Texte 1966122001
Article 1er.Toute personne, propriétaire d'une marque régulièrement déposée en Belgique et se trouvant dans les conditions prévues par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, tel qu'il a été revisé soit à Londres le 2 juin 1934, soit à Nice le 15 juin 1957, qui veut s'assurer la protection de sa marque dans les autres Etats, qui sont parties à l'Arrangement de Madrid, adressera au Service de la Propriété industrielle une demande d'enregistrement international ou de renouvellement d'un tel enregistrement, dressée sur un formulaire, conforme au modèle annexé au présent arrêté, délivré par ledit Service, accompagnée s'il y a lieu des pièces, reproductions et cliché que mentionne ce formulaire.
Art. 2.La date de la demande qui satisfait aux prescriptions de l'article 1 est celle de sa réception par le Service de la Propriété industrielle. Néanmoins, si la demande ne satisfait pas entièrement à ces prescriptions, le bénéfice de cette date reste acquis au demandeur qui en effectue la régularisation dans un délai d'un mois.
Art. 3.Aussitôt après leur admission par le Service compétent, les demandes d'enregistrement international ou de renouvellement d'un tel enregistrement seront transmises au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Genève.
Art. 4.Dès que le bureau visé à l'article précédent aura notifié au Service belge de la propriété industrielle l'enregistrement international d'une marque belge, un certificat d'enregistrement signé par ledit bureau sera remis au requérant.
Art. 5.Sur demande, seront notifiés au Bureau international, les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national si ces changements affectent aussi l'enregistrement international. Toutefois l'annulation ou la radiation totale d'une marque nationale par un arrêt judiciaire coulé en force de chose jugée ainsi que la renonciation totale à une telle marque survenues dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international seront notifiées d'office audit Bureau.
Art. 6.La demande de renouvellement de l'enregistrement international ne peut comporter aucune modification par rapport soit à l'enregistrement national, soit à l'enregistrement international à renouveler.
Art. 7.L'arrêté royal du 23 mai 1893 réglant les formalités à remplir pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce déposées dans le pays, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1902 est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 1966.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.