Texte 1967050801
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions peut accorder une prime pour des acquisitions et des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement destinés à la modernisation et à la création d'établissements hôteliers.
Par établissements hôteliers, il faut entendre les établissements visés par la loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers et par l'arrêté royal du 17 juillet 1964 relatif au statut d'établissements hôteliers.
Art. 2.Les demandes d'octroi de la prime sont introduites auprès du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions. Celui-ci détermine la procédure d'introduction ainsi que les documents qui doivent accompagner les demandes.
Art. 3.L'octroi de la prime est subordonné aux conditions suivantes :
1°en cas de modernisation d'un établissement hôtelier, les acquisitions et les travaux d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement doivent servir à accroître le confort de la clientèle ou à augmenter la capacité d'hébergement de l'établissement;
2°les projets d'acquisitions et de travaux doivent être approuvés par le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions;
3°le demandeur doit s'engager à rembourser le montant de la prime si, sans l'autorisation du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, il change, au cours d'un délai de cinq ans, commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'imputation budgétaire de la prime, l'affectation des acquisitions et des travaux.
Art. 4.La prime s'élève à 20 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à (600 000) francs.
Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à (200 000) francs. <AR 01-06-1977, art. 1>
(Le montant global des primes accordées est limité à 600 000 francs par établissement hôtelier.) <AR 27-09-1977, art. 1>
<NOTE : Pour la Communauté flamande l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :"La prime s'élève à 30 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à 1 200 000 francs.Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et les travaux ex2cutés est inférieur à 200 000 francs.Le montant global des primes accordées est limité à 1 200 000 francs par établissement hôtelier."; AR 29-07-1980, art. 1 et 2>
<NOTE : Pour la Communauté germanophone l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :"La prime s'élève à 30 p.c. du coût des acquisitions et des travaux exécutés, sans qu'elle puisse être supérieure à 1 200 000 F.Aucune prime n'est accordée si le coût des acquisitions et des travaux exécutés est inférieur à 200 000 F.Le montant global des primes accordées est limité à 1 200 000 F par établissement hôtelier."; AR 08-07-1981, art. 1 et 2>
Art. 5.La prime est liquidée :
a)au propriétaire qui exploite personnellement l'établissement hôtelier;
b)à l'exploitant-locataire qui finance lui-même les acquisitions ou les travaux; en cas de travaux, sur présentation d'une attestation du propriétaire de l'établissement hôtelier, prouvant son accord quant à l'exécution des travaux entrepris par le locataire.
Art. 6.La personne qui demande l'octroi d'une prime permet par ce fait même au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions de faire procéder sur place, par ses fonctionnaires, aux vérifications jugées utiles ou nécessaires.
Art. 7.Le Comité technique de l'hôtellerie, créé par l'arrêté royal du 12 septembre 1963, est chargé de donner au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, un avis motivé sur l'opportunité de l'octroi de la prime.
Art. 8.La prime ne sera liquidée qu'après acquisition du matériel ou après achèvement des travaux de construction, d'aménagement, d'agrandissement et d'équipement pour lesquels la prime a été octroyée et sur production des pièces de dépenses.
Art. 9.Le bénéficiaire de la prime est tenu de souscrire un engagement du modèle annexé au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1967.
Art. 11.Notre Ministre-Secrétaire d'Etat au Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.