Texte 1967021013
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1953, les décharges d'eaux usées provenant du traitement industriel du lait et de ses dérivés, établies avant le 7 mai 1950, doivent, à partir du 1er janvier 1970, satisfaire aux conditions générales prévues aux articles 2, 3 et 4 de cet arrêté.
Cette obligation prend toutefois cours au 1er janvier 1969 si ces eaux usées sont constituées de sérum de fromage ou contiennent du sérum de fromage.
Art. 2.Les propriétaires des décharges visées à l'article 1er doivent, dans les trois mois qui suivent la date de la publication du présent arrêté, introduire auprès de l'autorité dont dépend l'eau réceptrice, une demande d'autorisation de décharge.
La demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°l'indication de la quantité de lait de consommation, de beurre, de fromage, etc., produite journellement en travail normal tant d'été que d'hiver;
2°l'estimation du volume des eaux usées ainsi que du volume de l'eau de refroidissement déversés journellement dans le cours d'eau récepteur, en travail normal tant en été qu'en hiver;
3°un plan indiquant la situation de la ou des décharges ainsi que des installations existantes de traitement des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement.
Art. 3.Dans les douze mois de la réception de l'autorisation de décharge, le propriétaire transmet à l'Office d'Epuration des Eaux usées, Ministère de la Santé publique et de la Famille, à Bruxelles, l'avant-projet des installations qu'il se propose de construire en vue de se mettre en règle.
Art. 4.Dans des cas exceptionnels, l'autorité qui accorde l'autorisation de décharge d'eaux usées peut, par décision motivée et moyennant l'accord préalable du Ministre de la Santé publique, différer jusqu'au 1er janvier 1971, au plus tard, la date à laquelle prend cours l'obligation imposée par l'article 1er, alinéa 1er.
Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de décharges d'eaux usées visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.