Texte 1967033105
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°au personnel navigant lié par un contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure des entreprises de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant du transport de marchandises et ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie de la batellerie;
2°aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Le régime établi par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche <voir L 16-3-1971, art. 13> est étendu aux entreprises visées à l'article 1er, 1°, du présent arrêté.
Ce régime ne peut toutefois être appliqué que pendant au maximum douze dimanches par an.
Art. 3.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche en application soit de l'article 5, e 1er, de la loi du 6 juillet 1964 <voir L 16-3-1971, art. 12>, soit de l'article 2 du présent arrêté, est octroyé dans les deux mois qui suivent ce dimanche.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.