : 09-01-2010 (voir L 2010-01-18/08, art. 2))

(2L 2009-12-23/04, art. 90, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(3L 2013-01-16/07, art. 11, 058; En vigueur : 01-10-2012 (voir art. 13))

(4L 2013-11-22/07, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(5L 2016-07-01/01, art. 12, 069; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires : art. 18)

(6L 2016-07-15/05, art. 3, 070; En vigueur : 01-01-2017. S'applique aux accouchements qui surviennent à partir du 1er octobre 2016)

(7L 2016-12-22/14, art. 19, 072; En vigueur : 01-01-2017)

(8L 2018-12-02/10, art. 2, 079; En vigueur : 01-01-2019)

(9L 2018-12-19/04, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2019)

(10L 2022-12-26/01, art. 205, 095; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 16.<AR 1984-12-03/30, art. 2, 007> § 1er. Les organismes percepteurs sont chargés du recouvrement des cotisations [2 et des amendes administratives visées à l'article 17bis]2, au besoin par la voie judiciaire.

§ 2. [1 Le recouvrement des cotisations prévues par le présent arrêté royal se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le recouvrement des cotisations de régularisation visées à l'article 11, § 5, se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit l'année de cotisation.

["2 Le recouvrement de l'amende administrative, vis\233e \224 l'article 17bis, se prescrit par cinq ans \224 compter du jour o\249 la d\233cision de l'administration comp\233tente d'infliger une amende administrative n'est plus susceptible de recours."°

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

[2 par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l'intéressé est redevable;]2

par une lettre recommandée envoyée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 21, § 2, 1°, et mettant l'intéressé en demeure de s'affilier à une caisse d'assurances sociales.

Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du recouvrement des cotisations [2 ou des amendes administratives]2 dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis.]1

§ 3. [2 Les actions en répétition de cotisations ou d'amendes administratives visées à l'article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées.]2

["1 L'action en r\233p\233tition de cotisations provisoires qui s'av\232rent \234tre indues suite \224 une r\233gularisation vis\233e \224 l'article 11, \167 5, se prescrit par cinq ans \224 compter du 1er janvier de la troisi\232me ann\233e qui suit l'ann\233e de cotisation."°

La prescription est interrompue :

de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;

par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a perçu les cotisations et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment.

["2 3\176 par une lettre recommand\233e adress\233e par l'int\233ress\233 \224 l'organisme qui a per\231u l'amende administrative et r\233clamant le remboursement de l'amende administrative pay\233e ind\251ment."°

["1 ..."°

(Le Roi peut prévoir des exceptions au délai de prescription des actions en répétition des cotisations payées indûment après le 30 juin 1983 lorsque le caractère tardif de la demande de remboursement n'est pas imputable au travailleur indépendant.) <L 2002-08-02/45, art. 65, 036; En vigueur : 29-08-2002>

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(1L 2013-11-22/07, art. 11, 062; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2016-07-01/01, art. 13, 069; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires : art. 18)

Art. 16bis.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 112; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Toute créance de l'organisme percepteur des cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou (pouvant donner lieu) à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens (dont le débiteur est propriétaire (ou nu-propriétaire) ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie) situés en Belgique et qui en sont susceptibles. <L 2005-12-27/31, art. 67, 046; En vigueur : 09-01-2006><L 2006-07-20/39, art. 165, 1°, 047; En vigueur : 07-08-2006><L 2006-12-27/32, art. 95, 048; En vigueur : 01-03-2007>

§ 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.

§ 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur des cotisations.

L'article [2 XX.113 du Code de droit économique]2 n'est pas applicable à l'hypothèque legale concernant les créances visées au § 1er et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.

§ 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément aux dispositions (du § 1er) et dans le respect du prescrit de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. <L 2006-07-20/39, art. 165, 2°, 047; En vigueur : 07-08-2006>

§ 5. L'organisme percepteur des cotisations donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, de fournir la justification du paiement des sommes dues.

§ 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur des cotisations. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.

§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives a l'hypothèque légale sont à charge du débiteur.

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(1L 2018-07-11/07, art. 115, 077; En vigueur : 30-07-2018)

(2AR 2022-04-18/12, art. 28, 091; En vigueur : 11-06-2022)

Art. 16ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 113 ; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, n'est opposable à l'organisme percepteur des cotisations qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une (copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes) de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à l'organisme percepteur des cotisations. <L 2005-12-27/31, art. 68, 046; En vigueur : 09-01-2006>

§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement de toute créance visée à l'article 16bis due par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà versé ou fourni par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions qui ont été attribuées en échange du transfert avant l'expiration du délai précité.

§ 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à une demande introduite en double exemplaire par le cédant auprès de l'organisme percepteur des cotisations.

Le certificat est refusé par l'organisme percepteur des cotisations si, au jour de la demande, le cédant a une dette liquide et certaine à l'égard de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce de ou au cours d'un contrôle par un contrôleur social.

Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de 30 jours à dater de l'introduction de la demande par le cédant.

§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire du sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par [1 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.

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(1L 2019-05-07/07, art. 2, 083; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 17.[1 § 1er. Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile en raison de laquelle ils ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations, peuvent demander dispense des cotisations visées au paragraphe 2 en s'adressant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénommé "Institut national".

Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver qu'ils se trouvent temporairement dans une situation financière ou économique difficile qui ne leur permet pas de payer leurs cotisations lors de la réclamation desdites cotisations par la caisse d'assurances sociales.

L'Institut national apprécie la situation du travailleur indépendant en se basant sur les éléments invoqués lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. La demande de dispense ne peut être introduite que pour les cotisations provisoires visées aux articles 11, § 3, et 13bis, § 2, et pour le supplément de cotisations résultant d'une régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, dus par le travailleur indépendant qui appartient à la catégorie de cotisants visée aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er.

§ 3. Pour apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des revenus professionnels et des charges professionnelles du travailleur indépendant ou du chiffre d'affaires et des coûts qui s'y rapportent de l'entreprise ou de la société au sein de laquelle il exerce son activité, ainsi que des circonstances exceptionnelles justifiant la demande. Le Roi peut définir des conditions et des critères supplémentaires permettant d'apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière et économique difficile qui l'empêche de payer ses cotisations.

§ 4. Le travailleur indépendant qui démontre qu'il se trouve dans l'une des situations ci-dessous, est présumé se trouver dans une situation financière ou économique difficile, comme indiqué dans le premier paragraphe:

s'il bénéficie d'un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale durant les trimestres qui font l'objet de la demande ou, dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité indépendante;

s'il bénéficie d'une garantie de revenus aux personnes âgées en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées durant les trimestres qui font l'objet de la demande ou dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité indépendante;

s'il a en tant que failli obtenu l'effacement des dettes au sens du chapitre 6, titre VI, livre XX du Code de droit économique;

si, dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, il a obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable, un plan de règlement judiciaire lui a été imposé ou il a obtenu une adaptation ou une révision du règlement, au sens de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;

s'il a obtenu le sursis dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire au sens du titre V, livre XX du code de droit économique;

s'il est victime d'une calamité naturelle, d'incendie, d'une destruction ou d'une allergie au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants.

§ 5. L'Institut national peut décider de ne pas prendre les demandes en considération, dans le cas où:

le travailleur indépendant n'a pas introduit au préalable une demande de réduction des cotisations provisoires faisant l'objet de la demande alors qu'il entre dans les conditions pour le faire, en application de l'article 11, § 3, alinéa 6;

l'Institut national a, dans les deux années précédant la demande de dispense, infligé à l'indépendant une amende administrative sans sursis de paiement et sans application de circonstances atténuantes en application de l'article 17bis;

le travailleur indépendant qui dans les deux années précédant la demande de dispense, s'est vu infliger une sanction en application du Code pénal social suite à des infractions aux dispositions du chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et des infractions énumérées aux articles 25 et 25bis;

le travailleur indépendant qui dans les 5 années précédant la demande a obtenu une décision de dispense totale ou partielle:

a)par le biais de déclarations qui par la suite se sont avérées fausses ou incomplètes;

b)par le fait d'avoir omis de fournir des informations obligatoires et déterminantes dans la prise de la décision précédente.

§ 6. Le Roi fixe le délai et les modalités d'introduction de la demande de dispense des cotisations.

Les demandes sont traitées par l'Institut national suivant une procédure déterminée par le Roi.

§ 7. Lorsque la dispense est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette dispense vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle définitive, telle que fixée suite à la régularisation qui s'y rapporte.

