Texte 1966113010
Article 1er.Dans les locaux de l'Université catholique de Louvain, il est créé un service chargé des missions et attributions, énumérées à l'article 51, alinéa 1, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 2.L'assistance visée à l'article 51, alinéa 1, précité est celle dont les personnes mentionnées à l'article 3 auraient besoin, en français, relativement à des affaires à caractère administratif.
Art. 3.L'assistance visée à l'article 2, la traduction certifiée exacte de la langue néerlandaise en langue française de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires est accordée ou délivrée :
1°aux élèves et aux membres du personnel académique et scientifique qui appartiennent à la section française de l'université;
2°aux membres du personnel administratif et technique dont le bureau du conseil d'administration déclare que le français est leur langue principale;
3°aux membres de la famille des personnes énumérées au 1° et au 2°, à condition qu'ils vivent sous leur toit.
Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur fixe, en accord avec l'autorité académique, les modalités suivant lesquelles le personnel du service prévu par l'article 1 sera affecté à l'Université.
Art. 5.Le cadre organique du Ministère de l'Intérieur, II Direction générale des Affaires nationales, fixé par l'arrêté royal du 23 avril 1965, est complété par :
1 traducteur;
1 commis-dactylographe.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.