Texte 1966113006

30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal portant des mesures de sauvegarde des droits acquis en faveur des agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, aux services locaux et régionaux établis dans Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Publication
3-12-1966
Numéro
1966113006
Page
12046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-11-30/39
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont dénommés, dans le présent arrêté, services locaux communaux ou non communaux : les services locaux, au sens de l'article 9 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, selon qu'ils dépendent ou ne dépendent pas d'une commune ou d'une personne publique subordonnée à une commune.

Chapitre 1er.- Services locaux non communaux et services régionaux.

Art. 2.Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, dans Bruxelles-Capitale, au 1er septembre 1963 :

soit à un service local non communal;

soit à un des services régionaux suivants :

a)service dont l'activité s'étend à la fois à des communes des régions de langue française et de langue néerlandaise;

b)service dont l'activité s'étend :

soit exclusivement à des communes de Bruxelles-Capitale;

soit à de telles communes et, en même temps, à des communes d'une des régions de langue française et de langue néerlandaise ou des deux.

Art. 3.L'agent visé à l'article 2, qui ne justifie que de la connaissance d'une seule langue, est maintenu dans son emploi, s'il le désire, jusqu'à ce qu'il soit possible de le transférer, à l'occasion d'une promotion qu'il accepte, dans un service pour lequel il est qualifié du point de vue linguistique.

Entre-temps, il ne peut cependant être chargé de tâches qui le mettent en contact avec le public.

Art. 4.L'agent visé à l'article 2, qui a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen prescrit sur la connaissance suffisante ou sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, conserve l'avantage qui était attaché à cette réussite, en vue d'une nomination ou d'une promotion, dans les services mentionnés à l'article 2 :

soit à un emploi qui met son titulaire en contact avec le public;

soit à un emploi qui rend son titulaire responsable, vis-à-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée;

et ce, suivant la distinction faite à l'article 21, § 4 et § 5, des lois coordonnées.

L'avantage prévu à l'alinéa 1 est également accordé à l'agent visé à l'article 2, dont la connaissance de la seconde langue a été régulièrement constatée en vue de l'exercice d'une fonction le mettant en contact avec le public, par l'autorité qui l'a nommé dans un service soumis à un régime spécial.

Chapitre 2.- Services communaux.

Art. 5.Le présent chapitre est applicable aux agents qui étaient attachés, au 1er septembre 1963, à un service local communal dans Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'agent visé à l'article 5 qui a réussi, avant le 1er septembre 1963, l'examen sur la connaissance suffisante ou sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, tel qu'il était prescrit par l'article 9, § 6 ou § 7, de la loi du 28 juin 1932, est dispensé respectivement de l'examen sur la connaissance suffisante imposés par l'article 21, §§ 4 et 5, des lois coordonnées, pour les emplois enumérés à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 7.Dans les dix ans à partir du 1er septembre 1963 le bénéfice d'une promotion en surnombre est accordé à l'agent visé à l'article 5, qui est écarté de la promotion à un emploi, pour le seul motif que celui-ci doit être attribué à un agent de l'autre groupe linguistique afin d'assurer, conformément à l'article 21, § 7, alinéa 2, des lois coordonnées, la répartition à parité, entre les deux groupes linguistiques, des emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division.

Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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