Texte 1966113003

30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royale relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux.

ELI
Justel
Source
Publication
3-12-1966
Numéro
1966113003
Page
12042
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les services centraux le chefs d'administration, visé à l'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est uniquement le fonctionnaire supérieur, qui assume directement vis-à-vis de l'autorité dont il relève, la responsabilité de l'unité de la jurisprudence administrative.

S'il n'est pas prouvé, de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois précitées, que le chef connaît les deux langues, il est doté d'un adjoint bilingue, dans les conditions définies par le présent arrêté et après appel aux candidats.

Art. 2.Le candidat adjoint prouve qu'il connaît la langue non connue du chef par le fait qu'il n'appartient pas au même rôle linguistique que celui-ci. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.

L'adjoint prouve la connaissance de l'autre langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, des lois précitées.

Art. 3.Quand il n'est pas titulaire du grade qui, dans l'administration intéressée, est immédiatement inférieur à celui du chef, l'adjoint est revêtu de ce grade. Celui-ci est déterminé sans tenir compte des assimilations réalisées en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 4, des lois coordonnées.

S'il est titulaire d'un grade correspondant d celui qui est immédiatement inférieur à celui du chef.

L'adjoint auquel l'alinéa 1 a été appliqué revêt le même grade que celui du chef, quand il est désigné pour occuper dans le cadre un emploi correspondant au grade immédiatement inférieur à celui du chef et continue à exercer les fonctions d'adjoint bilingue.

Art. 4.Les dispositions qui régissent la hiérarchie statutaire ne peuvent entraver l'application de l'article 43, § 6, des lois coordonnées.

Le gradé à conférer, en vertu de l'article 3 du présent arrêté est attribué en surnombre.

En vue de la désignation en qualité d'adjoint bilingue, priorité absolue est accordée au fonctionnaire qui satisfait à la fois aux conditions fixées par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées et à celles imposées, en matière de promotions, par les dispositions qui régissent la hiérarchie statutaire.

Le fonctionnaire revêtu en surnombre d'un gradé supérieur reste dans cette situation jusqu'au moment où il est appelé conformément à ces dernières dispositions à occuper un emploi organique correspondant à son grade, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 3. Entre-temps il bloque dans le cadre, l'emploi qu'il occupe ou aurait occupé, s'il n'avait pas été revêtu d'un grade supérieur. A l'endroit des promotions, des changements de grade ou des transferts dans le cadre organique, sa situation reste celle qui est normalement attachée au grade correspondant à l'emploi bloqué.

Art. 4bis.<Inséré par AR 1999-04-20/39, art. 1, En vigueur : indéterminée > Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, l'adjoint bilingue du chef d'administration qui a été désigné par mandat conformément à l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargées de la gestion de certains services publics, est revêtu temporairement du grade qui, selon le cas, est immédiatement inférieur ou est le même que celui du chef.

Quand le mandat du chef d'administration se termine, l'adjoint bilingue perd sa qualité et les avantages pécuniaires liés à cette qualité. Il reprend l'emploi correspondant à son grade.

Art. 5.L'adjoint exerce toutes ses activités au sein de la même administration.

Art. 6.L'adjoint assiste le chef dans les affaires traitées dans la langue non connue de ce dernier.

Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.

Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.

Art. 7.Les relations entre le chef et les fonctionnaires et agents dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint.

Art. 8.Les droits acquis par les fonctionnaires qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés en qualité d'adjoint bilingue, restent acquis; au surplus le présent arrêté leur est applicable pour autant qu'ils exercent toujours ces fonctions.

Art. 9.L'arrêté royale du 6 avril 1954 portant, en ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, des mesures complémentaires d'exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative est abrogé.

Art. 10.L'article 43, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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