Texte 1966122902

29 DECEMBRE 1966. - Arrêté ministériel déterminant les modalités et conditions d'agréation des logopèdes et des ergothérapeutes, en matière de reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Publication
14-1-1967
Numéro
1966122902
Page
356
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-12-29/01
Entrée en vigueur / Effet
14-01-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seules sont habilitées à fournir les prestations paramédicales relevant de la compétence des logopèdes et de celle des ergothérapeutes, visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les personnes qui sont agréées à cette fin par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés, suivant les modalités et conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.Il est institué auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés une commission d'agréation des logopèdes et une commission d'agréation des ergothérapeutes chargées de proposer au conseil de gestion du Fonds national, l'agréation des personnes qu'elles reconnaissent compétentes pour fournir les prestations visées à l'article 1er.

Art. 3.Les commissions d'agréation visées à l'article 2 comprennent chacune une chambre d'expression française et une chambre d'expression néerlandaise qui connaissent respectivement des affaires qui doivent être traitées en français et en néerlandais conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.

Art. 4.Chaque chambre est composée comme suit:

un président.

La présidence est assurée par le médecin en chef-directeur du Fonds national ou par un médecin du Fonds national, délégué par lui.

six membres effectifs et six membres suppléants dont:

a)en ce qui concerne les chambres de la commission d'agréation des logopèdes:

trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, respectivement agréés par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, au titre de spécialiste en pédiatrie, de spécialiste en neuropsychiatrie et de spécialiste en oto-rhino-laryngologie, et qui sont en outre soit agréés par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions au titre de spécialiste en réadaptation, soit revêtus de la qualité de directeur d'un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé ou celle de membre de l'équipe de réadaptation d'un tel centre ou service auquel est attaché un service de logopédie;

trois membres effectifs et trois membres suppléants, logopèdes, qui sont titulaires du diplôme de gradué en logopédie créé par l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme ou qui possèdent dans le domaine de la logopédie une compétence et une expérience notoires;

b)en ce qui concerne les chambres de la commission d'agréation des ergothérapeutes:

trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, respectivement agréés par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions au titre de spécialiste en pédiatrie, de spécialiste en neuropsychiatrie et de spécialiste en orthopédie, et qui sont en outre soit agréés par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions au titre de spécialiste en réadaptation, soit revêtus de la qualité de directeur d'un centre ou service de réadaptation fonctionnelle agréé ou de celle de membre de l'équipe de réadaptation d'un tel centre ou service auquel est attaché un service d'ergothérapie;

trois membres effectifs et trois membres suppléants, ergothérapeutes, qui sont titulaires d'un diplôme de gradué en ergothérapie créé par l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes ou qui possèdent dans le domaine de l'ergothérapie une compétence et une expérience notoires.

Ces membres sont nommés par le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions parmi les candidats présentés par le conseil de gestion du Fonds national, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

trois membres effectifs et trois membres suppléants, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, un membre effectif et un membre suppléant étant désignés respectivement par le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions et par le Ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions.

Art. 5.A l'initiative du président de l'une des chambres de la commission d'agréation ou à la requêté de l'une de ces chambres, chaque commission d'agréation peut être convoquée en assemblée générale pour toutes les questions d'ordre général et en particulier, afin de délibérer sur les questions se rapportant à l'unité de jurisprudence et à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'agréation.

La présidence de l'assemblée générale est assumée par le médecin en chef-directeur du Fonds national ou par un médecin président de chambre de la commission délégué par lui.

Chaque commission d'agréation réunie en assemblée générale établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 6.Le mandat des membres des commissions d'agréation est de six ans. Il est renouvelable.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie d'une commission avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 7.Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif qu'il est appelé à suppléer.

Chaque chambre ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Tous les membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8.Le secrétariat des commissions d'agréation est assuré par des membres du personnel du Fonds national, désignés par l'administrateur-directeur.

Art. 9.Les frais de fonctionnement des commissions d'agréation sont à charge du Fonds national.

Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe, après avis du conseil de gestion du Fonds national, le montant des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour, alloués aux présidents et membres, ainsi que les conditions de leur octroi.