§ 8. En vue de l'octroi des prestations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à l'exception des prestations de retraite et de survie et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant, les cotisations pour lesquelles l'Institut national ou la Commission de recours a accordé dispense, sont réputées avoir été payées.

Pour l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les cotisations pour lesquelles une dispense a été obtenue, sont réputées avoir été payées.

§ 9. Le travailleur indépendant aidé, tenu solidairement en vertu de l'article 15, § 1er, qui estime se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile au sens du paragraphe 1er et est invité à payer les cotisations dues par l'aidant, selon les termes du présent arrêté royal, peut demander la levée de la responsabilité solidaire.

Lorsque la levée de responsabilité solidaire est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette levée vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle relative à ce trimestre, telle que fixée suite à une éventuelle régularisation.

§ 10. Les décisions d'octroi ou de refus de la dispense portent sur les cotisations qui sont dues au moment de la demande, et ce pour autant qu'elles soient expressément visées par la demande.

La décision est notifiée par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi.

§ 11. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 peut s'opposer à une décision de l'Institut national concernant la dispense des cotisations en introduisant un recours sur le fond auprès de la Commission de recours visée à l'article 21ter dans le délai et selon la procédure et les modalités définis par le Roi.

Le recours suspend le recouvrement des cotisations qui en font l'objet.]1

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(1L 2018-12-02/10, art. 3, 079; En vigueur : 01-01-2019)

c)[1 Sanctions.]1

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(1insérée par L 2009-12-23/04, art. 86, 054; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 17bis.[1 § 1er. Encourt une amende administrative de 500 à 2.000 euros par infraction constatée, tout travailleur indépendant :

dont il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle il était tenu de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dont question à l'article 20, § 1er, ou à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, sans être effectivement affilié conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er;

dont il est constaté par une personne visée à l'article 23bis qu'il exerce une autre activité professionnelle indépendante que celle mentionnée dans la Banque-Carrefour des entreprises en vertu de l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et qui, à la suite des faits précités n'est pas déjà soumis pour ce motif à une sanction administrative ou pénale en vertu des articles 25 ou 62 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions;

dont les revenus visés à l'article 11, § 2, ont été revus à la hausse après constatation, faite par l'administration des contributions, d'un cas de fraude fiscale.

§ 1erbis. [4 Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.

Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative :

la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction;

la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou mandataire, par l'auteur de l'infraction.]4

§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 1er, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant minimum.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimum visé à l'article 17bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum du montant visé à l'article 17bis.

Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'intéressé pendant la période de référence.

La période de référence est la période [4 de cinq ans]4 qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve [4 de cinq ans]4. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis. Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.

§ 3. Pour l'application du § 1er, 3°, le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par " constatation d'un cas de fraude fiscale ".

§ 4. La sanction visée au paragraphe 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants qui perçoivent en même temps un revenu de remplacement et qui à la suite des faits précités perdent temporairement le droit à ce revenu de remplacement ou qui sont soumis pour ce motif à une autre sanction administrative ou pénale.]1

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(1Inséré par L 2009-12-23/04, art. 87, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(2L 2012-12-27/06, art. 42, 057; En vigueur : 10-01-2013)

(3L 2015-08-10/03, art. 20, 064; En vigueur : 28-08-2015)

(4L 2016-07-01/01, art. 14, 069; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires : art. 18)

Art. 17ter.[1 L'amende administrative dont il est question dans l'article précédent, est imposée par le titulaire de la fonction de management de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, visé à l'article 21, § 5, chargé de la gestion journalière de l'Institut ou par des fonctionnaires au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, désignés à cet effet par lui.

La décision est prise après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense. [3 Ces moyens de défense doivent être introduits dans un délai de trente jours à partir de la date de la notification, visée à l'alinéa 4.]3

Cette décision mentionne le montant de l'amende et est assortie d'une motivation. Cette décision est envoyée au travailleur indépendant intéressé sous pli recommandé à la poste. Cet envoi renfermera également une copie des pièces qui justifient l'application de l'amende administrative, ainsi qu'une invitation à payer l'amende administrative.

La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir lieu [3 au plus tard le dernier jour du mois qui suit :]3

- l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1°;

- la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°.

Les caisses agréées d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont chargées d'encaisser et de percevoir l'amende administrative.

["2 Dans les cas vis\233s \224 l'article 17bis, \167 1er bis, [3 le montant des cotisations pay\233es ind\251ment est affect\233 par la caisse concern\233e, apr\232s avoir retenu les montants per\231us"° en plus au titre de frais de gestion, au paiement de l'amende due par la personne concernée.]2

["4 A partir de la date \224 laquelle la caisse r\233clame une amende administrative, tout paiement subs\233quent est, en d\233rogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affect\233 prioritairement par la caisse concern\233e au paiement de cette amende administrative."°

Ces amendes administratives sont assimilées, en ce qui concerne leur perception et leur recouvrement, aux cotisations sociales dues.]1

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(1Inséré par L 2009-12-23/04, art. 88, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(2L 2012-12-27/06, art. 43, 057; En vigueur : 10-01-2013)

(3L 2015-12-16/28, art. 5, 067; En vigueur : 18-01-2016)

(4L 2016-07-01/01, art. 15, 069; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires : art. 18)

Art. 17quater.[1 Le travailleur indépendant qui conteste la décision imposant l'amende administrative, peut, dans les deux mois de la notification et à peine de déchéance, saisir le tribunal du travail d'un recours sous forme de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision imposant l'amende administrative.

La disposition faisant l'objet du premier alinéa est mentionnée dans la décision imposant l'amende administrative.]1

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(1Inséré par L 2009-12-23/04, art. 89, 054; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 17quinquies.[1 L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.]1

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(1Inséré par L 2016-07-01/01, art. 16, 069; En vigueur : 01-07-2016. Champ d'application temporel et dispositions transitoires : art. 18, à l'exception de l'art. 16, 1°, qui sapplique aux déclarations daffiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016 et que "Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section.")

Chapitre 3.- Les prestations.

Art. 18.§ 1er (Le régime des prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants est organisé par l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.) <ARN74 10-11-1967, art. 4>

§ 2. (Le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est organisé [4 par la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) du 19 décembre 1939]4.) <AR 18-10-1978, art. 1>

§ 3. Le régime des prestations [2 d'assurance contre la maladie et l'invalidité et d'assurance maternité]2 en faveur des travailleurs indépendants est organisé dans le cadre de (la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994). <L 2007-12-21/32, art. 13, 050; En vigueur : 01-01-2008>

Ces prestations sont servies par l'intermédiaire des instituts fonctionnant dans le cadre de cette dernière loi.

["3 \167 3bis. [6 Le r\233gime du droit passerelle est r\233gl\233 par le chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022"° ]3

§ 4. (...) <L 2007-12-21/32, art. 13, 2° 050; En vigueur : 01-01-2008>

["2 \167 5. Les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie priv\233e des travailleurs ind\233pendants sont r\233gl\233es [5 par les articles 18bis et 18ter du pr\233sent arr\234t\233"° ]2

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(1L 2013-01-16/07, art. 12, 058; En vigueur : 01-10-2012 (voir art. 13))

(2L 2016-07-15/05, art. 4, 070; En vigueur : 08-08-2016)

(3L 2016-12-22/14, art. 20, 072; En vigueur : 01-01-2017)

(4L 2017-12-25/06, art. 3, 074; En vigueur : 30-06-2014)

(5L 2022-07-12/17, art. 4, 093; En vigueur : 01-04-2022)

(6L 2022-12-26/01, art. 206, 095; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 18bis.[1 § 1er. Un régime d'aide à la maternité est organisé en faveur des travailleuses indépendantes pour les aider à reprendre une activité professionnelle après leur accouchement. Il s'agit d'une prestation pour permettre à la travailleuse indépendante d'obtenir une aide à domicile de nature ménagère.

Sont visées par cette aide à la maternité, les travailleuses indépendantes qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'assurance maternité telle que prévue pour les travailleuses indépendantes, les aidantes et les conjointes aidantes.

L'action en paiement ou en répétition de l'aide à la maternité se prescrit par cinq ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la nature de l'aide à la maternité et déterminer les modalités d'octroi de cette aide à la maternité:

1)les conditions d'octroi;

2)les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

3)la procédure de demande;

4)le délai dans lequel la demande doit être introduite;

5)les modalités de paiement;

6)les dates de prise de cours des délais de prescription;

7)les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'aide à la maternité payée indûment.

§ 2. Une allocation d'adoption est accordée en faveur des travailleurs indépendants à l'occasion de l'adoption d'un ou plusieurs enfant(s).

