Texte 1967062604

26 JUIN 1967. - Loi relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises.

ELI
Justel
Source
Publication
27-9-1967
Numéro
1967062604
Page
10121
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens de la présente loi :

est réputée commissionnaire de transport, toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;

est réputée courtier de transport, toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, met en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion entre elles d'un contrat de transport de marchandises, et qui n'intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu'en qualité de représentant de ses mandants;

est réputée commissionnaire-expéditeur au transport, toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement.

Au sens de la présente loi, le terme rémunération désigne toute contreprestation soit en espèces ou en nature, soit sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques.

Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'exercice des activités décrites ci-dessus comme étant celles de commissionnaires de transport, de courtiers de transport et de commissionnaires-expéditeurs au transport à la possession d'une licence, délivrée conformément à l'article 4.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner l'exercice d'autres activités d'auxiliaires de transport de marchandises, combinées ou non avec une ou plusieurs des activités visées à l'article 1er, à la possession d'une licence pareillement délivrée conformément à l'article 4.

Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer pour chaque activité ou groupe d'activités, dont l'exercice est subordonné à la possession d'une licence, les titres ou appellations dont l'usage, sous quelque forme que ce soit, sera réservé aux porteurs de cette licence.

Art. 3.Le commissionnaire-expéditeur au transport ne peut faire exécuter en son propre nom des transports de marchandises pour le compte de commettants sans avoir obtenu, au préalable, la licence dont la possession serait exigée de la part des commissionnaires de transport.

Art. 4.Les licences visées à l'article 2 sont accordées, refusées, suspendues ou retirées aux conditions et suivant la procédure à déterminer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Cette procédure doit assurer les droits de la défense et notamment le droit pour l'intéressé de disposer d'un recours administratif en cas de refus, de suspension ou de retrait de la licence et de faire valoir ses moyens, soit par lui-même, soit par mandataire porteur des pièces devant les Comités consultatifs visés à l'article 8.

Art. 5.L'octroi des licences ne peut être subordonné qu'aux conditions suivantes :

En ce qui concerne le demandeur d'une licence, lorsque ce demandeur est une personne physique :

a)à l'absence de condamnations, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au Livre II, titre III, chapitres I à V, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

b)à l'obligation d'avoir effectué un stage pratique, à moins que les activités couvertes par cette licence ne soient réglementées en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant au Roi d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; dans ce dernier cas, la production de l'attestation ou de la décision prévue aux articles 11 ou 13 de la loi du 31 décembre 1958 précitée sera exigée.

En ce qui concerne l'entreprise :

a)à des conditions relatives aux locaux où s'exercent les activités couvertes par la licence;

b)à des conditions relatives soit aux capacités financières, soit à la constitution d'un cautionnement.

Lorsque le demandeur de la licence est une personne morale, la ou les personnes physiques qui assurent la gestion journalière de l'entreprise ou de la branche de l'entreprise qui se propose d'exercer les activités pour lesquelles la licence est demandée doivent remplir les conditions qui seront édictées en vertu du 1° du présent article.

Au cas où cette gestion ne peut plus être exercée par la ou les personnes physiques visées à l'alinéa qui précède, la personne morale dispose d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Les licences visées à l'article 2 peuvent, suivant les cas, être refusées, suspendues ou retirées :

a)si les conditions édictées en exécution de l'article 4 ne sont pas ou ne sont plus observées;

b)si le demandeur ou le titulaire d'une licence, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise a été déclaré en faillite dans une entreprise qui exercait une ou des activités soumises à la présente loi, ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

c)si les taux de rémunération fixés en vertu de l'article 9 ne sont pas respectés.

Art. 7.Toute décision relative à l'octroi, à la suspension ou au retrait des licences fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge.

Art. 8.<ARN 239 31-12-1983, art. 4> Le Roi crée un comité consultatif composé de représentants des organisations professionnelles représentatives dont les membres exercent les professions ou activités visées aux articles 1er et 2 et d'un représentant du Ministre ayant les transports dans ses attributions.

Ce comité consultatif est chargé de donner :

un avis sur les mesures d'exécution de la présente loi;

un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des licences.

Ce comité peut, en outre, être appelé à donner des avis sur d'autres problèmes en rapport avec les secteurs économiques intéressés.

Quand le comité consultatif est appelé à donner les avis prévus par l'alinéa 2, 1°, et par l'alinéa 3, il lui est adjoint des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des transporteurs de marchandises et des usagers.

Pour l'exécution de la mission dont le comité consultatif est chargé par l'alinéa 2, 2°, le Roi peut créer au sein du comité autant de sections qu'il existe de catégories de licences.

Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des taux de rémunération pour les activités soumises à licence en vertu de la présente loi. Cette fixation peut consister en la détermination soit de taux maximaux et minimaux, soit de taux maximaux, soit de taux minimaux. Les rémunérations fixées ne peuvent faire l'objet de cessions ou de remises que dans les cas et sous les conditions à déterminer par arrêté royal.

Il peut éventuellement être dérogé à l'article 5 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial.

Art. 10.Le Roi détermine :

les règles concernant les modalités de constitution, d'affectation et de restitution du cautionnement prévu à l'article 5, au besoin en dérogeant aux règles du droit commun;

les renseignements statistiques à fournir par les personnes physiques ou morales exerçant des activités soumises à licence en vertu de la présente loi;

les mesures d'enquête et de contrôle auxquelles les requérants et les titulaires de licences peuvent être soumis. Ces mesures de contrôle, qui ont pour but de vérifier le respect par les titulaires de leurs obligations en matière de transport, peuvent notamment comporter le droit de prendre connaissance des livres et autres documents professionnels, selon des modalités à déterminer par le règlement visé au présent article;

le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou d'organismes agréés ou désignés au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application de la présente loi;

les dispositions transitoires en faveur des personnes physiques ou morales qui exercent une ou des activités visées par la présente loi au moment où l'exercice de ces activités est subordonné à la possession d'une licence conformément à l'article 2;

les mesures de dispense en faveur des entreprises de droit public ainsi qu'en faveur des conjoints et enfants de ceux qui ont exercé régulièrement jusqu'à leur décès une ou des activités soumises à licence sur base de la présente loi ou qui, ayant régulièrement exercé de telles activités, ne peuvent continuer à les exercer pour raison d'invalidité.

Art. 11.Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

les infractions aux arrêtés d'exécution de l'article 2 de la présente loi;

les infractions à l'article 3;

les infractions aux arrêtés d'exécution de l'article 10, 2°, 3° et 4°.Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Art. 12.Sans préjudice de la compétence attribuée aux officiers de police judiciaire, le personnel du corps de la gendarmerie, les fonctionnaires et agents de la police locale et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Roi sur proposition du Ministre qui a les transports dans ses attributions sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis à l'officier du Ministère public et une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction et au Ministre qui a les transports dans ses attributions, dans les quatre jours ouvrables de la constatation de l'infraction, le tout sous peine de nullité.

Art. 13.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, le Roi peut fixer la mise en vigueur de l'article 8 à une date précédant celle qu'il déterminera pour l'entrée en vigueur des autres dispositions de la loi.

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