Texte 1966092202

22 SEPTEMBRE 1966. - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés. (NOTE 1 : le Chapitre 1er comprenant les articles 2 à 18 sont abrogés par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) - (NOTE 2 : abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997) - (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2002) - (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-07/46, art. 24; En vigueur : 01-01-2003, à l'exception du chapitre II, contenant les articles 19 à 23) - (NOTE : les articles 19 à 23 sont abrogés par ARW 2002-11-07/47, art. 60; En vigueur : 01-01-2003) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2003-12-12/45, art. 1; En vigueur : 17-02-2004) - (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 18-12-2002).

ELI
Justel
Source
Publication
30-9-1966
Numéro
1966092202
Page
9792
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-09-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-196530-09-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Chapitre 1er.- Critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement et l'aménagement. <Voir NOTE 1 sous TITRE>.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> § 1er. Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres existants.

Ces dépenses comportent:

en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat de matériel et d'ouvrages didactiques et de mobilier;

§ 2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la reconversion ou à la modernisation de centres existants.

Ces dépenses comportent:

en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;

en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat de matériel et d'ouvrages didactiques et de mobilier.

Art. 3.<Voir note sous TITRE><AM 6-02-1979, art. 1> § 1er. Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent chapitre.

Lorsqu'il estime nécessaire, le Fonds national réclame au centre tous documents justifiant la réalité de ce coût.

§ 2. Le Fonds national peut, à la demande expresse du centre, accorder, pour les dépenses relatives à l'équipement, en sus du montant du subside octroyé en vertu du § 1er, une avance remboursable correspondant à 40 p.c. du coût des achats pris en considération.

Le remboursement de cette avance s'effectue suivant les modalités fixées par le Fonds national en accord avec chaque centre sans que le délai de remboursement puisse être supérieur au délai d'amortissement de l'équipement pour lequel l'avance a été accordée ni que le remboursement annuel puisse être inférieur à 10 p.c. du coût des achats pris en considération.

Le premier remboursement doit s'effectuer au cours du premier trimestre de l'année civile qui suit la liquidation du subside relatif à l'équipement en cause.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le Fonds national détermine pour chaque centre, pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de handicapés en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations. Ce nombre ne peut être inférieur à dix.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> § 1er. (Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération, à concurrence de son matériel réel, dans les conditions suivantes:

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construit; toutefois le nombre de m2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, dépasser 12,50 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit:

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de F 12.000 par m2;

b)le prix de revient de base visé au a) est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971, réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.) <AM 6-02-1979, art. 2><Ce paragraphe n'est pas applicable aux constructions qui ont débuté avant le 1er janvier 1978>

§ 2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

de la superficie couverte par les bâtiments, augmentée, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2; il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration prévue ci-dessus, excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

§ 4. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

§ 5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 6. Le coût d'achat du matériel et des ouvrages didactiques et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.

(NOTE : Article 5 valable pour la Communauté française :

Art. 5. <Voir note sous TITRE> § 1er. (Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération, à concurrence de son matériel réel, dans les conditions suivantes:

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construit; toutefois le nombre de m2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, dépasser 12,50 m2 par handicapé;

(le Conseil de gestion peut néanmoins, sur base des justifications données par le demandeur, porter la superficie prise en considération à 15 m2 pour handicapé lorsque le centre dispense une formation dans les secteurs primaire ou tertiaire et à 20 m2 par handicapé lorsque le centre dispense une formation dans le secteur secondaire.); <ACF 1993-04-19/43, art 1, 005; En vigueur : 01-01-1992>

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit:

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de F 12.000 par m2;

b)le prix de revient de base visé au a) est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971, réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.) <AM 6-02-1979, art. 2><Ce paragraphe n'est pas applicable aux constructions qui ont débuté avant le 1er janvier 1978>

§ 2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

de la superficie couverte par les bâtiments, augmentée, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2; il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration prévue ci-dessus, excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

d'un prix maximum de 1 500 F par m2.

§ 3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

(Le nombre de m2 effectivement bâtis pris en considération pour l'octroi du subside dans le coût d'achat de bâtiments ne peut toutefois pas dépasser 150 % de la superficie qui, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds intervient, eût été prise en compte en vertu des dispositions du @ 1er, 10 pour la construction de bâtiments.) <ACF 1993-04-19/43, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1992>

§ 4. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

§ 5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 6. Le coût d'achat du matériel et des ouvrages didactiques et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.)