Sont visés par cette allocation d'adoption, les travailleurs indépendants qui ont la qualité de titulaire en matière d'assurance indemnités telle que prévue pour les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants.

L'action en paiement ou en récupération de l'allocation d'adoption se prescrit par deux ans conformément aux dispositions de l'article 174 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de cette allocation d'adoption:

1)les conditions d'octroi;

2)les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

3)la procédure de demande;

4)la période d'octroi, le montant et les modalités de paiement.

§ 3. Une allocation est accordée en faveur des travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour donner des soins à une personne lorsque cette dernière est atteinte d'une maladie grave ou bénéficie de soins palliatifs ou est l'enfant handicapé du travailleur indépendant.

L'interruption d'activité professionnelle peut être totale ou partielle.

Sont visés par cette allocation, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, qui sont assujettis comme travailleur indépendant à titre principal au présent arrêté.

L'action en paiement ou en répétition de l'allocation se prescrit par trois ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application personnel et matériel de l'allocation, et déterminer les modalités d'octroi de cette allocation:

1)les conditions d'octroi;

2)la notion d'interruption totale ou partielle;

3)les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

4)les personnes pouvant être soignées;

5)la nature des soins apportés par le travailleur indépendant;

6)la procédure de demande;

7)le montant et les modalités de paiement;

8)la période maximum d'octroi;

9)les dates de prise de cours des délais de prescription;

10) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération des allocations payées indûment et qui peut renoncer.]1

["2 \167 4. Une allocation de cong\233 parental d'accueil est accord\233e en faveur des travailleurs ind\233pendants qui accueillent un enfant mineur dans leur famille \224 l'occasion d'un placement de longue dur\233e. Sont vis\233s par cette allocation de cong\233 parental d'accueil, les travailleurs ind\233pendants qui ont la qualit\233 de titulaire en mati\232re d'assurance indemnit\233s telle que pr\233vue pour les travailleurs ind\233pendants, aidants et conjoints aidants. L'action en paiement ou en r\233cup\233ration de l'allocation de cong\233 parental d'accueil se prescrit par deux ans conform\233ment aux dispositions de l'article 174 de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s coordonn\233e le 14 juillet 1994. Le Roi peut d\233terminer, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les modalit\233s d'octroi de cette allocation de cong\233 parental d'accueil : 1) les conditions d'octroi; 2) les institutions et organismes comp\233tents pour l'octroi et la gestion; 3) la proc\233dure de demande; 4) la p\233riode d'octroi, le montant et les modalit\233s de paiement."°

["3 \167 5. Une allocation de paternit\233 et de naissance est accord\233e en faveur des travailleurs ind\233pendants qui interrompent temporairement leur activit\233 professionnelle \224 l'occasion de la naissance d'un ou plusieurs enfant(s). Cette allocation vise les travailleurs ind\233pendants masculins, aidants et conjoints aidants qui sont assujettis au pr\233sent arr\234t\233 comme travailleur ind\233pendant \224 titre principal et pour qui un lien de filiation l\233gal est \233tabli \224 l'\233gard de l'enfant vis-\224-vis duquel l'allocation est demand\233e. A d\233faut d'un travailleur ind\233pendant, aidant ou conjoint aidant vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le m\234me droit revient au travailleur ind\233pendant, aidant ou conjoint aidant qui, au moment de la naissance : a) soit est mari\233 avec la personne \224 l'\233gard de laquelle la filiation est \233tablie ; b) soit cohabite l\233galement avec la personne \224 l'\233gard de laquelle la filiation est \233tablie et chez laquelle l'enfant a sa r\233sidence principale, et qui n'est pas uni par un lien de parent\233 entra\238nant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent \234tre dispens\233s par le Roi ; c) soit depuis une p\233riode ininterrompue de trois ans pr\233c\233dant la naissance, cohabite de mani\232re permanente et affective avec la personne \224 l'\233gard de laquelle la filiation est \233tablie et chez laquelle l'enfant a sa r\233sidence principale, et qui n'est pas uni par un lien de parent\233 entra\238nant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent \234tre dispens\233s par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la r\233sidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.[4 Le montant de l'allocation de paternit\233 et de naissance est fix\233 en fonction d'une p\233riode d'interruption de maximum dix jours qui peuvent \234tre fractionn\233s en demi-jours. Dans ce cas, la dur\233e totale de l'interruption comprend au maximum vingt demi-jours. La p\233riode d'interruption est allong\233e de la mani\232re suivante: 1\176 jusqu'\224 un maximum de quinze jours complets (ou maximum trente demi-jours) pour les naissances qui ont lieu \224 partir du 1er janvier 2021; 2\176 jusqu'\224 un maximum de vingt jours complets (ou maximum quarante demi-jours) pour les naissances qui ont lieu \224 partir du 1er janvier 2023."°

Pendant la période indemnisée, l'interruption doit être totale et avoir lieu au cours de la période qui débute le jour de la naissance et prend fin le dernier jour du quatrième mois après le jour de la naissance. [5 Pour les allocations des jours des mois de mai et de juin de l'année 2021, le montant de l'allocation journalière s'élève à 84,09 euros.]5

["6 Le montant journalier de l'allocation s'\233l\232ve \224 [7 86,63 euros"° Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100).]6

L'action en paiement ou en récupération de ces allocations se prescrit par trois ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi de ces allocations :

1)les conditions d'assujettissement et de paiement des cotisations sociales ;

2)les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion ;

3)la procédure de demande ;

4)le délai dans lequel la demande doit être introduite ;

5)les modalités de paiement ;

6)la date de prise de cours du délai de prescription ;

7)les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'allocation payée indûment.

Les bénéficiaires de l'allocation de paternité et de naissance qui interrompent temporairement leur activité professionnelle pour une durée de huit jours au maximum, peuvent en outre se voir octroyer quinze titres-services.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'octroi de ces prestations.]3

["6 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, adapter le montant vis\233 \224 l'alin\233a 6 du pr\233sent paragraphe."°

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(1Inséré par L 2016-07-15/05, art. 5, 070; En vigueur : 08-08-2016)

(2L 2018-09-06/12, art. 4/3, 081; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2019-04-07/20, art. 2, 082; En vigueur : 01-05-2019)

(4L 2020-12-20/09, art. 58, 084; En vigueur : 01-01-2021)

(5AR 2021-08-14/14, art. 3, 087; En vigueur : 01-05-2021)

(6L 2021-12-27/01, art. 154, 089; En vigueur : 01-01-2022)

(7AR 2023-04-07/16, art. 4, 097; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 18ter.[1 Une allocation est accordée aux travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle en raison du décès de leur conjoint ou leur partenaire cohabitant, du décès de leur enfant naturel ou adoptif ou de l'enfant naturel ou adoptif de leur conjoint ou partenaire cohabitant ou du décès d'un enfant pour lequel, dans le cadre d'un placement familial de longue durée défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire cohabitant a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services régionaux de l'Aide à la Jeunesse et qui, au moment du décès ou précédemment, était inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il a sa résidence comme faisant partie de son ménage. Le montant de l'allocation est fixé en fonction d'une période d'interruption de dix jours.

Sont visés par cette allocation, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, qui sont assujettis comme travailleur indépendant à titre principal au présent arrêté. L'action en paiement ou en répétition de cette allocation se prescrit après un an.

["2 L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants peut d\233cider de renoncer, en tout ou en partie, \224 la r\233cup\233ration de l'allocation. Pareille renonciation n'est possible que : a) si le d\233biteur se trouve en \233tat de besoin ou dans une situation voisine de l'\233tat de besoin; b) lorsque la modicit\233 de la somme \224 r\233cup\233rer ne justifie pas que des frais soient expos\233s; c) lorsque la r\233cup\233ration r\233sulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales comp\233tente."°

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application personnel et matériel de l'allocation et en fixer les règles d'octroi, à savoir :

les conditions d'octroi;

les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;

la procédure de demande;

le montant et le mode de paiement;]1

["2 5\176 la date de prise de cours du d\233lai de prescription vis\233 \224 l'alin\233a 2."°

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(1Inséré par L 2021-06-27/18, art. 13, 086; En vigueur : 25-07-2021)

(2L 2022-07-12/17, art. 5, 093; En vigueur : 01-04-2022)

Chapitre 4.- L'intervention de l'Etat.

Art. 19.

<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 38, 073; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 5.- Les structures administratives.

a) Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 20.§ 1er. Il est procédé dans le cadre du présent arrêté à l'agréation de caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le Roi fixe les conditions d'agréation et de retrait d'agréation de ces caisses.

