Texte 1966092606

26 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté royal relatif aux pistolets de scellement. (NOTE : Abrogé <AR 2008-08-12/66, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 29-12-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 01-10-2008).

ELI
Justel
Source
Publication
13-10-1966
Numéro
1966092606
Page
10411
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-09-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1967
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions introductives.

Définitions.

Article 1er.1.1. On entend par pistolet de scellement tout instrument dans lequel la force propulsive provient totalement ou partiellement d'une charge explosive et qui permet d'enfoncer des pointes, goujons ou objets analogues dans des matériaux appropriés.

1.2. On distingue:

a)les pistolets de scellement dans lesquels la force propulsive est appliquée directement à la pointe, goujon ou objet analogue;

b)les pistolets de scellement dans lesquels la force propulsive est transmise indirectement à la pointe, goujon ou objet analogue au moyen d'une masselotte intercalée et limitée dans son mouvement longitudinal, dénommés pistolets à masselotte.

Dispositions générales.

Art. 2.2.1. Le présent règlement n'est pas applicable aux pistolets destinés à l'abattage des animaux.

2.2. Tout pistolet de scellement doit porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique, le numéro du type, le numéro de série et l'année de construction.

2.3. Sur tout pistolet de scellement doit exister un endroit disponible permettant d'apposer la marque d'approbation et le numéro du certificat d'approbation prévus à l'article 22.2. Les indications et celles visées à l'article 2.2. doivent être lisibles et indélébiles.

Chapitre 2._ Construction.

Recul et bruit.

Art. 3.Tout pistolet de scellement doit être construit de telle sorte que le recul et le bruit de la détonation ne soient ni incommodes ni dangereux pour l'opérateur.

Pare-éclats.

Art. 4.4.1. Tout pistolet de scellement doit être construit de telle maniére que la percussion ne puisse se produire que s'il est muni d'un pare-éclats.

4.2. Le pare-éclats doit être construit à l'aide de matériaux résistant aux ricochets et projections.

4.3. Le pare-éclats doit porter des marques indiquant clairement la position de l'axe du canon.

4.4. Le pare-éclats doit être perpendiculaire au canon. Il doit être construit et fixé de telle sorte que son bord entoure complètement la surface sur laquelle il doit être posé, afin de retenir les pointes, éclats et objets analogues qui pourraient ricocher.4.5. La distance minimum du bord extérieur du pare-éclats à l'axe du canon ne doit pas être inférieure à 50 mm.

4.6. Par dérogation aux prescriptions de l'article 4.5., la distance de l'axe du canon au bord extérieur du pare-éclats peut être, d'un côté, inférieure à 50 mm lorsque l'on doit tirer dans un angle rentrant et ce moyennant l'observation des prescriptions de l'article 4.4.

Percussion.

Art. 5.5.1. Tout pistolet de scellement doit être construit de telle façon que le tir dans le vide soit impossible sans utiliser des moyens accessoires spéciaux.

5.2. Tout pistolet de scellement doit être construit de telle manière que l'opérateur ne puisse provoquer la percussion que lorsque le canon ou le canon muni d'un pare-éclats est appuyé avec une force de 5 kg minimum contre la surface de travail.

5.3. Tout pistolet de scellement doit être construit de telle façon que l'opérateur ne puisse provoquer la percussion que lorsque l'angle formé par l'axe du canon et la perpendiculaire à la surface de travail est égal ou inférieur à 7 degrés.

5.4. Tout pistolet de scellement doit être construit de façon que la percussion accidentelle soit impossible.

Chapitre 3._ Fournitures.

Pare-éclats.

Art. 6.Tout pistolet de scellement doit être accompagné du pare-éclats mentionné à l'article 4.5., et si nécessaire, des pare-éclats destinés à fixer des profils spéciaux ou à effectuer des travaux spéciaux.

Pointes.

Art. 7.L'emballage des pointes ou objets analogues doit porter le nom du fabricant, la marque de fabrique et les dimensions des pointes ou une référence à cet égard.

TITRE Ier.

Art. 8.Tout pistolet de scellement doit être accompagné des instructions nécessaires au fonctionnement et à l'entretien, qui indiquent notamment:

a)quelles pointes ou quels objets analogues et quelles cartouches doivent être utilisés;

b)un schéma mentionnant les différents éléments du pistolet;

c)la liste des accessoires que l'opérateur est autorisé à remplacer lui-même.

Ces instructions doivent reprendre les prescriptions des articles 10 à 19 et être rédigées dans les trois langues nationales.

Coffret.

Art. 9.Tout pistolet de scellement doit être livré dans un coffret rigide comportant plusieurs compartiments destinés à ranger soigneusement le pistolet de scellement, les instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien, ou les pare-éclats, les pointes, les cartouches, le matériel d'entretien et des lunettes de sécurité. Ce coffret doit pouvoir être fermé à clef.

Chapitre 4._ Emploi et entretien.

Pointes.