(NOTE : Article 5 valable pour la Région wallonne :

Art. 5. <Voir note sous TITRE> § 1er. (Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération, à concurrence de son matériel réel, dans les conditions suivantes:

il est tenu compte du nombre de m2 effectivement construit; toutefois le nombre de m2 pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, dépasser 12,50 m2 par handicapé;

il est tenu compte du prix de revient effectif par m2; toutefois, le prix de revient par m2 pris en considération ne peut dépasser un maximum établi comme suit:

a)le prix de revient de base prévu au contrat est pris en considération à concurrence d'un montant maximum de (300 euros) par m2; <ARW 2001-12-13/47, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>

b)le prix de revient de base visé au a) est, le cas échéant, augmenté de la majoration de prix découlant de l'application d'une clause de révision de prix prévue au contrat, sans qu'il soit toutefois tenu compte d'un montant de majoration de prix supérieur au maximum autorisé dans le cadre de la loi du 9 juillet 1971, réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

c)le prix de revient fixé conformément aux a) et b) est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, qui, par application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être déduit par le maître de l'ouvrage.) <AM 6-02-1979, art. 2><Ce paragraphe n'est pas applicable aux constructions qui ont débuté avant le 1er janvier 1978>

§ 2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

de la superficie couverte par les bâtiments, augmentée, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2; il n'est pas tenu compte de la partie de la superficie couverte par les bâtiments qui, abstraction faite de la majoration prévue ci-dessus, excède la superficie prise en considération pour le calcul du coût des travaux de construction des bâtiments;

d'un prix maximum de (37 euros) par m2. <ARW 2001-12-13/47, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

§ 4. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, d'une superficie de 2 m2 par handicapé, avec un minimum de 150 m2.

§ 5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§ 6. Le coût d'achat du matériel et des ouvrages didactiques et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.)

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, eût été alloué en vertu des dispositions du présent chapitre pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le subside relatif à l'achat de terrain n'est octroyé que pour autant que l'achat ne soit pas antérieur à la date à laquelle la demande de subside a été introduite conformément aux dispositions du présent chapitre.

La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux demandes introduites avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, pour autant que l'achat de terrain soit postérieur au 31 décembre 1965.

§ 2. Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par le Fonds national, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le Fonds national statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de handicapés et des différentes régions du pays ainsi que des possibilités respectives d'intégration professionnelle et économique des handicapés, offertes par les différentes demandes, eu égard, d'une part, au plan de fonctionnement du centre et, d'autre part, aux conditions économiques générales.

<NOTE : Pour la Communauté flamande, les mots " et des différentes régions du pays " sont remplacés par les mots " avec une décentralisation géographique économiquement fondée des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, avec les subsides reçus antérieurement ". (AEF 1990-03-07/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990)>

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Seules les personnes morales peuvent prétendre aux subsides prévus au présent chapitre.

La demande doit spécifier le nom et l'adresse de la personne morale demanderesse et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée:

de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

d'une copie certifiée conforme de ses statuts;

d'un certificat de bonnes vie et moeurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.

Lorsque les subsides sont sollicités par une personne morale de droit public désireuse de mettre les immeubles et l'équipement à la disposition d'une personne morale de droit public ou privé, qui organise et gère le centre, la demande doit en outre indiquer les nom et adresse de cette personne morale de droit public ou privé et, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée en ce qui la concerne des renseignements et documents visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3° du présent article.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité et notamment:

préciser les professions qui seront enseignées en indiquant les débouchés qu'elles sont susceptibles d'offrir aux handicapés eu égard à l'état du marché de l'emploi et fournir un projet détaillé du plan de fonctionnement du centre, notamment en ce qui concerne la durée et le programme des cours;

indiquer la catégorie et le nombre de handicapés pour la formation ou réadaptation professionnelle desquels le centre est créé, agrandi ou aménagé.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 12,9° et 10°, la demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagné d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.) <AM 6-02-1979,art. 3>

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le Fonds national prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.