Ces caisses adoptent la forme juridique d'une association sans but lucratif régie par les dispositions de la loi du 27 juin 1921.

(Sans préjudice des tâches qui leur sont imparties par ou en exécution des lois visées à l'article 18, §§ 1 et 2 (ou d'autres lois), ces caisses ont pour mission: <L 1992-06-26/30, art. 84, 021; En vigueur : 01-07-1992; Abrogé : 31-12-1992>

a)de percevoir auprès de leurs affiliés les cotisations dues en vertu du présent arrêté et, le cas échéant, d'en poursuivre le recouvrement judiciaire;

b)(de les informer et de leur prêter assistance en ce qui concerne leurs obligations et leurs droits dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes.) <L 1987-03-31/48, art. unique, 011; En vigueur : 03-05-1987>

c)(de fournir, à la demande du (Service public fédéral Sécurité sociale) ou de [4 l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 1er, ci-après dénommé "Institut national"]4, tous les éléments en leur possession et indispensables pour appliquer la législation relative au statut social des travailleurs indépendants et pour en vérifier le respect;)

["5 d) de sensibiliser et soutenir leurs affili\233s afin de promouvoir leur bien-\234tre mental au travail."° <L 1992-12-30/40, art. 84, 022; En vigueur : 19-01-1993><L 2004-12-27/30, art. 180, 042; En vigueur : 10-01-2005>

(Elles transfèrent, suivant les modalités déterminées par le Roi, les cotisations, majorations et intérêts [2 ainsi que les montants résultant de la perception des amendes administratives visées à l'article 17bis]2 à [4 l'Institut national ]4.) <L 1994-03-30/31, art. 120, 025; En vigueur : 01-07-1994>

§ 2. (Le contrôle de la Caisse nationale auxiliaire est exercé par[4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le Roi.

Le contrôle des caisses visées au § 1er est exercé par le Ministre des Classes moyennes.

["4 Dans l'exercice de ce contr\244le, le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions fait appel au service d'Audit externe vis\233 \224 l'article 21, \167 9 et au Comit\233 de supervision vis\233 \224 l'article 21, \167 10."°

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

les modalités suivant lesquelles ce contrôle est effectué;

[4 ...]4

dans quels cas et de quelle manière les caisses doivent prendre à leur charge l'incidence financière de fautes commises dans l'exécution de la mission qui leur est dévolue;

(...) <L 1992-12-30/40, art. 84, 022; En vigueur : 19-01-1993>

§ 2bis. ((Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4 peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître :

a)que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d'une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou,

b)que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c.,

["4 le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions"° peut déléguer auprès de cette caisse [4 un fonctionnaire du service d'Audit Externe visé à l'article 21, § 9]4. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à l'alinéa 1er.

Les directives concrètes dont question à l'alinéa précédent déterminent l'objectif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception.) <L 2004-12-27/30, art. 180, 042; En vigueur : 10-01-2005>

S'il s'avère que a caisse n'a pas ou n'a qu'insuffisamment suivi les directives durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4 peut lui imposer le paiement d'une somme d'argent.

Dans le cas vise sous a), cette somme est égale à la différence entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général précité et le pourcentage de perception correspondant de la caisse en cause. Dans le cas visé sous b), le paiement est exprimé par un pourcentage, fixé par le Roi, du montant représentant la distorsion. Servent de base, à cet égard, les données relatives à l'année visée à l'alinéa 1er.

Les frais liés à l'intervention de ce fonctionnaire sont à charge de la caisse.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.) <L 1993-08-06/30, art. 46, 023; En vigueur : 01-01-1993>

["5 \167 2bis/1. Afin de promouvoir le bien-\234tre mental de leurs affili\233s dans l'exercice de leur activit\233 professionnelle, un certain nombre de services doivent \234tre garantis par les caisses vis\233es au \167 1er et la Caisse nationale auxiliaire vis\233e au \167 3. Ces services comprennent: 1\176 la sensibilisation et la promotion; 2\176 la d\233tection pr\233coce et le d\233pistage; 3\176 la pr\233vention secondaire; 4\176 l'orientation vers une aide ou un soutien adapt\233; 5\176 la formation des collaborateurs de leur service de premi\232re ligne. Les services vis\233s \224 l'alin\233a 2, 1\176, 4\176 et 5\176 sont obligatoires. Le Roi peut \233tendre le nombre de services obligatoires aux services mentionn\233s au deuxi\232me alin\233a, 2\176 et/ou 3\176. Les services vis\233s \224 l'alin\233a 2 r\233pondent aux crit\232res suivants: 1\176 ils sont ax\233s sur la demande et diff\233renci\233s en fonction des besoins sur le terrain, en tenant compte des diff\233rentes cat\233gories professionnelles et phases de la carri\232re du travailleur ind\233pendant; 2\176 ils visent \224 soutenir le travailleur ind\233pendant \224 titre individuel ou \224 stimuler l'interaction et l'\233change entre les travailleurs ind\233pendants au niveau local, r\233gional et/ou national; 3\176 ils tiennent compte de l'environnement professionnel et/ou priv\233; 4\176 ils s'inscrivent dans une approche group\233e impliquant une coop\233ration avec d'autres acteurs; 5\176 ils sont de haute qualit\233 avec une attention particuli\232re \224 l'accessibilit\233, \224 de faibles obstacles financiers, \224 un caract\232re scientifiquement \233tay\233, \224 l'utilisation efficace des ressources et \224 la satisfaction du client. La mise en oeuvre par les caisses des services vis\233s \224 l'alin\233a 2 est accompagn\233e, suivie et contr\244l\233e par le service d'Audit externe vis\233 \224 l'article 21, \167 9, sous la supervision du Comit\233 de supervision vis\233 \224 l'article 21, \167 10. L'\233valuation se fait sur base des crit\232res vis\233s \224 l'alin\233a 5. Le Roi peut d\233terminer les indicateurs qui composent ces crit\232res. En vue de l'\233valuation annuelle des services effectu\233s au cours de l'ann\233e civile pr\233c\233dente, la caisse fournit \224 l'Institut national un rapport d'activit\233s relatif \224 la prestation des diff\233rents services. Le Roi d\233termine les modalit\233s de l'accompagnement, du suivi et de l'\233valuation. L'Institut national transmet cette \233valuation annuelle au Comit\233 g\233n\233ral de gestion pour le statut social des travailleurs ind\233pendants et, apr\232s avis de ce comit\233, au ministre des Ind\233pendants. Afin de financer les services vis\233s dans ce paragraphe, la subvention sp\233cifique vis\233e \224 l'article 22/1 de la loi du 18 avril 2017 portant r\233forme du financement de la s\233curit\233 sociale est vers\233e annuellement au cours du premier trimestre de l'ann\233e civile aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants vis\233es \224 l'article 20 de l'arr\234t\233 royal n\176 38 organisant le statut social des travailleurs ind\233pendants. La r\233partition se fait comme suit: 1\176 un montant fixe pour chaque caisse d'assurances sociales; 2\176 un montant variable par caisse d'assurances sociales qui d\233pend du nombre de travailleurs ind\233pendants affili\233s vis\233s \224 l'article 12, \167 1, \167 1bis ou \167 1ter de l'arr\234t\233 royal n\176 38 pr\233cit\233. Il est tenu compte \224 cet effet de la situation au 31 d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente. A partir de 2026 le montant variable d\233pend \233galement de l'\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 6 relative aux services prest\233s dans l'ann\233e pr\233c\233dente. La cl\233 de r\233partition est d\233termin\233e par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres."°

(§ 2ter. [4 Sans préjudice de l'application du § 2, alinéa 4, 3°, le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peut imposer aux caisses d'assurances sociales à titre de sanction le paiement d'une somme d'argent dans les cas suivants:

lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux directives, recommandations, notes ou missions formulées en application de cet arrêté, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national;

lorsqu'une caisse d'assurances sociales ne donne manifestement pas suite ou donne une suite insuffisante aux remarques formulées en application du présent arrêté à l'occasion de l'examen de cas individuels, soit par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, soit par la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, soit par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, soit par l'Institut national.

La sanction visée à l'alinéa 1er s'élève:

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à 0,5 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, à 0,05 % des frais de gestion recueillis par la caisse d'assurances sociales concernée au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le fait sanctionnable a été constaté.

Ces sommes doivent être acquittées par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir ses frais de gestion.

Le produit de ces sanctions est attribué aux recettes de gestion de l'Institut national.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe]4.

