Texte 1966113002

30 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique.

ELI
Justel
Source
Publication
3-12-1966
Numéro
1966113002
Page
12041
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-11-30/44
Entrée en vigueur / Effet
03-12-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services centraux et aux services d'exécution dont le siège est établi en Belgique.

Art. 2.Dans les administrations centrales de l'Etat soumises à l'arrêté royal du 6 janvier 1933 réglant l'application aux administrations de l'Etat de la loi relative à l'emploi des langues en matière administrative, les agents recrutés avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, restent inscrits au rôle sur lequel ils ont été inscrits avant cette date.

Art. 3.L'article 2 est également applicable aux services indiqués à l'article 1, autres que les administrations centrales de l'Etat et dans lesquels, avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, des dispositions légales ou statutaires avaient institué les rôles linguistiques.

Art. 4.§ 1. Le présent article fixe le rôle linguistique des agents en fonctions dans les services visés à l'article 1, qui avant l'entrée en vigueur de l'article 43, § 4, des mêmes lois, soit n'ont fait l'objet d'aucun classement d'ordre linguistique, soit ont simplement été classés en deux groupes linguistiques par des décisions autres que des dispositions légales ou statutaires.

§ 2. Les agents, qui étaient en service le 1er septembre 1963, sont repartis dans l'un ou l'autre rôle linguistique selon la langue de leur examen d'admission.

Si l'agent est entré en fonction sans avoir subi un examen d'admission, il est inscrit dans l'un ou l'autre rôle linguistique selon la langue dans laquelle, d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a accompli ses études.

Toutefois, l'agent qui avant le 1 janvier 1968 satisfait à un examen organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement du personnel de l'Etat, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue, peut à sa demande et avant cette deuxième date, se faire inscrire dans le rôle linguistique correspondant à la langue dans laquelle il a subi cette épreuve.

§ 3. Par dérogation au § 2, les agents qui sont entrés en service avant le 9 juillet 1932 sont inscrits dans l'un ou l'autre de ces rôles, d'après leurs connaissances linguistiques.

Pour pouvoir être inscrit dans le rôle des agents d'expression néerlandaise, il faut être à même de parler et d'écrire correctement la langue néerlandaise, pour pouvoir être inscrits dans le rôle des agents d'expression française, il faut être à même de parler et d'écrire correctement la langue française.

Les contestations qui s'élèveraient au sujet de cette aptitude sont tranchées par le Ministre qui a lesdits services sous sont autorité hiérarchique ou de tutelle.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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