En cas de décision de principe favorable, le Fonds national spécifie:

le nombre de handicapés en fonction duquel il envisage d'intervenir;

le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 12 doivent lui être remis.

<NOTE : Pour la Communauté flamande, le deuxième alinéa est complété comme suit :"Ce délai ne peut dépasser une période de six mois; en cas de force majeure et sur la demande du demandeur, introduite avant l'expiration du délai, ce délai peut être prolongé de six mois au maximum, si la demande a trait à un subside à la construction de bâtiments ainsi qu'à l'achat d'équipement qu'en découle. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, soumise aux obligations de tutelle, deux prolongations de six mois peuvent être accordées." (AEF 1990-03-07/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990)>

<NOTE : Pour la Communauté française l'alinéa 2, 2° est complété comme suit : "...; ce délai ne peut être supérieur à six mois; dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilable à un cas de force majeure, ce délai peut être prorogé de six mois au maximum; lorsque le demandeur est une personne morale de droit public, une seconde prorogation de six mois peut être accordée." (ACF 1990-10-25/41, art. 1, 003; En vigueur : 04-02-1991);Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir au Fonds national dans le délai imparti en exécution de l'article 11, alinéa 2, 2°:

un plan complet des achats, travaux et locations et notamment:

a)en ce qui concerne les immeubles:

un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire, louer ou transformer,

un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de 100 m du centre.

les plans, coupes et facades, à l'échelle de 1/100, des bâtiments à acheter, construire ou transformer,

un devis estimatif du prix du terrain, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;

b)en ce qui concerne l'équipement:

un mémoire justifiant l'utilité de l'achat du matériel et des ouvrages didactiques, et de la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard aux professions qui seront enseignées et au plan de fonctionnement du centre,

un devis estimatif du coût d'achat du matériel et des ouvrages didactiques et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;

(la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévu dans les avis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel du Fonds national, en ce comprise l'avance remboursable, visée à l'article 3, § 2; lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur, portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; ce taux ne peut être supérieur à celui qui, au jour de la signature de la promesse, est pratiqué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses prêts hypothécaires ordinaires) <AM 6-02-1979, art. 4>

l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail;

l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; l'affectation des biens pour l'achat, la construction ou la transformation desquels un subside est octroyé doit être maintenue pendant le délai d'amortissement fixé par le Fonds national;

(NOTE : Pour la Région wallonne, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "l'engagement, prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés." <ARW 1996-12-12/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1996>)

l'engagement d'avoir en formation ou réadaptation professionnelle, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de mise en activité du centre, le nombre de handicapés en fonction duquel le subside est octroyé;

l'engagement de satisfaire aux conditions d'agréation provisoire et d'agréation définitive;

l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre les risques d'incendie et les risques connexes ainsi que les machines contre le risque de bris;

l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par le Fonds national ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres,états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;

(l'engagement en cas d'achat de terrain pour lequel le subside est octroyé d'entreprendre la construction des bâtiments sur ce terrain dans un délai de trois ans, à compter de la date de l'achat.) <AM 6-02-1979, art. 5>

10°(l'engagement en cas d'achat de bâtiment pour lequel le subside est octroyé, de le mettre en service dans un délai de trois ans à compter de la date de l'achat) <AM 6-02-1979, art. 6.>

11°(l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque ou des autres sûretés qu'il peut donner en garantie des engagements visés à l'alinéa premier, 3° à 10°, du présent article) <AM 6-02-1979, art. 6>

(Les délais visés à l'alinéa premier, 9° et 10° du présent article peuvent être protégés par le Fonds national en cas de force majeure.) <AM 6-02-1979, art. 7>

(Dans l'hypothèse visée à l'article 9, alinéa 3, les subsides ne sont octroyés que pour autant que les engagements visés à l'alinéa 1er, 4° à 10° du présent article soient en outre contresignés par la personne morale de droit public ou privé à la disposition de laquelle les immeubles et l'équipement sont mis.) <AM 6-02-1979, art. 7>