§ 3. Une Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, constituée au sein (de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants), exerce les mêmes missions que les caisses d'assurances sociales libres, en ce qui concerne les assujettis, qui s'y sont volontairement affiliés ou qui ont omis de faire choix d'une caisse d'assurances sociales, dans le délai qui est fixé en exécution de l'article 10, § 2 du présent arrêté. <AR 13-1-1971, art. 1, 2°>

Cette caisse n'a pas de personnalité juridique distincte de celle (de l'Institut national susvisé) mais sa gestion, soumise au même contrôle que la gestion générale (de cet Institut national), fait l'objet d'une compatibilité distincte. <AR 13-1-1971, art. 1, 2°>

(alinéa 3 abrogé) <L 21-12-1970, art. 3, 2°>

§ 4. (Les frais de gestion des caisses visées au présent article sont à charge des affiliés. [1 Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés. Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l'égard de leurs affiliés et de l'Etat.]1

La cotisation des affiliés des caisses visées par le § 1er, qui représente leur participation dans les frais de gestion, est fixée, pour chaque caisse, tous les ans, par [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attribution]4, après avis de la caisse intéressée.

En prenant sa décision, [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attribution]4 tient compte notamment de ce que la caisse d'assurances sociales procède ou non à une déconcentration de ses services.

(Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire.) <L 2004-12-27/30, art. 180, 042; En vigueur : 10-01-2005>

La cotisation que la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3 peut réclamer à ses affiliés est égale au plus élevé des taux admis pour les caisses visées au § 1er.

["1 En cas de d\233but d'activit\233 au sens de l'article 13bis, \167 1er, la caisse d'assurances sociales informe l'assujetti par \233crit de la cotisation vis\233e \224 l'alin\233a 2 qui lui sera imput\233e, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en m\234me temps l'assujetti \224 signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir re\231u ces informations. Chaque ann\233e, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaitre \224 l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'\233ch\233ance, tant le montant de la cotisation vis\233e \224 l'alin\233a 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit. Chaque ann\233e, dans le courant du premier mois des deuxi\232me, troisi\232me et quatri\232me trimestres civils, la caisse d'assurances sociales fait connaitre \224 l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'\233ch\233ance le montant de la cotisation vis\233e \224 l'alin\233a 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre. Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionn\233es dans les trois alin\233as pr\233c\233dents, elle peut \234tre soumise aux sanctions telles que d\233termin\233es dans le \167 2ter. Le Roi d\233termine la mani\232re dont les caisses d'assurances sociales satisfont aux obligations vis\233es aux alin\233as 6 \224 8."°

Les cotisations visées au présent paragraphe sont perçues et recouvrées comme les cotisations visées au chapitre II. Les majorations et intérêts appliqués à ces dernières cotisations, en vertu de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 15, § 4, 1°, sont également applicables aux cotisations visées par le présent paragraphe.

Lorsque le produit de la cotisation réclamée en vertu du présent paragraphe ne suffit pas pour couvrir les frais de gestion de la Caisse nationale auxiliaire, le solde est réparti entre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, suivant des modalités fixées conjointement par [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attribution]4 et par le[4 ,le ministre de la Prévoyance sociale]4.

Le produit des cotisations visées par le présent paragraphe ne peut être affecté qu'à la couverture des frais de gestion de la caisse. Les caisses peuvent constituer un fonds de réserve. Lorsque ce Fonds atteint un montant déterminé par le Roi, [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4 peut, après avis de la caisse intéressée, réduire le taux de la cotisation que ladite caisse peut réclamer à ses affiliés.

Les caisses ne peuvent acquérir des biens immobiliers qu'après autorisation [4 du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4.) <L 6-02-1976, art. 14, 2°>

(§ 4bis. Le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions détermine chaque année le montant, par affilié, que les caisses visées au § 1er et que la caisse nationale auxiliaire visée au § 3 doivent transférer à l'Institut national, dont question au § 2ter, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut national.) <L 1995-12-20/32, art. 104, 027; En vigueur : 01-01-1996>

§ 5. (Les caisses visées par le présent article peuvent réclamer aux affiliés en cause le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser, le cas échéant, par huissier de justice, à leurs affiliés en retard de paiement de leurs cotisations ainsi que des frais des rappels ou des investigations auxquels elles doivent procéder lorsque leurs affiliés ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour établir les droits aux prestations.

["4 le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions"° peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.

Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées au chapitre 2.

Le présent paragraphe ne vise pas les frais afférents au contentieux judiciaire dont le règlement se fait conformément au Code judiciaire.) <L 12-7-1972, art. 13>

(§ 6. Lorsque des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d'assurances sociales, [4 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4 peut imposer à ladite caisse le paiement d'une somme d'argent s'élevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme d'argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.) <L 2004-12-27/30, art. 180, 042; En vigueur : 10-01-2005>

["\167 7. Sans pr\233judice de leur droit de citer devant le juge, les caisses vis\233es par le pr\233sent article peuvent, en tant qu'organismes percepteurs des cotisations, \233galement proc\233der au recouvrement des sommes qui leur sont dues [3 , ainsi que de l'amende administrative vis\233e \224 l'article 17bis,"° par voie de contrainte.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.] <L 2005-07-20/41, art. 114, 044; En vigueur : 01-10-2005>

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(1L 2009-12-30/01, art. 24, 053; En vigueur : 10-01-2010)

(2L 2009-12-23/04, art. 91, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(3L 2009-12-23/04, art. 92, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(4L 2019-05-07/07, art. 3, 083; En vigueur : 01-04-2019)

(5L 2023-12-22/06, art. 79, 098; En vigueur : 01-01-2024)

b) L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 21.<L 21-12-1970, art. 1> § 1. Il est créé, auprès [1 du Service public fédéral Sécurité sociale]1, un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénommé "Institut national"

Cet Institut national est un établissement public doté de la personnalité civile.

Il succède aux droits, attributions et obligations et recueille l'actif et le passif de:

l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, établissement public créé par l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, établissement public créé par la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.

§ 2. Sans préjudice des tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois visées a l'article 18, l'Institut national a notamment pour mission;

de vérifier si les personnes assujetties au présent arrêté sont affiliées à une caisse d'assurances sociales;

de tenir le répertoire général des assujettis;

de gérer la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

de fournir des renseignements statistiques relatifs aux assujettis et aux bénéficiaires;

de procéder, dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à des études qui lui sont confiées par le Ministre compétent;

(6° de transférer la part des cotisations, majorations et intérêts destinée au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.) <L 1994-03-30/31, art. 121, 025; En vigueur : 01-07-1994>

["1 7\176 de statuer sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations, selon les modalit\233s fix\233es par et en vertu du pr\233sent arr\234t\233;"°

["1 8\176 de se porter garant du contr\244le des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs ind\233pendants et de la Caisse nationale auxiliaire au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions, au moyen du service d'Audit externe vis\233 au \167 9. "°

Le Roi désigne l'organisme chargé de la tenue des comptes individuels des personnes assujetties au présent arrêté. Il détermine les renseignements que doivent contenir lesdits comptes individuels.

(§ 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.

Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.) <L 2004-12-27/30, art. 181, 042; En vigueur : 10-01-2005>

§ 3. [1 L'Institut national est administré par un conseil d'administration comprenant:

un président;

dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;

deux membres qui représentent les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

deux membres qui représentent les organisations familiales;

deux membres qui représentent respectivement les ministres ayant les Affaires sociales et l'Agriculture dans leurs attributions;

le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, n'ont pas voix délibérative.

Les président et membres du conseil d'administration visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations professionnelles et interprofessionnelles de travailleurs indépendants qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, sont choisis sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations familiales qui réunissent les conditions fixées par le Roi pour être considérées comme représentatives.

Le Roi nomme deux vice-présidents du conseil dont l'un est choisi parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, l'autre parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 4°.

Il est créé au sein du conseil d'administration:

un comité de gestion dont la composition est déterminée par le Roi qui nomme les membres de ce comité;

un comité d'audit qui assiste le conseil d'administration dans sa fonction de monitoring et de guidance de l'effectivité, de l'efficience et de la qualité des systèmes de contrôle interne. La mission, le fonctionnement et le rapportage de ce comité d'audit sont décrits dans une charte d'audit et un règlement d'ordre intérieur qui sont approuvés par le conseil d'administration. Le comité d'audit est composé de trois membres du conseil d'administration et de deux experts indépendants en matière d'audit qui sont désignés par les membres du conseil d'administration pour une période de 6 ans; ce délai peut être prolongé]1.

§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut national, à l'organisation de ses services et à l'exécution de la mission qui lui est confiée.

(Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'exception des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, le personnel de l'Institut national est nommé par le Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires. Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et le Conseil d'administration de l'Institut national, apres présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 2003-04-08/33, art. 30, 039; En vigueur : 01-02-2003>

Le Roi détermine:

la répartition de la compétence visée par les deux premiers alinéas du présent paragraphe entre le conseil d'administration et le comité de gestion;

dans quelles conditions et limites le conseil d'administration et le comité de gestion peuvent déléguer leurs pouvoirs;

l'organisation du secrétariat du conseil d'administration et du comité de gestion.

§ 5. ( L'Institut national est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, designé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le titulaire de la fonction de management a la haute direction de l'Institut national.

Il introduit les affaires devant le Conseil d'administration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Comité de gestion.

Il assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans les limites tracées par le Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national.) <L 2003-04-08/33, art. 30, 039; En vigueur : 01-02-2003>

§ 6. (Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management.

Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrête délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2003-04-08/33, art. 30, 039; En vigueur : 01-02-2003>

§ 7. Le Roi détermine l'organisation générale de l'Institut national en prévoyant notamment la création de bureaux régionaux.

§ 8. En fixant les règles concernant l'organisation générale de l'Institut national, le Roi prend les mesures nécessaires afin qu'apparaisse d'une façon précise a quel secteur du statut social des travailleurs indépendants se rapportent les opérations financières de cet Institut.

["1 \167 9. Il est institu\233 au sein de l'Institut national un service d'Audit externe. Conform\233ment \224 l'article 20, \167 2, alin\233a 3, le service d'Audit externe exerce le contr\244le sur les caisses d'assurances sociales au nom du ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions. Les t\226ches, le fonctionnement et le rapportage du service d'Audit externe sont pr\233cis\233s dans une charte d'Audit qui est approuv\233e par le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions."°

["1 \167 10. Il est institu\233 au sein de l'Institut national un Comit\233 de supervision Audit externe, ci-apr\232s d\233nomm\233 Comit\233 de supervision. Le Comit\233 de supervision veille \224 l'ind\233pendance, l'objectivit\233 et la qualit\233 du service d'Audit externe vis\233 au \167 9. La mani\232re dont le Comit\233 de supervision remplit cette t\226che et en fait le rapportage, de m\234me que son fonctionnement, sont d\233crits dans une charte d'audit et un r\232glement d'ordre int\233rieur qui sont approuv\233s par le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions. Le Comit\233 de supervision est habilit\233 pour remplir cette t\226che \224 se faire communiquer tous les documents et informations, de quelque nature qu'ils soient, qu'il estime n\233cessaires. Le Comit\233 de supervision est compos\233 de quatre membres: 1\176 le commissaire du Gouvernement qui repr\233sente le ministre qui a le statut social des travailleurs ind\233pendants dans ses attributions aupr\232s de l'Institut national; 2\176 le commissaire du Gouvernement qui repr\233sente le ministre du Budget aupr\232s de l'Institut national; 3\176 les deux experts ind\233pendants en mati\232re d'audit d\233sign\233s dans le comit\233 d'audit vis\233 au \167 3."°

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(1L 2019-05-07/07, art. 4, 083; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 21bis.<Inséré par L 1993-08-06/30, art. 44; En vigueur : 19-08-1993> § 1. Il est institué un Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants a pour but, exclusivement au moyen des revenus qui lui sont attribués, de contribuer à l'équilibre financier (de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions). Il est alimenté par des revenus qui lui sont attribués par ou en vertu d'une loi. <L 1999-01-25/32, art. 199, 1°, 033; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. (...) <L 1999-01-25/32, art. 199, 2°, 033; En vigueur : 01-01-1997>

§ 3. Le Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, est alimenté par des moyens provenant du produit de la contribution complémentaire de crise instaurée par l'article 22 de la loi du 22 juillet 1993 portant des mesures fiscales et financières.

Pour l'année 1994, les moyens attribués concernés sont fixés à 2 milliards de francs.

(§ 4. Le fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est alimenté par les économies réalisées dans la " garantie de revenus aux personnes âgées " et le " revenu garanti " suite à l'augmentation des pensions minimums indépendants après déduction du coût de l'augmentation de la " garantie de revenus aux personnes âgées " chez les indépendants.

Pour 2004, en exécution de l'alinéa précédent, le montant est fixé à 1 270 000 EUR; pour les années suivantes et ce jusqu'en 2007, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapte ce montant en fonction de l'économie nette constatée en exécution de l'alinéa précédent.) <L 2004-07-09/30, art. 137, 041; En vigueur : 25-07-2004>

Art. 21ter.[1 § 1er. Une Commission de recours en matière de dispense de cotisations est créée auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

§ 2. La Commission de recours a une compétence de pleine juridiction pour connaître des recours contre les décisions de l'Institut national.

§ 3. La Commission de recours, est composée d'un président et d'un membre représentant le ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.

§ 4. Le Roi nomme, sur la proposition du ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, un président, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants.

Seuls peuvent être nommés président les docteurs, licenciés ou maîtres en droit qui ont exercé des fonctions judiciaires pendant une période de trois ans au moins.

Le président justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée selon le prescrit de l'article 43quinquies, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le président ou un de ses suppléants doit connaître l'allemand.

§ 5. Le membre représentant le ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est nommé par ce ministre parmi les fonctionnaires de l'Institut national. Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chaque membre.

§ 6. Les présidents et membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants, cessent de faire partie de la Commission de recours lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Les présidents et les membres effectifs et suppléants qui remplacent un président ou membre effectif ou suppléant, décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission de recours, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

§ 7. Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants prêtent, entre les mains du président le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

§ 8. Le montant des indemnités et des jetons de présence, auxquels peuvent prétendre les présidents effectifs et suppléants, est déterminé par le Roi.

§ 9. La Commission de recours siège à Bruxelles dans les locaux de l'Institut national. La Commission de recours est assistée par un secrétariat assuré par les fonctionnaires de l'Institut national.

§ 10. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de la Commission de recours et la procédure suivant laquelle les recours sont instruits.

§ 11. La Commission de recours délibère valablement si le président et le membre visé au paragraphe 5 sont présents. En cas d'égalité des votes, la décision est prise en faveur de l'indépendant.

§ 12. La Commission de recours se prononce par décision motivée sur les griefs sur le fond que formulent les travailleurs indépendants contre les décisions de l'Institut national portant refus total ou partiel de la dispense.

§ 13. Elle statue en se basant sur les éléments invoqués lors de l'introduction de la demande et dont l'Institut national s'est servi pour prendre la décision faisant l'objet du recours.

Les décisions portent sur les cotisations qui font l'objet de la décision de l'Institut national contre laquelle une réclamation a été introduite.

§ 14. La décision de la Commission de recours est notifiée par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi.

§ 15. Le président est chargé:

de veiller à l'unité de la jurisprudence;

de transmettre, régulièrement et en tout cas à la fin de son mandat au ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et au Comité général de gestion, un rapport d'évaluation des activités de la Commission de recours.

§ 16. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, § 9, qui désire que soit levée sa responsabilité solidaire, peuvent contester la légalité de la décision les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581, 1°, du Code judiciaire.

Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les deux mois de la notification de la décision.

Pour toutes contestations relatives à une décision prise par l'Institut national, la comparution en personne au nom de l'Institut national peut être assurée par tout fonctionnaire de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.]1

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(1Inséré par L 2018-12-02/10, art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2019)

c) La Commission des dispenses de cotisations.

Art. 22.

<Abrogé par L 2018-12-02/10, art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 6.- Dispositions générales.

Art. 23.Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du département des Finances ainsi que les administrations communales, sont tenues de fournir aux services et établissements publics, à leurs agents dûment mandatés, aux institutions privées et aux juridictions les renseignements qui leur sont necessaires en vue de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18 du présent arrêté.

(Ces administrations publiques sont tenues de communiquer, sans déplacement, aux agents dûment mandatés des services et établissements publics, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'elles détiennent et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'ils jugeraient nécessaires en vue de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18 du présent arrêté.) <L 12-7-1972, art. 14>

Sauf dérogation prévue par le Roi, les dites administrations publiques ne peuvent exiger le paiement d'aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance et la transmission d'actes dressés dans le cadre de l'obligation qui leur est faite par l'alinéa 1er, ni pour les renseignements donnés a cette occasion.