Art. 10.Les pointes et objets analogues destinés à être utilisés dans les pistolets de scellement doivent être fabriqués spécialement à cette fin. La qualité des matériaux utilisés doit être appropriée à cet usage.

Cartouches.

Art. 11.11.1. Il est interdit d'utiliser dans un pistolet de scellement des cartouches ne correspondant pas aux indications du fabricant de l'appareil.

11.2. Les cartouches doivent être conservées dans un sac ou dans une boîte métallique spécialement réservée à cet usage et qui ne peut contenir aucun autre objet.

11.3. L'emballage de livraison des cartouches doit porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique, le calibre, et la couleur-repère de la charge des cartouches, visée à l'article 11.4.

11.4. La marque du fabricant doit être indiquée sur le dessous de la douille des cartouches. Les cartouches doivent porter une couleur-repère, conformément au tableau suivant:

noir: la plus forte charge;

rouge: très forte charge;

bleu: forte charge;

jaune: charge moyenne;

vert: faible charge;

blanc: la plus faible charge.

Chargement.

Art. 12.12.1. Lors du chargement d'un pistolet de scellement, la cartouche ne doit pas être poussée avec violence dans la chambre, ni à l'aide d'un instrument extérieur.

12.2. Un pistolet de scellement ne doit être chargé qu'immédiatement avant l'emploi. Il doit être déchargé avant d'être posé ou enfermé.

Déchargement.

Art. 13.13.1. Un pistolet de scellement ne peut rester chargé lorsqu'il n'est pas utilisé.

13.2. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le pistolet de scellement doit être placé, non chargé, dans le coffret fermé à clef visé à l'article 9.

13.3. Lorsqu'une cartouche n'a pas explosé, l'opérateur doit maintenir fermement le pistolet de scellement contre la surface de travail et tirer à nouveau dans cette position. Si le coup ne part pas à la deuxième tentative, il doit maintenir fermement le pistolet de scellement pendant au moins 15 secondes, contre la surface de travail. L'utilisateur doit ensuite attendre au moins deux minutes avant d'enlever la cartouche. Durant ces deux minutes, il doit tenir le pistolet de scellement dans un position telle que tout accident soit impossible.

Les cartouches qui n'ont pas explosé ne doivent pas être utilisées de nouveau et doivent être remises au fournisseur ou à la police.

Conditions d'emploi.

Art. 14.14.1. Avant tout nouveau travail de fixation, l'opérateur doit:

a)se rendre compte des circonstances dans lesquelles le pistolet sera utilisé et de la puissance optimum des cartouches à utiliser;

b)adapter sur le pistolet de scellement un pare-éclats dont le profil est approprié à la surface sur laquelle il faut tirer.

14.2. Au moment du tir, le pistolet de scellement doit, autant que possible, être maintenu perpendiculairement à la surface du travail.

14.3. Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans des matériaux cassants ou durs.

14.4. Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans des structures qui risquent d'être traversées, à moins que des précautions spéciales ne soient prises pour éliminer ce danger.

14.5. Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans du béton ou dans de la maconnerie à une distance de moins de 10 cm d'un côté libre, à moins que des précautions spéciales ne soient prises pour éliminer le danger qui en résulte.

Lorsque le béton ou la maconnerie sont couverts d'une couche de plâtre, cette distance doit être augmentée d'au moins deux fois l'épaisseur de la couche de plâtre.

14.6. Les pointes et objets analogues ne doivent pas être enfoncés dans des trous existant déjà.

14.7. Les pointes ou objets analogues ne peuvent pas être enfoncés à un endroit ou une autre pointe a été enfoncée antérieurement et s'est cassée ou n'a pas tenu, ou à un endroit ou la matière s'est désagrégée. La nouvelle pointe doit être placée au moins à 5 cm de cet endroit.

14.8. Il est interdit d'enfoncer des pointes ou objets analogues dans des plafonds ou des parois en plâtre à moins que le pistolet ne soit équipé d'un pare-éclats tel que la distance entre le bord de celui-ci et l'axe du canon soit d'au moins 90 mm ou que le pare-éclats soit complété par une plaque d'acier d'au moins 2 mm d'épaisseur satisfaisant à cette condition. Cette plaque doit porter complètement sur la surface de travail. Toutefois, lorsque l'on doit enfoncer des pointes ou objets analogues à moins de 90 mm d'un angle rentrant, le pare-éclats ou la plaque précités peuvent comporter un pan coupé dont la distance à l'axe du canon est inférieure à 90 mm.

14.9. Les pare-éclats visés aux articles 4.6 et 14.8 et la plaque d'acier visée à l'article 14.8 pour lesquels la distance du bord à l'axe du canon est respectivement inférieure à 50 ou 90 mm doivent être exclusivement utilisés en des endroits ou une protection suffisante est obtenue du côté du pan coupé du pare-éclats ou de la plaque d'acier, par exemple par la présence d'un mur perpendiculaire à la surface de travail.

Danger d'explosion.

?31,Art. 15. Un pistolet de scellement ne doit pas être utilisé dans un endroit comportant un risque d'incendie ou d'explosion.