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué en spécifiant :

les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présnt chapitre, le montant du subside est calculé;

les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

le montant et le rang de l'inscription hypothécaire ou les autres súretés qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 13 est remplaçé par la disposition suivante :"Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué, qui ne peut en aucun cas dépasser le montant de la décision de principe, visée à l'article 11.En plus, la décision définitive spécifie :1° les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, le montant du subside est calculé;2° les modifications que le Fonds national estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations; la liquidation du subside dépend de l'adoption de ces modifications;3° le montant et le rang d'inscription hypothécaire ou les autres sûretés que le Fonds national exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.La décision définitive échoit d'office et de plein droit, lorsque les travaux n'ont pas été entamés ou les achats n'ont pas été faits, avant l'expiration du trimestre, suivant le trimestre indiqué par le demandeur au plan des achats, travaux ou locations, approuvé par le Fonds national, comme le trimestre pendant lequel les travaux seront entamés ou les achats seront faits.En cas de force majeure, invoquée par le demandeur avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le conseil d'administration du Fonds national peut prolonger ce délai de six mois au maximum, en cas de demandes de subsides à la construction de bâtiments, aux travaux de transformation et l'achat d'équipement que ceux-ci entraînent, ou de trois mois au maximum, en cas de demandes de subsides à l'achat de terrains ou de bâtiments ou à l'achat d'équipement non entraîné par la construction de bâtiments ou travaux d'équipement." (AEF 1990-03-07/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1990)>

Art. 14.<Voir note sous TITRE> Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les achats, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par le Fonds national. <NOTE : Pour la Communauté française l'art. 14 est modifié comme suit : le texte actuel forme le § 1 et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : "§ 2. La décision définitive d'octroi cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats effectués avant l'expiration du trimestre suivant le trimestre qui, sur proposition du demandeur, a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats.

Dans des circonstances que le Conseil de gestion estime assimilables à un cas de force majeure, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé de six mois au maximum." (ACF 1990-10-25/41, art. 2, 003; En vigueur : 04-02-1991); Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990>

Art. 15.<Voir note sous TITRE><AM 6-02-1979 art. 8> § 1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé au plus tôt au moment de l'achat.

§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé:

à raison de 60 p.c. au fur et à mesure de la production par le demandeur, des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux relatifs à l'achèvement du gros-oeuvre;

à raison de 30 p.c. au fur et à mesure de la production par le demandeur, des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux relatifs au parachèvement de l'immeuble et à sa mise en service, et après présentation d'une déclaration attestant que le gros-oeuvre est effectivement achevé;

à raison des 10 p.c. restants lorsque le centre a eu en formation ou réadaptation professionnelle, pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été octroyé.

§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au plus tôt au moment de l'achat.

§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé au plus tôt aux échéances prévues dans le contrat de bail.

§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé:

à raison de 90 p.c. au moment de la mise en service du bâtiment transformé;

à raison des 10 p.c. restants, lorsque le centre a eu en formation ou réadaptation professionnelle pendant au moins deux mois consécutifs, au moins 80 p.c. du nombre de handicapés en fonction duquel le subside a été octroyé.

§ 6. Le subside relatif à l'achat de matériel et d'ouvrages didactiques et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que le matériel et les ouvrages didactiques ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.

Art. 15bis.<Voir note sous TITRE><Inséré pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1990> Le subside octroyé n'est cependant pas liquidé, lorsque la demande de liquidation, accompagnée des documents justificatifs visés à l'article 15, n'est pas introduite au Fonds national avant l'expiration d'un délai de six mois, à compter à partir de la notification de la décision définitive, au cas où les travaux ou achats seraient executés au moment de la décision définitive, ou à partir de l'exécution des travaux ou achats au cas où ils ne seraient pas exécutés au moment de la décision définitive.

Le non-respect de cette obligation entraîne la déchéance du subside octroyé.

<NOTE : Inséré pour la Communauté française par ACF 1990-10-25/41, art. 3, 003; En vigueur : 04-02-1991; Le présent arrêté est applicable pour la première fois aux demandes afférentes à l'année 1990; l'article 15bis devient l'article 16, ACF 1993-04-19/43, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1992 : "Art. 16. La liquidation des subsides octroyés doit, à peine de forclusion, être demandée, avec les documents justificatifs à l'appui, dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision définitive lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette date, soit de la date de réalisation des travaux ou achats lorsque cette réalisation est postérieure à la notification.">

Art. 16.<Voir note sous TITRE><NOTE : Pour la Communauté françcaise, l'art. 16 est abrogé; ACF 1993-04-19/43, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1993>

Les subsides prévus au présent chapitre peuvent également être octroyés, en tout ou en partie pour les achats, travaux et locations effectués par le centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés, en vue de la création, l'agrandissement ou l'aménagement des locaux destinés à l'hébergement des handicapés qui s'y trouvent en formation ou réadaptation professionnelle.