(Les mêmes administrations ne peuvent, en exécutant l'obligation qui leur est faite par le présent article, imposer directement ou indirectement des charges aux personnes, services, institutions ou juridictions auxquels sont destinés les actes que délivrent ou les renseignements que fournissent lesdites administrations.) <L 9-6-1970, art. 9>

(Le Roi fixe le montant de l'indemnité qui est accordée aux fonctionnaires du département des Finances en raison des prestations effectuées à l'occasion de l'enquête sur les ressources préalable à l'octroi de la pension de travailleur independant. Cette indemnité est à charge de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <L 1983-06-15/33, art. 2, 003>

Art. 23bis.<L 2008-12-22/32, art. 201, 052; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et[4 de la Direction générale Indépendants auprès du Service public fédéral Sécurité sociale]4, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.

Les pièces redigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit.

["1 Les constatations faites par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection sociale, vis\233s dans [3 le Code p\233nal social"° , les officiers de police judiciaire ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires de l'Institut national.]1

§ 2. [2 Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Institut national]2 surveillent l'exécution des obligations résultant de l'application du présent arrêté et des regimes visés à l'article 18. Ils s'assurent notamment que tous les travailleurs independants qui sont tenus de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'acquittent de cette obligation.

["2 Les inspecteurs sociaux et les contr\244leurs sociaux de l'Institut national exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions [3 du Code p\233nal social"° ]2

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1L 2009-12-23/04, art. 93, 054; En vigueur : 01-04-2010)

(2L 2010-04-28/01, art. 88, 055; En vigueur : 20-05-2010)

(3L 2016-02-29/09, art. 76, 068; En vigueur : 01-05-2016)

(4L 2019-05-07/07, art. 5, 083; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 23ter.<L 2006-12-27/32, art. 96, 048; En vigueur : 01-03-2007> § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des créances visées à l'article 16bis pouvant donner lieu à l'inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectue conformément au 1°.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

§ 3. (Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurite sociale;

par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

§ 4. Les inscriptions prises après le (délai prévu au § 3, alinéa 4) ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. <L 2008-06-08/31, art. 58, 2°, 051; En vigueur : 26-06-2008>

§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au § 1er.

§ 7. Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres [1 de la publicité hypothécaire]1, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'organisme percepteur des cotisations.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues a été inscrite.

§ 8. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale par le débiteur concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :

au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues a l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire.

§ 9. Moyennant l'accord du débiteur, les banques soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises soumises à l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le controle des entreprises de prêts hypothécaires, ainsi que les entreprises hypothecaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser uniquement par lettre recommandée à la poste, l'avis prévu au § 1er et qualifiées pour recevoir la notification visée au § 2.

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par le ou les organismes percepteurs des cotisations, substitue la responsabilité des organismes visés à l'alinéa 1er à celle du notaire.

§ 10. Dans les cas où l'avis visé aux §§ 1er et 8 est envoye au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme etant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service competent pour recevoir et transmettre cet avis.

Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 8 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi.

§ 11. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis, informations et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par [3 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]3 ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis, informations et notifications.

Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numero d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Le Roi règle l'application des §§ 7 et 9.

§ 12. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 8 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.

Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 8 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.

§ 13. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux §§ 1er, 2, 3 et 8, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 14. [2 Pour que les notifications visées aux paragraphes 2 et 8 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement.]2

Quelle que soit la technique appliquee, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.

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(1L 2018-07-11/07, art. 116, 077; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2018-09-20/14, art. 35, 078; En vigueur : 20-10-2018)

(3L 2019-05-07/07, art. 6, 083; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 23quater.[1 § 1er. Les notaires requis de rédiger l'acte ou certificat d'hérédité visé à l'article [5 4.59, § 4, alinéa 3,]5 du Code civil sont personnellement responsables du paiement des dettes, susceptibles d'être notifiées conformément au § 2, du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :

au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer une date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.

S'agissant de dettes dans le chef du défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.

Si l'acte ou certificat envisagé n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

L'avis mentionne l'identité du défunt, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire requis de dresser l'acte ou le certificat, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, le montant des dettes à charge du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis.

Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant une date certaine à son envoi et permettant de la signer.

Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont toutes les dettes en principal et accessoires à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre.

§ 3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition [5 ou de l'extrait]5 de l'acte d'hérédité, il est fait mention, soit de l'absence de notification de dettes en vertu du § 2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat [5 , de l'expédition ou de l'extrait]5, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du § 2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition [5 ou de l'extrait]5 de l'acte d'hérédité.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité [5 , une expédition ou un extrait]5 de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu du § 2, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée au § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.

§ 4. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, notifiées en vertu du § 2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article [5 4.59, § 4, alinéa 3,]5 du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement de l'acte ou du certificat qu'aucune notification au sens du § 2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article [5 4.59, § 4, alinéa 3,]5 du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle qui présente l'acte [5 , l'expédition, l'extrait]5 ou le certificat [5 ...]5 mentionnant :

que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au § 2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ou;

que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

§ 5. La responsabilité visée au § 4 est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au § 2.

§ 6. Dans les cas où l'avis visé au § 1er est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend comme étant la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ou du service compétent pour recevoir et transmettre cet avis.

Dans les cas où les notifications visées au § 2 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces notifications est celle de leur envoi.

§ 7. Les renseignements que contiennent les avis et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer.

Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et notifications sont établis conformément aux modèles arrêtés par [3 le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]3 ou son délégué qui, le cas échéant, désigne les services compétents pour recevoir et transmettre ces avis et notifications.

Lors de l'envoi des avis et notifications mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

§ 8. Lorsque l'avis visé au § 1er n'est pas communiqué par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de les signer.

Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.

§ 9. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux §§ 1er et 2, en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 10. [2 Pour que les notifications visées au paragraphe 2 soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement.]2

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.

§ 11. Les paragraphes 1er à 10 sont applicables de la même manière à toute personne ou service habilité à établir [5 un acte ou]5 un certificat d'hérédité visé à l'article [5 4.59, § 4, alinéa 3,]5 du Code civil.]1

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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 20, 056; En vigueur : 01-07-2012)

(2L 2018-09-20/14, art. 36, 078; En vigueur : 20-10-2018)

(3L 2019-05-07/07, art. 7, 083; En vigueur : 01-04-2019)

(4L 2022-01-19/18, art. 46, 092; En vigueur : 01-07-2022)

(5L 2022-07-30/03, art. 62, 094; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 24.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à l'application du présent arrêté et des régimes visés a l'article 18 du présent arrêté, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits, documents ou décisions dont il a eu connaissance à cette occasion.

Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret visé à l'alinéa précédent.

Art. 25.[1 Les articles 230, 1°, 231, 232, 233 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les prestations prévues par les régimes visés à l'article 18.]1

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(1L 2016-02-29/09, art. 77, 068; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 25bis.[1 Les articles 230, 2°, 231, 232, 234 et 235 du Code pénal social s'appliquent en ce qui concerne les cotisations sociales destinées au statut social des travailleurs indépendants et de la compétence des juridictions du travail.]1

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(1Inséré par L 2016-02-29/09, art. 78, 068; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 26.<disposition modificative>

Art. 27.<disposition modificative>

Art. 28.La loi du 10 juin 1937 étendant les allocations familiales aux employeurs et aux non-salariés ainsi que la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont abrogées dans la mesure ou elles imposent des obligations aux personnes qui y sont assujetties.

Art. 29.(abrogé) <L 21-12-1970>

Art. 30.[1 Les arrêtés royaux prévus par les chapitres Ier et II du présent arrêté sont pris sur la proposition conjointe du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Les autres arrêtés royaux à prendre en vertu du présent arrêté le sont sur la proposition du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.

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(1L 2019-05-07/07, art. 7, 083; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires.

Art. 31.§ 1er. La caisse de pension pour travailleurs indépendants, créée au sein de l'organisme visé à l'article 5, § 1er, 1° de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est mise en liquidation avec effet au 1er janvier 1968.

Le Roi détermine les modalites de cette liquidation.

§ 2. Est retiree, à la date qui sera fixée par le Roi, l'agréation:

des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants;

des caisses mutuelles libres d'allocations familiales.

§ 3. (A la date du retrait d'agréation, les valeurs représentatives des réserves mathématiques et du fonds de réserve des caisses libres de pension pour travailleurs indépendants, sont transférées à la caisse d'assurances sociales à la création de laquelle a participé la caisse de pension.

Le Roi détermine la destination du fonds de prévision constitué par les caisses mutuelles libres d'allocations familiales au moment ou l'agreation leur est retirée, ainsi que le mode de liquidation desdites caisses.) <ARN74 10-11-1967, art. 8>

§ 4. (Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prendre des dispositions en vue du reclassement de travailleurs qui ont été licenciés par suite du retrait de l'agréation des caisses libres de pension ou des caisses mutuelles libres d'allocations familiales.

