Texte 1967061503
Article 1er.Sans préjudice des législations particulières existantes les dispositions reprises à l'article 2, 2°, ainsi qu'aux chapitres III, IV, V, VI et VII de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, à l'exclusion des dispositions visant spécialement les concessions, sont étendues par le présent arrêté aux produits suivants :
a)saumure : solution aqueuse de chlorure de sodium;
b)lessive caustique : solution aqueuse de soude caustique;
c)liquides résiduaires : résidus en provenance des soudière, électrolyse de chlorure de sodium et fabrication de produits chlorés organiques (et eaux résiduaires épurées d'installations nucléaires). <AR 2007-04-27/40, art. 1, 002; En vigueur : 19-05-2007>
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)Transport : l'activité ayant pour objet le transport de produits définis à l'article 1er d'un endroit à un autre par la voie de canalisations;
b)installations de transport : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires au transport de ces produits.
Art. 3.Sont applicables aux transports visés par le présent arrêté et dans les limites fixées dans son article 1er :
a)l'arrêté royal du 11 mars 1966 portant exécution de l'article 22 de la loi du 12 avril 1966 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
b)l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à l'octroi des permissions de transport de gaz par canalisations;
c)l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz;
d)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la perception des redevances pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces et des communes pour des installations de transport de gaz par canalisations;
e)l'arrêté royal du 15 mars 1966 déterminant les règles régissant la désignation d'agents des titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, chargés de rechercher et de constater certaines infractions prévues par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
f)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux clauses pénales applicables dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
g)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la procédure d'urgence à suivre en cas d'application de l'article 2, 2°, f, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
h)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux redevances minimales dues à des personnes privées pour l'occupation de leur domaine par les installations de transport de gaz;
i)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965 relatif au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
j)l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la procédure d'achat d'un fonds grevé d'une servitude au bénéfice d'un titulaire de concession ou de permission de transport de gaz.
Art. 4.Conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 12 avril 1965, le Roi détermine, suivant la nature du produit les prescriptions particulières a observer et les mesures de sécurité spécifiques à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.