Texte 1967030801
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°transport : le transport sur le territoire national, à destination ou en provenance des Pays-Bas ou du Luxembourg;
2°dépouilles mortelles : les dépouilles mortelles introduites sur le territoire de l'un des trois pays du Benelux ainsi que les dépouilles mortelles de personnes qui y sont décédées.
Art. 2.Le permis d'inhumer ou d'incinérer, délivré par l'autorité compétente dans l'un des trois pays du Benelux tient lieu de laissez-passer pour le transport de dépouilles mortelles.
Le permis d'inhumer ou d'incinérer, rédigé en langue française, néerlandaise ou allemande, mentionne le nom du défunt, la date du décès et le lieu de destination de la dépouille mortelle.
Art. 3.Le transport d'une dépouille mortelle doit s'effectuer dans un cercueil étanche, par corbillard ou tout autre véhicule approprié et dans des conditions de décence et de salubrité qui s'imposent.
Il ne pourra être transporté, avec la dépouille mortelle, que des couronnes funéraires et des fleurs.
Art. 4.L'emploi des désinfectants nécessaires est obligatoire lors du transport des dépouilles mortelles de personnes décédées des suites d'une maladie quarantenaire.
En outre, ce transport est subordonné à l'autorisation du médecin, inspecteur d'hygiène et à celle de l'autorité correspondante aux Pays-Bas ou au Luxembourg.
Art. 5.Les dispositions de l'arrêté du Régent du 20 juin 1947, relatif au transport des dépouilles mortelles, ne sont pas applicables aux dépouilles mortelles transportées sous le couvert d'un document visé à l'article 2.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.