Texte 1967011701
Article 1er.Par dérogation aux dispositions:
1°de l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les personnes occupant des handicapés; (abrogé) <A.M. 23 janvier 1968 art. 11, 3°>.
2°de l'article 3, 2° de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail;
3°de l'article 2, b de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail;
l'intervention fixée par les arrêtés ministériels cités, peut être accordée, pour une nouvelle durée de deux ans, en faveur des handicapés dont le processus de réadaptation et de reclassement social n'a pas été arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'enregistrement auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 2.En cas de dérogation, visée aux 2° et 3° de l'article 1er, le conseil de gestion du Fonds national décide si la condition visée respectivement à l'article 3, 2° de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail et à l'article 2, b, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements de travail, peut être considérée comme remplie.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1967.