Texte 1967062304
Article 1er.Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté <voir cn: 1967-06-23/31>, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions légales énumérées ci-après :
1°les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d'épargne privées, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
2°les articles 2 et 6 de l'arrêté royal n° 157, du 10 avril 1935, modifiant et complétant l'arrêté royal du 15 décembre 1934, n° 42, relatif au contrôle des caisses d'épargne privées et des entreprises, autres que des banques, recevant des dépôts d'argent;
3°l'article 62 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
4°l'article 1 de l'arrêté royal n° 270 du 30 mars 1936 réglementant l'exercice du privilège établi en faveur des assurés et épargnants par les lois des 18 et 25 juin 1930 et par les arrêtés royaux nos 42 et 43 du 15 décembre 1934;
5°l'article 4 de l'arrêté royal n° 73 du 30 novembre 1939 modifiant et complétant les arrêtés royaux du 15 décembre 1934, n° 42, et du 10 avril 1935, n° 157, relatifs au contrôle des caisses d'épargne privées et des entreprises autres que les banques de dépôts, recevant des dépôts d'argent, confirmé par la loi du 16 juin 1947;
6°les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 de l'arrêté royal n° 11 du 18 avril 1967 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d'épargne privées et la loi du 7 décembre 1934 instituant un Office central de la petite épargne.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Dispositions non reprises dans la coordination.
A)(Arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934, relatif au contrôle des caisses d'épargne privées) <L 10-06-1964, art. 18 § 2>
1°Article 25.
Les dispositions de la présente section entreront en vigueur le 1er juillet 1935.
2°Article 27. Par dérogation aux dispositions du Chapitre 1er de la présente Section, sont dispensées de solliciter l'autorisation de fonctionner les entreprises belges constituées en sociétés par actions ou en sociétés coopératives qui reçoivent des dépôts dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er et qui justifient avant le 1er juillet 1935.
1)qu'elles existent depuis cinq ans au moins;
2)que leur capital social, (souscrit en numéraire et complètement libéré,) est d'au moins 5 000 000 F, si elles sont constituées en sociétés par actions, ou d'au moins 2 000 000 F de francs si elles ont la forme de société ou fédération ou association coopérative ou mutuelle, suivant les modalités prévues à l'article 7, alinéa 3; <AR n° 157 13-04-1935, art. 3>
3)qu'elles ont la gestion de dépôts d'épargne d'un montant global au moins égal à 10 000 000 F.
La liste de ces entreprises visées par le présent article est publiée au Moniteur belge par les soins du Ministre des finances.
Pour les collectivités fonctionnant sous le contrôle direct d'une association ou fédération groupant diverses associations similaires, soumises à une réglementation uniforme, les conditions ci-dessus sont considérées comme remplies, tant pour l'organisme fédératif que pour les organismes fédérés, si l'organisme fédératif existe depuis cinq ans au moins et si les conditions reprises ci-dessus sont réalisées pour l'ensemble.
L'alinéa final de l'article 7 est de plus applicable aux entreprises constituées sous la forme de société coopérative.
3°Article 28. Les entreprises fonctionnant dans le Royaume et qui ne sont pas dispensées, en vertu de l'article 27, de solliciter l'autorisation, sont tenues d'introduire, dans les six mois de la publication du présent arrêté, la requête prévue à l'article 4.
Elles peuvent continuer à fonctionner provisoirement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette requête.
La liste de ces entreprises est publiée au Moniteur belge par les soins du Ministre des Finances.
4°Article 29. Les entreprises visées au 1° de l'article 1er sont tenues, pour que les dispositions de la présente section ne leur soient pas applicables, de cesser, avant le 1er juillet 1935, de faire usage de la dénomination " caisse d'épargne " et de se servir, pour constater les dépôts qui leur sont faits, de livrets qui, par leur forme ou leurs inscriptions, pourraient être confondus avec ceux utilisés par la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Les modifications qui devraient, à cet effet, être apportées à leurs statuts peuvent être réalisées par une simple décision du Conseil d'administration ou des gérants, sous réserve de l'approbation de la première Assemblée générale ordinaire qui suivra cette décision.
