Texte 1966112203

22 NOVEMBRE 1966. - Arrêté royal relatif aux subsides destinés au paiement des frais spéciaux prévus par l'article 70, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse .

ELI
Justel
Source
Publication
2-12-1966
Numéro
1966112203
Page
11993
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-11-22/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir notes sous TITRE> Il peut être alloué aux conditions fixées par le présent arrêté, aux établissements et aux particuliers visés à l'article 70, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et qui en font la demande motivée, des subsides destinés au paiement ou au remboursement des frais spéciaux exposés pour les mineurs qu'ils élèvent en application de cette loi.

Art. 2.<Voir notes sous TITRE> Aucune dépense spéciale n'est payée ou remboursée si elle n'a été autorisée, suivant le cas, par le juge de la jeunesse, le comité de protection de la jeunesse ou le Ministre de la Justice.

L'établissement ou le particulier adresse la demande motivée au juge de la jeunesse ou au comité de protection de la jeunesse, suivant le cas.

Quand l'autorisation du Ministre de la Justice est requise, le juge de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse transmet la demande au Ministre en y joignant un avis motivé.

Les dépenses spéciales ne sont payées ou remboursées que sur production d'une facture ou de tout autre document probant.

Art. 3.<Voir notes sous TITRE> Aucun subside pour frais spéciaux ne peut être alloué :

si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire, au paiement ou au remboursement de ces frais;

si les frais spéciaux exposés résultent d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence dans le chef d'un membre du personnel de l'établissement ou du particulier.

Art. 4.<Voir notes sous TITRE> Les dépenses afférentes aux soins de santé non courants sont payés ou remboursés par voie de subside à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité.

Ces dépenses peuvent être exposées sans autorisation. Toutefois, s'il s'agit de dépenses qui excèdent 10 000 francs, de traitements qui s'étendent sur une durée de plus d'un an ou de prestations qui ne sont pas reprises dans la nomenclature des soins de santé, l'autorisation du Ministre de la Justice est requise, saul les cas d'urgence dont le juge de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse et le Ministre de la Justice sont informés dans les quarante-huit heures.

Les fournitures pharmaceutiques non courantes sont payées ou remboursées au prix coûtant.

Le coût des séjours en clinique est payé ou remboursé par voie de subside à concurrence du prix de séjour en chambre commune sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre particulière.

Les dépenses afférentes aux examens et traitements pratiqués dans les centres médico-psychologiques avec lesquels le Ministre de la Justice a passé convention, sont couvertes par voie de subside suivant les tarifs fixés aux termes de ces conventions.

Art. 5.<Voir notes sous TITRE> Des subsides peuvent être alloués pour couvrir des frais spéciaux d'instruction et d'éducation à l'exception des frais d'enseignement des niveaux gardien et primaire.

Les dépenses de l'espèce supérieures à 2 000 francs par an sont soumises à l'autorisation du Ministre de la Justice.

(Des subsides, pour lesquels les tarifs et les conditions d'octroi sont fixés par le Ministre de la Justice, peuvent être alloués en vue de l'octroi de l'argent de poche aux mineurs) <AR 13-06-1978, art. 1er>

(Des subsides, pour lesquels le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Ministre de la Justice, peuvent être alloués pour couvrir les frais résultant d'activités éducatives organisées par les établissements scolaires fréquentés) <AR 13-06-1978,art. 2>

Art. 6.<Voir notes sous TITRE> Des subsides peuvent être alloués en vue de constituer un trousseau d'entrée aux mineurs venant directement de leur milieu et qui sont dépourvus d'effets indispensables.

Les dépenses de l'espèce supérieure à 5 000 francs, sont soumises à l'autorisation du Ministre de la Justice.

Il ne peut être alloué qu'un seul subside pour frais d'habillement en cours de placement, sauf dérogation accordée par le Ministre de la Justice dans des circonstances spéciales.

L'établissement ou le particulier qui a bénéficié d'un subside pour frais d'habillement est tenu de délivrer au mineur, à son départ, un trousseau équivalent.

Art. 7.<Voir notes sous TITRE> Les frais de déplacement d'un mineur et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne, peuvent être payés ou remboursés par voie de subside. Le montant de ce subside ne peut être supérieur au coût du transport le moins onéreux sauf si les circonstances justifient l'utilisation d'un autre moyen de transport.

Les frais de déplacement résultant de la fréquentation d'un établissement d'enseignement ne peuvent être payés ou remboursés par voie de subside que s'ils ne sont pas couverts par le pouvoir organisateur de l'école fréquentée.

Les frais de déplacement à l'occasion des congés et des vacances ne peuvent être payés ou remboursés que si les congés et vacances ont été autorisés par le juge de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse.

Le Ministre de la Justice peut allouer un subside forfaitaire pour couvrir les frais résultant de l'utilisation par un mineur d'un moyen de transport personnel.

Aucun subside pour frais de déplacement à l'étranger ne peut être alloué sauf dérogation accordée par le Ministre de la Justice.

Art. 8.<Voir notes sous TITRE> En cas d'absence temporaire d'un mineur, le Ministre de la Justice peut allouer un subside à l'établissement ou au particulier qui hébergeait ce mineur au moment de son départ, pour lui assurer à son retour, les mêmes conditions d'entretien et d'éducation.

Art. 9.<Voir notes sous TITRE> Le Ministre de la Justice peut, dans des circonstances exceptionnelles, allouer des subsides pour couvrir les dépenses spéciales non prévues aux articles précédents.

Art. 10.<Voir notes sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1966.

Art. 11.<Voir notes sous TITRE> Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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