Texte 1966113007

30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal portant des mesures de sauvegarde des droits acquis en faveur des agents qui étaient attachés au 1er septembre 1963 aux services locaux et régionaux établis dans les communes dites périphériques.

ELI
Justel
Source
Publication
3-12-1966
Numéro
1966113007
Page
12047
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-11-30/42
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont dénommés, dans le présent arrêté, services locaux communaux ou non communaux : les services locaux, au sens de l'article 9 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, selon qu'ils dépendent ou ne dépendent pas d'une commune ou d'une personne publique subordonnée à une commune.

Chapitre 1er.- Dispositions particulières à quatre communes.

Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux agents d'expression néerlandaise qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel :

soit à un service local communal;

soit à un service local non communal ou à un service régional.

Art. 3.L'agent visé à l'article 2, 1° qui ne justifie pas de la connaissance élémentaire de la langue française, conformément à l'article 29, alinéa 1, des lois coordonnées, est maintenu dans son emploi avec ses possibilités normales de promotion, s'il le désire, même si cet emploi ou l'un de ceux auxquels il peut être promu, le met inévitablement en contact avec le public.

Il ne peut cependant être chargé de tâches qui le mettent en contact avec le public de langue française.

Art. 4.L'agent visé à l'article 2, 2° qui ne justifie pas de la connaissance élémentaire de la langue française, conformément à l'article 29, alinéa 1, des lois coordonnées, est maintenu dans son emploi, s'il le désire, même si cet emploi le met inévitablement en contact avec le public, jusqu'à ce qu'il soit possible de le transférer, soit à sa demande ou avec son consentement dans le grade dont il est titulaire, soit à l'occasion d'une promotion qu'il accepte, à un service établi dans la région de langue néerlandaise et pour lequel il est qualifié au point de vue linguistique.

Entre-temps, il ne peut cependant être chargé de tâches qui le mettent en contact avec le public de langue française.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 5.Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, à un service local ou régional établi dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

Art. 6.Est maintenu dans son emploi, s'il le désire, l'agent visé à l'article 5, qui connaît la langue néerlandaise, sans toutefois réunir les conditions imposées à l'article 27 des lois coordonnées, soit parce qu'il n'a pas justifié de cette connaissance par son diplôme ou certificat d'études ou par un examen ad hoc, soit parce qu'il n'a pas subi les examens d'admission et de promotion éventuels en néerlandais.

Dans les services locaux communaux, l'intéressé garde ses possibilités normales de promotion. Il doit cependant subir les examens de promotion éventuels en néerlandais.

Dans les services locaux non communaux et dans les services régionaux, l'intéressé est ultérieurement transféré, soit à sa demande ou avec son consentement dans le grade dont il est titulaire, soit à l'occasion d'une promotion qu'il accepte, à un service pour lequel il réunit les conditions légales, à moins que, pour pouvoir être promu sur place, il ne présente en néerlandais et ne réussisse l'examen de promotion éventuel.

Art. 7.L'agent visé à l'article 5 qui, étant d'expression néerlandaise, a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen prescrit sur la connaissance élémentaire de la langue française, conserve les avantages qui étaient attachés à cette réussite.

Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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