Texte 1966120104
Article 1er.§ 1er. Le Directeur Général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure est autorisé à délivrer des lettres de mer, dont doivent être munis les navires de la marine marchande ainsi que les bâtiments, visés à l'article 10 de la loi du 13 avril 1965, sur les lettres de mer, à l'exception des bateaux de pêche de moins de 25 tonneaux nets de jauge.
§ 2. Les Commissions maritimes de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure sont autorisés à délivrer des lettres de mer dont doivent être munis les bateaux de pêche, quel que soit le tonnage.
§ 3. Les agents consulaires belges à l'étranger sont autorisés à délivrer des lettres de mer provisoires.
Art. 2.Les arrêtés ministériels du 10 août 1920, pris en exécution de la loi du 20 septembre 1903 sur les lettres de mer, sont abrogés.