Texte 1967013005

30 JANVIER 1967. _ Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse.

ELI
Justel
Source
Publication
18-2-1967
Numéro
1967013005
Page
1621
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-01-30/02
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse :2° aux ouvriers, occupés par les employeurs visés au 1°, et qui :a) soit font partie des équipes d'entretien, auxquelles ne s'applique pas le régime des équipes successives, mais dont l'activité, telle que l'entretien préventif des machines, la remise en état des chaudières, les travaux requis par les modifications des programmes de fabrication conditionne le fonctionnement permanent de l'entreprise;b) (...) <valable jusqu'au 18-02-1968; voir art. 3>

Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une période de quatre semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine et que la durée du travail hebdomadaire n'excède pas cinquante-six heures.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il cessera toutefois de produire ses effets un an après cette date dans la mesure où il s'applique aux ouvriers visés à l'article 1er, 2°, b.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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