Texte 1966091610
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et au personnel navigant des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire nationale de la marine marchande.
Art. 2.Sont exclues du champ d'application de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, les personnes ci-après, pour autant que leurs prestations de service se rapportent:
1. En ce qui concerne les officiers et les marins:
a)à la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées;
b)au secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse;
c)aux appels et exercices d'incendie, d'embarcations ou similaires, prescrits par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
d)aux formalités douanières, à la quarantaine ou à d'autres formalités sanitaires;
e)à la relève des quarts;
f)aux veilles de jour, de nuit et "de présence", dans les ports étrangers, qui n'impliquent aucun travail à l'exception de celui en rapport avec la sécurité du navire;
g)aux veilles, à concurrence de quatre heures au plus par jour, lorsque le travail est organisé par deux équipes successives;
2. En ce qui concerne les officiers:
a)à la détermination de la position du navire et aux observations météorologiques;
b)à l'exécution de travaux normaux le dimanche dans les ports étrangers, y compris la surveillance du nettoyage du navire, pendant deux heures au maximum;
c)à l'exécution de travaux nécessaires qui ne se rapportent pas à la sécurité du navire pendant deux heures par jour au maximum au cours de veilles de présence dans les ports étrangers;
3. En ce qui concerne les marins:
a)à l'exécution de travaux normaux le dimanche dans les ports étrangers, y compris le nettoyage du navire, pendant deux heures au maximum;
b)à l'exécution de travaux nécessaires, qui ne se rapportent pas à la sécurité du navire, pendant quatre heures par jour au maximum au cours de veilles de jour effectuées le dimanche ou un jour férié dans les ports étrangers.
Les veilles de présence visées au présent article doivent être entendues dans le sens de périodes de douze heures au maximum de présence obligatoire à bord, au cours de laquelle aucun travail ne doit être presté, à l'exception de la surveillance et des travaux se rapportant à la sécurité du navire et de l'équipage.
Art. 3.Lorsque le travail est organisé par trois équipes successives, le délai de répartition, prévu par l'article 8 de la loi précitée, est fixé à douze mois.
Art. 4.Lorsqu'un régime de travail est appliqué, tel que visé à l'article 3 du présent arrêté, la durée du travail peut excéder de six cents heures au maximum par an les limites fixées à l'article 4, de la loi précitée.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.