Toutefois, ces subsides ne peuvent être octroyés qu'à titre exceptionnel, dans la mesure ou il est indispensable que le centre assure cet hébergement à tout ou partie de sa population en raison de circonstances particulières, telles que l'implantation géographique du centre, l'insuffisance des moyens de communication qui le desservent, la catégorie de handicapés auxquels il s'adresse.

Art. 17.<Voir note sous TITRE><AM 6-02-1979, art. 9> En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 12, 3° à 10°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.

(NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 17 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : " En cas de désaffectation autorisée des équipements, conformément à l'article 83, alinéa premier, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996, le demandeur sera tenu, d'une part, de rembourser à l'Agence, au minimum, la partie non amortie des subsides et, d'autre part, d'inscrire les plus-values réalisées en recettes exceptionnelles ou les moins-values réalisées en charges exceptionnelles suivant que le prix de vente est supérieur ou inférieur à la valeur résiduelle. " <ARW 1996-12-12/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996>)

Art. 18.<Voir note sous TITRE><AM 6-02-1979, art. 10> § 1er. Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus au présent arrêté que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux ou celle du début de la location ne soit pas plus de deux ans antérieure à l'année pour laquelle la demande de subside est valable introduite.

§2 Par derogation au §1er, tout achat de terrain postérieur au 31 décembre 1965 peut être pris en considération pour l'octroi des subsides prévus au présent arrêté.

Chapitre 2.- Critères d'octroi des subsides à l'entretien.

(NOTE : chapitre II abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Pour chaque trimestre civil, il est octroyé au centre, par handicapé qui, satisfaisant aux conditions fixées à l'article 20, y suivait, au cours du trimestre civil précédent, les cours dans une section de formation ou de réadaptation professionnelle agréée, une somme de 1.725 F, 1.650 F, 1.575 F ou 1.500 F, suivant que l'horaire des cours de la formation ou réadaptation professionnelle suivie par le handicapé comportait, respectivement, au moins quarante heures, de trente-cinq à moins de quarante heures, de trente à moins de trente-cinq heures, de vingt-cinq à moins de trente heures, par semaine.

Les sommes fixées à l'alinéa 1er ne sont octroyées en totalite que pour autant qu'au cours de chacun des mois civils du trimestre précédent, le handicapé ait suivi les cours dans la section agréée pendant au moins la moitié des heures prévues par l'horaire. A cet égard, les heures d'absence dûment justifiées sont assimilées à des heures d'assistance effective aux cours; toutefois, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, cette assimilation est limitée à la période des trente premiers jours qui suivent celui du début de la maladie ou de la survenance de l'accident.

Lorsque le handicapé ne satisfait à la condition prevue à l'alinéa 2 que pour deux ou un des mois civils du trimestre précédent, les sommes fixées à l'alinéa 1er sont réduites, respectivement, de un ou de deux tiers.

(NOTE : Article 19 valable pour la Communauté flamande :

Art. 19. (Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>)

(NOTE : Article 19 valable pour la Région wallonne :

Art. 19. <Voir note sous TITRE> Pour chaque trimestre civil, il est octroyé au centre, par handicapé qui, satisfaisant aux conditions fixées à l'article 20, y suivait, au cours du trimestre civil précédent, les cours dans une section de formation ou de réadaptation professionnelle agréee, une somme de 1.725 F, (41 euros), 1.575 F ou (37 euros), suivant que l'horaire des cours de la formation ou réadaptation professionnelle suivie par le handicapé comportait, respectivement, au moins quarante heures, de trente-cinq à moins de quarante heures, de trente à moins de trente-cinq heures, de vingt-cinq à moins de trente heures, par semaine. <ARW 2001-12-13/47, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2002>

Les sommes fixées à l'alinéa 1er ne sont octroyées en totalité que pour autant qu'au cours de chacun des mois civils du trimestre précédent, le handicapé ait suivi les cours dans la section agréée pendant au moins la moitié des heures prévues par l'horaire. A cet égard, les heures d'absence dûment justifiées sont assimilées à des heures d'assistance effective aux cours; toutefois, en cas d'absence résultant d'une maladie ou d'un accident, cette assimilation est limitée à la période des trente premiers jours qui suivent celui du début de la maladie ou de la survenance de l'accident.