Opérateur.

Art. 16.16.1. L'emploi d'un pistolet de scellement est interdit aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans.

16.2. L'opérateur doit avoir pris connaissance des instructions du fabricant et des prescriptions de sécurité à respecter. Il doit connaître parfaitement le fonctionnement du pistolet. Dans le but de pouvoir nettoyer le pistolet, il doit pouvoir le démonter et le remonter.

Equipement de protection individuelle.

Art. 17.L'opérateur et ceux qui interviennent dans l'opération de scellement doivent porter pendant le travail:

a)des lunettes de sécurité d'un type approprié et comportant des coques latérales ou un écran également de type approprié;

b)un casque de sécurité;

c)le cas échéant, des protecteurs d'oreilles.

Danger pour les tiers.

Art. 18.18.1. Avant d'utiliser le pistolet de scellement, l'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne autre que celles qui interviennent dans l'opération ne se trouve à proximité immédiate de l'endroit ou la fixation est réalisée.

18.2. Pendant le chargement et le déchargement d'un pistolet de scellement et l'enlèvement d'une cartouche qui n'a pas explosé, le canon du pistolet de scellement doit être tenu d'une manière telle que le danger d'être atteint ou d'atteindre d'autres personnes soit exclu.

18.3. Un pistolet de scellement ne peut jamais être dirigé vers une personne.

Entretien.

Art. 19.19.1. Celui qui possède, délivre, utilise ou expose un pistolet de scellement est tenu de le maintenir en bon état.

19.2. Les instructions du fabricant concernant l'entretien doivent être rigoureusement observées. Pendant les périodes d'utilisation, le pistolet doit être nettoyé au moins journellement. Il doit être déchargé avant le nettoyage. Tout défaut de fonctionnement doit être corrigé le plus tot possible par une personne compétente et avant que l'instrument soit utilisé à nouveau.

19.3. Les opérateurs ne doivent effectuer aucune réparation ou modification du pistolet de scellement autre que le simple remplacement des pièces explicitement désignées dans les instructions comme pièces interchangeables et à condition qu'elles soient d'origine.

Toutes les autres réparations doivent être effectuées par le fabricant ou par une personne compétente.

19.4. Les pistolets de scellement doivent périodiquement, selon leurs conditions d'emploi, mais cependant au moins une fois par année, être vérifiés par le fabricant ou par une personne compétente.

Pistolets de scellement à masselotte

Art. 20.Les dispositions des articles 4, 5.2, 5.3, 6, 14.1b, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 17b et 18.1, ne sont pas obligatoires en ce qui concerne les appareils à masselotte lorsque l'énergie cinétique de la pointe n'excède pas 2,5 kgm à la sortie du canon.

Chapitre 5._ Agréation.

Dispositions générales.

Art. 21.21.1. Les pistolets de scellement et les pare-éclats prévus à l'article 6 doivent être agréés par l'Administration de la sécurité du travail dépendant du Ministère de l'Emploi et du Travail.

21.2. Le demandeur doit mettre un pistolet à la disposition de cette administration. Ce pistolet doit être accompagné des pare-éclats prévus à l'article 6 ainsi que d'un nombre suffisant de pointes et de cartouches de calibres différents, conformes aux instructions du fabricant.

21.3. La demande doit être accompagnée d'un plan de construction du pistolet et de la description des dispositifs de sécurité ainsi que des instructions visées à l'article 8.

Agréation type.

Art. 22.22.1. L'agréation d'un pistolet de scellement et des pare-éclats prévus à l'article 6 s'effectue par l'agréation d'un exemplaire type.

22.2. Si l'Administration de la sécurité du travail constate que l'exemplaire type d'un pistolet de scellement satisfait aux prescriptions des chapitres I et II du présent règlement:

a)cette administration délivre un certificat d'approbation suivant le modèle fixe par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;

b)le numéro du certificat visé sous a) est frappé, à l'endroit prévu à l'article 2.3, à l'aide de chiffres d'au moins 5 mm de hauteur. Il en va de même d'une marque d'approbation dont le modèle est déterminé par Notre Ministère de l'Emploi et du Travail.

22.3. Le fabricant ou l'importateur frappe à l'aide de chiffres d'au moins 5 mm de hauteur, à l'endroit prévu à l'article 2.3, sur tout pistolet identique à l'exemplaire type agréé, le numéro du certificat visé à l'article 22.2 sous a). Il en va de même d'une marque de conformité dont le modèle est déterminé par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.

22.4. L'Administration de la sécurité du travail a le droit de conserver l'exemplaire type et les accessoires prévus à l'article 21.2, ainsi que les documents prévus à l'article 21.3.

Chapitre 6._ Dispositions finales.

Art. 23.Il est interdit d'importer, d'offrir en vente, de céder même à titre gratuit, de délivrer après réparation, de louer, de prêter ou d'employer des pistolets de scellement non conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut dispenser, par arrêté motivé, de l'observation des prescriptions du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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