Texte 1966102605
Article 1er.[La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire. Les opérations qu'elle comporte débutent [1 après le deuxième mois de vie]1 et doivent être terminées avant l'âge de dix-huit mois, sauf s'il y a contre-indication médicale, auquel cas elles doivent être effectuées dans les dix-huit mois qui suivent la fin de cette contre-indication.] (AR 02-04-1968, art. 1)
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(1AR 2000-09-22/33, art. 1, 002; En vigueur : 07-11-2000)
Art. 2.Le Ministre de la Santé publique détermine la nature du vaccin à utiliser.
Art. 3.Les bourgmestres dressent et tiennent à jour la liste des enfants soumis à la vaccination obligatoire.
Ils rappellent aux personnes visées à l'article 7 les devoirs qui leur incombent. Ils contrôlent également l'exécution de cette obligation et signalent à l'inspecteur d'hygiène les omissions qu'ils constatent.
Art. 4.Les bourgmestres doivent prendre toutes dispositions pour assurer la vaccination gratuite dans les délais prescrits à l'article 1.
Toutefois, les personnes visées à l'article 7 peuvent faire vacciner les enfants dont elles ont la garde ou la tutelle, à leurs frais, par un médecin de leur choix, dans les délais prescrits à l'article 1.
Art. 5.Lors de la dernière administration du vaccin, un certificat de vaccination, dont le modèle est annexé au présent arrêté, est délivré aux personnes visées à l'article 7.
Dans les quinze jours de sa délivrance, ce certificat est 2 remis à l'administration communale du domicile de l'enfant vacciné.
Art. 6.L'existence d'une contre-indication est attestée par certificat médical circonstancié, mentionnant la durée probable de la contre-indication et adressé à l'inspecteur d'hygiène du ressort. Celui-ci avertit le bourgmestre de la commune du domicile de l'enfant intéressé.
Art. 7.Toute personne chargée de l'exercice du droit de garde ou de la tutelle sur des enfants assujettis à la vaccination obligatoire, est personnellement tenue à l'observation des prescriptions des articles 1er, 5, alinéa 2, et 6.
Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi sanitaire du 1er septembre 1945.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 1967.
Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle du certificat de vaccination prévu par l'article 5
Je soussigné, .............................................., docteur en médecine,
déclare que l'enfant (nom et prénoms)
.............................................................................................
né à ..................................................le ....................................
résidant à ............................., rue .......................................n° ......
a reçu la vaccination complète contre la poliomyélite.
1e prise, le ..........................................
2e prise, le ..........................................
3e prise, le ..........................................
................................................., le.........................................
Le médecin vaccinateur,