Texte 1967061510
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.Lorsque l'épouse séparée de fait ou de corps a obtenu avant le 1er avril 1967, l'octroi de la moitié de la pension de ménage de son mari, celui-ci peut, le cas échéant, demander qu'il soit fait application de l'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1957.
Art. 5.<disposition abrogatoire>
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1967.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.