Lorsque le handicapé ne satisfait à la condition prévue à l'alinéa 2 que pour deux ou un des mois civils du trimestre précédent, les sommes fixees à l'alinéa 1er sont réduites, respectivement, de un ou de deux tiers.)

Art. 20.<Voir note sous TITRE> Le handicapé en formation ou réadaptation professionnelle dans le centre n'entre en ligne de compte pour l'octroi des sommes fixées à l'article 19 que pour autant que son processus de réadaptation et de reclassement social, arrêté conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, modifié par l'arrêté royal du 6 janvier 1966, conclue à la nécessité d'une formation ou réadaptation professionnelle dans un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés.

Toutefois, le handicapé dont le processus de réadaptation et de reclassement social n'a pas encore été arrêté peut également entrer en ligne de compte à condition:

qu'il ait introduit avant l'expiration du trimestre civil précédent considéré, une demande d'enregistrement et que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une décision de refus d'admission;

qu'avant l'expiration du trimestre civil précédent considéré, il ait cessé d'être en âge d'obligation scolaire.

(NOTE : art. 20 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 21.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que, pour la section professionnelle considérée:

le centre bénéficie de l'agréation définitive ou provisoire pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel le subside est demandé;

le centre ait bénéficié de l'agréation définitive ou provisoire pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque, pour la section professionnelle considérée, le centre n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, seuls les mois entiers pendant lesquels il a bénéficié de l'agréation, sont pris en considération pour le calcul du subside: dans ce cas les sommes octroyées ne peuvent dépasser le tiers ou les deux tiers des montants fixés à l'article 19, alinéa 1er, suivant que, respectivement, un ou deux mois entiers sont pris en considération.

§ 2. Pour les sections professionnelles qui sont agréées pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréées, le montant du premier subside trimestriel qui, après cette agréation, est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre suivant que, respectivement, trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er du présent article, pris en considération pour le calcul de cette première subvention.

(NOTE : art. 21 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 22.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour chacun des trimestres civils pour lesquels le subside est sollicité, le centre est tenu de faire parvenir au Fonds national une déclaration sur l'honneur détaillant par section professionnelle, pour chacun des mois du trimestre civil précédent et pour chaque handicapé qui s'y trouvait en formation ou réadaptation professionnelle, l'horaire des cours de la formation ou readaptation suivie ainsi que le nombre d'heures d'assistance effective aux cours ou d'absence assimilable à une assistance effective aux cours.

§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est demandé.

Toutefois la déclaration doit être introduite:

avant l'expiration d'une période de nonante jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, en ce qui concerne les subsides afférents au quatrième trimestre 1965 et à l'année 1966;

avant l'expiration d'une période de trente jours à compter de la notification de la décision d'agréation, lorsqu'il s'agit de sections professionnelles qui sont agréées pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréées.

(NOTE : art. 22 abroge pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 23.<Voir note sous TITRE> Les subsides prévus au présent chapitre ne sont octroyés que pour autant que le centre fasse parvenir au Fonds national:

une copie des comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles un subside a été sollicité;

l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la réalité de la déclaration visée à l'article 22 ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles.

(NOTE : art. 23 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Chapitre 3.- Dispositions communes.

(NOTE : chapitre III abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 24.<Voir note sous TITRE> Les organismes d'intérêt public régis par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont exclus du bénéfice des subsides prévus par le présent arrêté.

(NOTE : art. 24 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 25.<Voir note sous TITRE> Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout en partie, à charge de l'Etat, sont applicables aux déclarations visées au présent arrêté.

(NOTE : art. 25 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Chapitre 4.- Disposition finale.

(NOTE : chapitre IV abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

Art. 26.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre II qui produisent leurs effets le 1er octobre 1965.

(NOTE : art. 26 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)

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