Texte 1967011603
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique.
Art. 2.Lorsqu'il est travaillé le dimanche, en application de l'article 5, § 1er, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche, le repos compensatoire est octroyé dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Lorsqu'il est travaillé le dimanche, en application de l'article 6, § 1er, 13°, de la même loi, le repos compensatoire est octroyé dans les sept semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.La durée du repos compensatoire visé à l'article 2 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.