Texte 1967030603
Article 1er.<AR 06-03-1967>(Les dispositions du présent arrêté sont applicables au commerce des articles de brosserie fabriqués au moyen de polis d'animaux ou de fibres végétales ou synthétiques, à l'exception des pinceaux destinés aux écoliers et artistes-peintres, des brosses à dents et des brosses et pinceaux utilisés en cosmétique, des brosses destinées à des fins industrielles ou faisant partie d'un appareil.)
Art. 2.Les articles de brosserie doivent être mis dans le commerce sous une des dénominations suivantes se rapportant à la partie brosse.
Ces dénominations doivent figurer en toutes lettres et d'une façon apparente, sur la brosse, le manche, la poignée ou la virole et y être apportées au moyen d'étiquettes auto-collantes, d'estampillage, marquage au fer chaud ou de tout autre procédé similaire. Elles doivent aussi figurer sur les documents commerciaux.
Art. 3.Les dénominations suivantes, de même que leur traduction dans une autre langue, ne peuvent être utilisées dans le commerce que si elles répondent aux définitions qui en sont données ci-après :
A. Définitions relatives à des brosses fabriquées au moyen de fibres végétales ou de poils animaux :
a)le mot "pur", suivi du nom de la matière première, complété ou non par le nom du pays d'origine : pour désigner les brosses fabriquées uniquement au moyen de matières premières pures.
b)les mots "mélange avec 75 p.c.", suivis du nom de la matière première, complété ou non par le nom du pays d'origine : pour désigner les brosses fabriquées avec un minimum de 75 p.c. de cette matière première.
c)les mots "mélange avec 50 p.c.", suivis du nom de la matière première, complété ou non par le nom du pays d'origine : pour désigner les brosses fabriquées avec un minimum de 50 p.c. de cette matière première.
d)La dénomination "Bassine-Afrique", pour désigner les brosses composées d'un mélange contenant au minimum 45 p.c. de Bassine.
e)La dénomination "Union" : pour désigner les brosses composées d'un mélange contenant au minimum 45 p.c. de Fibre.
B. Définitions relatives à des brosses fabriquées au moyen de fibres synthétiques.
a)Le mot "pur", suivi du nom de la composition chimique de la matière première : pour désigner les brosses fabriquées au moyen de matières premières pures.
b)Les mots "mélange avec 75 p.c.", suivis du nom de la composition chimique de la matière première : pour désigner les brosses fabriquées avec un minimum de 75 p.c. de cette matière première.
c)Les mots "mélange avec 50 p.c." suivis du nom de la composition chimique de la matière première : pour désigner les brosses fabriquées avec un minimum de 50 p.c. de cette matière première.
L'indication "2e qualité", suivie des mots "fibres végétales" ou "poils animaux", doit être utilisée dans le commerce pour désigner les brosses ne répondant pas aux conditions de composition prévues pour les dénominations sous A, a, b et c.
L'indication "2e qualité", suivie des mots "fibres synthétiques", doit être utilisée dans le commerce pour désigner les brosses ne répondant pas aux conditions de composition prévues pour les dénominations sous B, a, b et c.
Art. 4.L'arrêté royal du 10 novembre 1939, réglementant l'emploi des dénominations "brosses à peindre et à vernir", "brosse à blanchir et à goudronner" est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.