Texte 1967041807

18 AVRIL 1967. - Arrêté royal n° 7 modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Publication
20-4-1967
Numéro
1967041807
Page
4173
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-04-18/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Art. 16.<disposition modificative>

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Art. 23.<disposition modificative>

Art. 24.<disposition modificative>

Art. 25.Lorsqu'un orphelin visé à l'article 101, alinéa 3, 3°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abandonné par son auteur survivant, le fait que ce dernier est engagé dans les liens d'un mariage ou s'est établi en ménage n'empêche pas l'octroi de l'allocation majorée fixée à l'article 50bis de ces lois, tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; lorsque l'orphelin précité est abandonné par sa mère survivante, il n'est pas davantage tenu compte de l'activité professionnelle exercée par celle-ci pour la fixation du montant de l'allocation majorée fixée à l'article 50bis précité.

L'alinéa 1er est applicable pour la période du 1er janvier 1952 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les allocations familiales dues en vertu de l'alinéa 1er sont octroyées aux taux en vigueur pendant la période précitée.

Le délai de prescription de trois ans, fixé par l'article 120 de ces lois, vaut pour les demandes de paiement qui seraient introduites, sur base de cet article, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(Le présent article est également applicable lorsqu'il s'agit d'un orphelin qui, en application de l'article 56bis de ces lois, a droit aux allocations familiales à charges de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements publics qui en dépendent et associations de communes.) <AR n° 65, 10-11-1967, art. 36>

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967.

Art. 27.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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