Texte 1967042006
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:
1°aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse;
2°aux ouvriers occupés le dimanche par les employeurs visés au 1° en vertu de:
a)l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, et qui appartiennent aux équipes d'entretien ou en sont les aidants;
b)l'article 6, § 1er, 13° de la loi précitée.
Art. 2.(abrogé)
Art. 3.Lorsque les ouvriers sont occupés par équipes successives, le travail de l'équipe de nuit peut être prolongé jusqu'au dimanche matin à 6 heures. <abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 29 mars 1987>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions de l'article 2 cessent d'être en vigueur un an après cette date.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.