Art. 10.Le conseil de gestion du Fonds national agrée, à leur demande et après proposition de la commission d'agréation compétente, pour fournir les prestations paramédicales visées à l'article 1er:

en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des logopèdes:

a)les titulaires du diplôme de licencié en logopédie, délivré par une faculté universitaire;

b)les titulaires du diplôme de gradué en logopédie, créé par l'arrêté royal du 9 novembre 1964 portant création du diplôme de gradué en logopédie et fixation des conditions de collation de ce diplôme;) <AM 4-6-1974>

en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des ergothérapeutes:

a)les titulaires du diplôme du gradué en ergothérapie créé par l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes;

b)les titulaires du diplôme de gradué en kinésithérapie créé par l'arrêté royal du 16 avril 1965 précité, dont le diplôme ou un certificat complémentaire atteste la connaissance de l'ergothérapie et qui prouvent avoir effectué des stages en ergothérapie d'une durée de 1 200 heures au moins.

Art. 11.§ 1er. Le conseil de gestion du Fonds national agrée également, à leur demande et après proposition de la commission d'agréation compétente, les personnes qui réunissent les conditions énumérées au § 2 et qui satisfont à un examen de compétence technique consistant en une épreuve pratique avec démonstration de cas cliniques.

L'agréation visée au présent article peut être limitée au traitement d'une catégorie déterminée de handicapés. Le certificat d'agréation comporte cette mention.

§ 2. Sont admises par le conseil de gestion du Fonds national, sur proposition de la commission d'agréation compétente, à participer à l'examen visé au § 1er:

en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des logopèdes, les personnes qui pratiquent de manière effective la logopédie et qui prouvent qu'à la date du 1er novembre 1965, elles l'ont pratiquée:

a)si l'activité a été exercée à temps plein, pendant une période d'au moins quatre années dont deux années au moins dans un centre ou service de rééducation du langage sous la direction scientifique effective d'un médecin;

b)si l'activité n'a été exercée qu'à temps partiel, pendant une période dont la durée totale et dont la durée en centre ou service de rééducation du langage, sous la direction scientifique effective d'un médecin, sont au moins équivalentes respectivement aux quatre et aux deux années prévues au a) ci-avant pour les cas d'activité à temps plein;

en ce qui concerne les prestations relevant de la compétence des ergothérapeutes, les personnes qui pratiquent de manière effective l'ergothérapie et qui prouvent qu'à la date du 1er novembre 1965,elles l'ont pratiquées:

a)si l'activité a été exercée à temps plein, pendant une période d'au moins cinq années dans un centre ou service d'ergothérapie;

b)si l'activité n'a été exercée qu'à temps partiel, pendant une période dont la durée en centre ou service d'ergothérapie est au moins équivalente aux cinq années prévues au a) ci-avant pour les cas d'activité à temps plein.

L'équivalence des périodes de pratique à temps partiel, par rapport aux périodes de pratique à temps plein exigées, est appréciée par les commissions d'agréation.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont applicables que pour autant que la demande d'agréation soit introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.§ 1er. Les propositions formulées par les commissions d'agréation en exécution de l'article 10 et de l'article 11, § 2, sont simultanément communiquées au conseil de gestion du Fonds national et notifiées aux demandeurs par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception de la notification de la proposition visée au § 1er, le demandeur peut interjeter appel devant la commission d'appel d'agréation compétente instituée auprès du Fonds national.

§ 3. Lorsque, le conseil de gestion du Fonds national estime ne pas devoir suivre la proposition visée au § 1er, il en informe le demandeur et lui notifie qu'il soumet préalablement à sa décision, la demande d'agréation à la commission d'appel d'agréation compétente pour proposition.

Art. 13.§ 1er. La commission d'appel d'agréation des logopèdes et la commission d'appel d'agréation des ergothérapeutes comprennent chacune une chambre d'expression française et une chambre d'expression néerlandaise, qui connaissent respectivement des affaires traitées en première instance par la chambre d'expression française et par la chambre d'expression néerlandaise.

§ 2. Chacun des chambres des commissions d'appel d'agréation est composée:

d'un président;

de quatre membres dont:

a)en ce qui concerne la commission d'agréation des logopèdes, deux membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et deux membres logopèdes, satisfaisant aux conditions de nomination des membres de la commission d'agréation, visées à l'article 4, 2°, a);

b)en ce qui concerne la commission d'agréation des ergothérapeutes, deux membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et deux membres ergothérapeutes, satisfaisant aux conditions de nomination des membres de la commission d'agréation, visées à l'article 4, 2°, b).