5°Article 30. Afin de permettre aux sociétés tombant sous l'application du présent arrêté de s'y conformer, le Conseil d'administration ou les gérants peuvent décider de remettre de six mois la clôture des comptes, la confection du bilan et la convocation de l'Assemblée générale fixée statutairement avant le 1er juillet 1935.
6°Article 39. Les actes constitutifs de sociétés, les actes de partage ou liquidation, les actes modificatifs de statuts, les actes de fusion, les actes constatant des apports mobiliers et immobiliers, et généralement tous actes constatant ou mentionnant des opérations faites pour se conformer au présent arrêté, ne seront passibles d'aucun droit d'enregistrement ou de transcription, à l'exception du droit fixe général d'enregistrement. Les opérations qui en seront la conséquence ne peuvent avoir pour effet de rendre exigibles, soit la taxe professionnelle, soit la taxe mobilière, soit toute taxe généralement quelconque imposée par la législation actuelle et dont la perception est confiée à l'Administration des contributions directes.
(Pour bénéficier de ces exemptions fiscales, les actes devront être passés et les opérations effectuées avant le 1er juillet 1940.)
(...) <AR 26-06-1974, 81>
Les honoraires des actes passés en exécution du présent arrêté sont établis en conformité de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1934, portant modification du tarif notarial.
7°Article 40. L'article 17, § 1er, 5°, C), de la loi du 13 juillet 1930 reste applicable aux entreprises visées par le présent arrêté.
8°Article 48. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
B)Loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne
Article 19. § 1. L'article 1er, 2°, et la Section II de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d'épargne privées et des entreprises, autres que les banques de dépôt, recevant des dépôts d'argent, sont abrogés.
§ 2. L'intitulé du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d'épargne privées ".
C)Arrêté royal n° 11 du 18 avril 1967 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des caisses d'épargne privées et la loi du 7 décembre 1934 instituant un Office central de la petite épargne.
1°Article 2.
Dans le même arrêté, l'intitulé " Section Ière Des caisses d'épargne privées " est supprimé.
2°Article 10. L'article 13 du même arrêté est abrogé.
3°Article 23. § 1. L'Office central de la petite épargne peut accorder à toute caisse d'épargne privée autorisée les délais nécessaires pour se conformer aux obligations nouvelles qui découlent du présent arrêté.
Ces délais ne peuvent toutefois dépasser cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.
§ 2. Les caisses d'épargne privées autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui exercent à cette date des activités non-prévues à l'article 15 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934, modifié par le présent arrêté, peuvent continuer ces activités pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la condition d'établir pour ces activités une gestion, une caisse et une comptabilité distinctes.
§ 3. Les apports de biens effectués par une société, autorisée à fonctionner comme caisse d'épargne privée, à une autre société en vue de se conformer à l'article 15 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934, modifié par le présent arrêté, sont exemptés du droit proportionnel d'enregistrement.
Les actions et parts émises en rémunération de ces apports sont exemptées du droit de timbre.
§ 4. La publication de l'acte constatant les apports visés au 1er alinéa du § 3 faite conformément aux articles 10 et 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales tiendra lieu de la signification requise par l'article 1690 du Code civil.
Les décisions à prendre par les sociétés anonymes et les sociétés coopératives en vue de se conformer à l'article 15 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934, modifié par le présent arrêté, le seront valablement par une Assemblée générale délibérant dans les conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.
§ 5. Pour les caisses d'épargne privées qui, antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté, constataient tout ou partie des fonds d'épargne recueillis, sous une forme autre que des dépôts ou des livrets, les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables aux dites opérations, ni aux placements effectués au moyen des fonds d'épargne recueillis de cette manière, et ce jusqu'à complète liquidation des opérations en question et de placements correspondants. Jusqu'à ce moment, ces opérations et ces placements devront figurer sous une rubrique distincte dans la comptabilité des caisses d'épargne privées visées dans le présent paragraphe.
La disposition faisant l'objet de l'alinéa qui précède n'est applicable aux opérations de cette nature, et aux placements correspondants, qui seraient effectués postérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté.
4°Article 24. Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juillet 1967.