Texte 1966113008
Article 1er.Sont dénommés, dans le présent arrêté, services locaux non communaux : les services locaux, au sens de l'article 9 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui ne dépendent pas d'une commune ou d'une personne publique subordonnée à une commune.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, dans une des régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande :
1°soit à un service local non communal;
2°soit à un des services régionaux suivants :
a)service dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial d'une des régions de langue française ou de langue néerlandaise et dont le siège est établi dans cette région;
b)service dont l'activité s'étend à des communes, soumises à un régime spécial ou à des régimes différents, d'une des régions de langue française ou de langue néerlandaise, et dont le siège est établi dans la même région;
c)service dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans cette région;
d)service dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est établi ni dans une commune malmédienne, ni dans une commune de la région de langue allemande.
Art. 3.Est maintenu dans son emploi, s'il le désire, l'agent visé à l'article 2, qui connaît la langue de la région où le service est établi, sans toutefois réunir les conditions imposées par l'article 15, § 1, alinéas 2 à 4, des lois coordonnées, soit parce qu'il n'a pas justifié de cette connaissance par son diplôme ou certificat d'études ou par un examen ad hoc, soit parce qu'il n'a pas subi les examens d'admission et de promotion éventuels dans ladite langue.
Il est ultérieurement transféré à un service à l'égard duquel il satisfait aux conditions légales, soit à sa demande ou avec son consentement dans le grade dont il est titulaire, soit à l'occasion d'une promotion qu'il accepte; à moins que, pour pouvoir être promu sur place, il ne se présente, dans la langue de la région, et ne réussisse l'examen de promotion éventuel.
Chapitre 2.- Dispositions particulières aux communes de la frontière linguistique.
Art. 4.Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, dans une des communes de la frontière linguistique au sens de l'article 8 des lois coordonnées :
1°soit à un service local non communal;
2°soit à un service régional dont l'activité s'étend à des communes, soumises à un régime spécial ou à des régimes différents, d'une des régions de langue française ou de langue néerlandaise, et dont le siége est établi dans la même région.
Art. 5.L'agent visé à l'article 4, qui n'a pas justifié par un examen ad hoc, de la connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, conformément à l'article 15, § 2, alinéa 5, des lois coordonnées est maintenu dans son emploi, s'il le désire, même si cet emploi le met inévitablement en contact avec le public, jusqu'à ce qu'il soit possible de le transférer, soit à sa demande ou avec son consentement dans le grade dont il est titulaire, soit à l'occasion d'une promotion qu'il accepte, à un service pour lequel il est qualifié du point de vue linguistique.
Entre-temps, il ne peut cependant être chargé de tâches qui le mettent en contact avec la partie du public dont il ne connaît pas la langue de la manière requise.
Art. 6.L'agent qui a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen prescrit sur la connaissance de la seconde langue, conserve les avantages qui étaient attachés à cette réussite, notamment à l'égard des fonctions dont les titulaires entrent en contact avec le public dans les services visés à l'article 4, et ce suivant la distinction faite à l'article 15, § 2, alinéa 5, des lois coordonnées.
Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.