Texte 1966111602
Article 1er.Les assurés de nationalité étrangère, ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, peuvent, dans les conditions déterminées par les articles 33 et 46 de la loi du 17 juillet 1963 sur la sécurité sociale d'outre-mer, bénéficier dans leur pays d'origine des prestations prévues par les chapitres IV et V de la loi précitée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa parution au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires étrangères sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.