§ 3. Les présidents des commissions d'appel d'agréation sont nommés par le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions. Ils doivent réunir les conditions suivantes:

être titulaire du diplôme de docteur en droit et être magistrat, avocat ou praticien du droit social depuis dix ans au moins;

ne pas exercer un mandat public ou une fonction publique autre que celle de magistrat ou de professeur d'une université de l'Etat;

être âgé de 35 ans au moins.

§ 4. Les membres des commissions d'appel sont nommés par le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions, parmi les candidats présentés par le conseil de gestion du Fonds national en nombre double de celui des mandats à attribuer.

§ 5. Les articles 6 à 9 sont applicables aux commissions d'appel d'agréation à l'exception des dispositions concernant l'abstention lors des votes, laquelle n'est pas permise en l'espèce, et des dispositions relatives à la suppléance.

§ 6. A la requête de l'une de ses chambres, chaque commission d'agréation d'appel peut être convoquée en assemblée générale pour toutes les questions d'ordre général et en particulier afin de délibérer sur les questions se rapportant à l'unité de jurisprudence et à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'agréation.

Les présidents des chambres assument la présidence de la commission à tour de rôle, en commençant par le plus âgé.

En cas d'empêchement des présidents des chambres, la présidence de la commission est assumée par le doyen d'âge des membres présents.

Chaque commission d'agréation, réunie en assemblée générale, établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 14.Le demandeur doit être entendu par la commission d'appel d'agréation, à moins que dûment convoqué, il ne comparaisse pas. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

La commission d'appel d'agréation transmet sa proposition au conseil de gestion du Fonds national, qui statue soit sur l'agréation visée à l'article 10, soit sur l'admission à l'examen, visée à l'article 11, § 2.

Art. 15.L'examen visé à l'article 11, § 1er, est organisé par la commission d'agréation compétente; le programme est fixé par le conseil de gestion du Fonds national sur proposition de la commission d'agréation et soumis à l'approbation du Ministre ayant l'emploi dans ses attributions.

Il est organisé au moins deux sessions d'examen par année.

Aucun candidat ne peut présenter l'examen plus de quatre fois.

Art. 16.§ 1er. Chaque commission constitue parmi ses membres effectifs et suppléants des sous-commissions, chargées de fonctionner comme jurys d'examen. Dans la composition des sous-commissions il n'est pas tenu compte de la disposition de l'alinéa 1er de l'article 7. Chaque jury d'examen comporte au moins: un président, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, deux membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchements et un membre logopède ou ergothérapeute suivant le cas.

Il est constitué au moins un jury d'examen d'expression française et un jury d'examen d'expression néerlandaise par commission d'agréation.

Les commissions d'agréation peuvent de l'accord du conseil de gestion du Fonds national compléter le jury d'examen par des membres techniciens, étrangers à la commission. Ces membres techniciens, dont le nombre ne peut dépasser trois par jury, doivent satisfaire aux conditions de nomination des membres de la commission ou posséder une compétence et une expérience notoires dans les matières faisant partie du programme de l'examen.

§ 2. Les articles 7, alinéa 2, 8 et 9 sont applicables aux jurys d'examen.

§ 3. Le règlement d'ordre intérieur des jurys d'examen est fixé par la commission d'agréation et soumis à l'approbation du conseil de gestion du Fonds national.

Art. 17.La commission d'agréation joint à sa proposition au conseil de gestion les résultats des examens. Le cas échéant, les propositions transmises au conseil de gestion du Fonds national spécifient la catégorie de handicapés au traitement desquels l'agréation proposée est limitée.

Art. 18.Les demandes d'agréation sont adressées par lettre recommandée à la poste au Fonds national; celui-ci les transmet à la commission d'agréation compétente.

Les demandes d'agréation doivent être accompagnées de tous les renseignements, documents, certificats et attestations propres à en établir le bien-fondé.

Art. 19.L'agréation accordée en exécution du présent arrêté peut être suspendue ou retirée lorsque la personne agréée a commis une faute professionnelle qu'elle reconnaît ou qui a été sanctionnée par une décision juridictionnelle.

Dans ce cas, le conseil de gestion du Fonds national informe l'intéressé de son intention et sollicite une proportion de la commission d'agréation compétente; cette proposition est notifiée au conseil de gestion du Fonds national et à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 12, § 1er; elle peut faire l'objet du recours et de la demande de proposition prévus à l'article 12, §§ 2 et 3. Les règles de procédure inscrites à l'article 14 sont applicables.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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