Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.Lorsque l'épouse séparée a obtenu avant le 1er avril 1967 l'octroi de la moitié de la pension de ménage de son mari, celui-ci peut, le cas échéant, demander qu'il soit fait application de l'article 42, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936.
Art. 3.<Disposition abrogatoire>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1967.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.