Il peut notamment fixer les conditions dans lesquelles des allocations, à charge de Office national sont accordées à ces travailleurs ou aux employeurs qui les rengagent) <ARN74 10-11-1967, art. 8>

Art. 32.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, peuvent seules être agréées en tant que caisses libres d'assurance sociales pour travailleurs indépendants pouvant fonctionner dans le cadre du présent arrêté à partir du 1er janvier 1968:

les associations sans but lucratif, créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes:

a)avoir pour objet l'accomplissement des missions confiées aux caisses d'assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

b)avoir adressé une demande d'agréation au Ministre des Classes moyennes, sous pli recommandé à la poste, au plus tard le 30 septembre 1967;

c)joindre à leur demande un document, dont résulte qu'au moins une des caisses de pension, visées à l'article 31, § 2, 1° et au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales, visées à l'article 31, § 2, 2°, ont participé à la création de la caisse d'assurances sociales et ont, à l'égard de leurs membres, désigné cette caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrêté.

les associations sans but lucratif, créées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions visées au 1°, a et b, et qui doivent en outre:

a)être créées à l'initiative d'une organisation de travailleurs indépendants qui satisfait aux conditions requises pour être représentée au sein de la Chambre nationale professionnelle ou de la Chambre nationale interprofessionnelle des classes moyennes, prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes, ou à l'initiative d'une organisation agricole représentative;

b)joindre à leur demande un document dont resulte qu'au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales, visées à l'article 31, § 2, dont 5 000 membres au moins, assujettis au 30 septembre 1967, sont affiliés, par l'intermédiaire de la caisse intéressée, auprès de la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, a participé à la création de la caisse d'assurances sociales et a, à l'égard de ses membres, désigné cette dernière caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrete.

§ 2. Les associations qui réunissent les conditions visées au § 1er, 1° ou 2°, sont agréées par le Roi.

§ 3. Le Roi détermine dans quelles conditions il peut être procédé au retrait de l'agréation des caisses visées au § 1er.

§ 4. Toute demande d'agréation, qui ne répond pas aux conditions visées au § 1er, est examinée dans le cadre des dispositions qui sont prises par le Roi en vertu de l'article 20, § 1er du présent arrêté et sort ses effets au plus tôt le 1er janvier 1969.

Art. 32bis.<ARN74 10-11-1967, art. 13> § 1er. S'il apparaît, après le 30 septembre 1967, qu'aucune caisse d'assurances sociales n'a pu être constituée dans une des régions linguistiques du pays, le Roi peut, par dérogation à l'article 32, agréer en tant que caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pouvant fonctionner dans le cadre du présent arrêté du 1er janvier 1968, les associations sans but lucratif constituées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes:

avoir leur siège dans la région linguistique en cause;

avoir pour objet l'accomplissement des missions confiées aux caisses d'assurances sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;

être créées à l'initiative d'une organisation visée à l'article 32, § 1er, 2°, a);

joindre à leur demande un document dont résulte qu'au moins une des caisses mutuelles d'allocations familiales visées à l'article 31, § 2, 2°, comptant au moins 30 000 membres assujettis au 30 septembre 1967, dont 5 000 au moins sont affiliés auprès de la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse génerale d'épargne et de retraite, a participé a la création de la caisse d'assurances sociales et a désigné cette dernière caisse en vue de l'application de l'article 34 du présent arrêté.

§ 2. Les demandes d'agréation fondées sur les dispositions du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites par lettre recommandée adressée au Ministre des Classes moyennes au plus tard le 30 novembre 1967.

Les dispositions de l'article 32, § 3 sont applicables aux caisses d'assurances sociales agréées par application du présent article.

Art. 33.A partir de la date de la publication du présent arrêté, les personnes, affiliées à une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants ou à la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, restent affiliées à cette caisse de pension.

De même, les personnes affiliées à une caisse mutuelle libre ou spéciale d'allocation familiales ou à l'Office national d'allocations familiales, restent affiliées à cette caisse ou à cet Office national, suivant le cas.

(Toutefois, pour l'application de l'article 34, le travailleur indépendant est censé être affilié à la caisse de pension ou à la caisse mutuelle d'allocations familiales suivant le cas, auprès de laquelle il aurait été affilié à partir du 1er janvier 1968 en vertu d'une demande de mutation dûment notifiée, avant la date visée à l'alinéa 1er, à l'organisme qu'il entendait quitter.) <ARN74 10-11-1967, art. 9>

Art. 34.§ 1er. Les assujettis qui sont au 31 décembre 1967 affiliés a une caisse libre de pension pour travailleurs indépendants sont affiliés d'office à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a la création de laquelle a participé leur caisse de pension.

§ 2. Les assujettis qui sont au 31 décembre 1967 affiliés à la caisse de pension pour travailleurs indépendants de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à une caisse de pension, qui n'a pas participé à la création d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, qui constituent leur fonds de pension par l'affectation d'un immeuble ou d'un contrat d'assurance sur la vie ou qui ne sont pas connus comme étant assujettis au régime de pension des travailleurs indépendants, sont affiliés d'office, suivant le cas:

à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à la création de laquelle a participé la caisse mutuelle libre d'allocations familiales à laquelle ils sont affiliés;

à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, s'ils sont affiliés à une caisse mutuelle spéciale d'allocations familiales ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, s'ils ne sont pas connus comme étant assujettis dans le régime des allocations familiales pour non-salariés ou s'ils sont affiliés à une caisse mutuelle d'allocations familiales qui n'a pas participé à la création d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

(Toutefois, les assujettis visés au 2° du présent paragraphe, affiliés à la Caisse mutuelle spéciale d'allocations familiales pour la batellerie et le remorquage, sont affiliés d'office à la caisse d'assurances sociales à la création de laquelle a participé la Caisse mutuelle libre d'allocations familiales établie à la même adresse que la caisse mutuelle spéciale susvisée.) <ARN74 10-11-1967, art. 10>

Art. 35.Le Roi determine:

les modalités d'affiliation à une caisse d'assurances sociales des assujettis qui ne sont pas visés à l'article 34;

les modalités suivant lesquelles est régularisée la situation des personnes qui n'ont pas accompli leurs obligations en matière de pension ou en matière d'allocations familiales pour la période qui se situe avant le 1er janvier 1968.

(Le Roi indique notamment l'organisme compétent pour percevoir les cotisations et en poursuivre le recouvrement judiciaire et pour payer les prestations arriérées.) <ARN74 10-11-1967, art. 11>

Art. 36.§ 1er. La Commission des dispenses de cotisations, visée à l'article 22, est également habilitée à accorder dispense totale ou partielle des cotisations dues dans le cadre de l'assurance-soins de santé des travailleurs indépendants et se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 1968.

Le Roi détermine l'incidence d'une décision de dispense totale ou partielle sur l'octroi des prestations.

§ 2. La commission dont question au § 1er statue sur les demandes de dispense totale ou partielle qui sont pendantes, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devant la Commission des recouvrements ou devant le Comité restreint institue auprès de la Commission consultative du contrôle et du contentieux.

La commission visée au § 1er est également saisie des demandes introduites après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui se rapportent à des cotisations de pension ou d'allocations familiales qui étaient échues avant cette date.

§ 3. (Le Roi peut étendre la compétence de la Commission des dispenses de cotisations, visée par le présent article, à des cotisations qui, sans avoir un caractère obligatoire, sont destinées à faire naître ou à maintenir le droit aux prestations.) <L 9-6-1970, art. 10>

Art. 37.§ 1er. Le Roi nomme à l'une des fonctions visées à l'article 21, §§ 5 et 6, les fonctionnaires visés à l'article 48, §§ 2 et 3, de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Ces fonctionnaires maintiennent au moins les avantages dont ils bénéficient en vertu du statut qui leur est applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation à l'article 21, § 7 du présent arrêté, le Ministre des Classes moyennes nomme auprès de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, à un grade pécuniairement au moins équivalent, les membres du personnel de l'Office national des pensions pour travailleurs indépendants.

Leur ancienneté reste acquise en ce qui concerne directement ou indirectement leur statut pécuniaire.

(Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1968, le Ministre des Classes moyennes et le Ministre de la Prévoyance sociale peuvent conjointement nommer auprès de l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et de la Caisse mutuelle spéciale pour allocations familiales de l'industrie et du commerce diamantaires.) <ARN74 10-11-1967, art. 12>

§ 3. Si, conformément à l'article 38, l'entrée en vigueur de l'article 21, § 7 du présent arrêté est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1968, les mesures, qui y sont visées, peuvent être prises sans que soit requis l'avis du conseil d'administration de l'Office national.

Art. 38.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1968.

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