Texte 1966080802

8 AOUT 1966. - [Arrêté royal fixant les conditions de recrutement aux emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie.] <AR 16-09-1991, art. 4, MB 12-10-1991>

ELI
Justel
Source
Publication
24-8-1966
Numéro
1966080802
Page
8529
PDF
verion originale
Dossier numéro
1966-08-08/30
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1966
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 16-09-1991, art. 5, MB 12-10-1991> Les emplois d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie sont conférés à la suite d'un concours de recrutement.

Art. 2.<AR 1996-11-21/35, art. 1, En vigueur : 14-12-1996> Les règles de recrutement des agents de l'Etat sont applicables aux emplois visés à l'article 1er sous réserve des dérogations qui y sont apportées par le présent arrêté.

Ne sont pas applicables aux emplois visés à l'article 1er, les articles 5, 6 et 8 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement.

Art. 3.Pour participer au concours de recrutement visé à l'article 1er, les candidats doivent être porteurs d'un des diplômes ou certificats de fin d'études d'enseignement supérieur, pris en considération pour l'accès au niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 4.<AR 09-05-1980, art. 1, MB 14-06-1980> Par dérogation aux articles 16 et 16bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat :

ne peuvent participer au concours visé à l'article 1er que les candidats qui n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans;

les personnes visées à l'article 16bis ne peuvent participer au concours que si elles n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans. <AR 1996-11-21/35, art. 2, En vigueur : 14-12-1996>

Art. 5.Le jury du concours comprend, outre le président désigné conformément à l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des assesseurs dont au moins deux fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15, et au moins deux professeurs de l'enseignement supérieur.

Art. 6.<AR 1996-11-21/35, art. 3, En vigueur : 14-12-1996> Le concours comporte les trois épreuves suivantes, chacune étant éliminatoire :

a)une épreuve orale portant sur la formation générale et qui consiste en un entretien entre le jury et les candidats.

Cet entretien porte sur toutes les matières d'ordre général susceptibles de faire connaître la personnalité des candidats, leur maturité d'esprit et de caractère. L'épreuve a pour objet de mesurer les qualités de réflexion et d'énonciation des candidats et plus spécialement de déterminer le degré d'aptitude des candidats à remplir la fonction visée;

b)une épreuve orale consistant en une interrogation de chaque candidat par le jury sur des connaissances générales et spécialisées relatives à :

le droit constitutionnel;

le droit administratif;

les finances publiques;

le droit budgétaire et la comptabilité de l'Etat;

l'économie politique;

les techniques de gestion appliquées au secteur public.

Pour les candidats aux emplois de conseiller des finances, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après :

la statistique;

la théorie et la politique monétaire;

la comptabilité nationale.

Pour les candidats aux emplois de conseiller de la trésorerie, les matières visées aux 1°, 2° et 6° sont remplacées par les matières ci-après :

la théorie et la politique monétaire;

les aspects financiers et juridiques de la gestion de la dette publique;

l'économie des entreprises ou la statistique générale.

c)une épreuve écrite qui consiste en un examen d'un cas lié à la fonction et qui a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et l'esprit critique des candidats.

Art. 6bis.<inséré par AR 1996-11-21/35, art. 4, En vigueur : 14-12-1996> Si le nombre d'inscriptions au concours le justifie, le Secrétaire permanent au recrutement peut organiser une épreuve écrite préalable au concours, destinée à évaluer l'aptitude des candidats pour la fonction ainsi que leurs facultés de compréhension et de raisonnement. Sur base des résultats de cette épreuve, le jury arrête le nombre de candidats admissibles au concours.

Art. 7.(...) <AR 1996-11-21/35, art. 5, En vigueur : 14-12-1996>

Art. 8.(...) <AR 1996-11-21/35, art. 5, En vigueur : 14-12-1996>

Art. 9.<AR 09-05-1980, art. 4, MB 14-06-1980> Le concours de recrutement organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté comporte, au profit des lauréats non classés en ordre utile, une réserve de recrutement dont la durée de validité expire un an après la date du procès-verbal clôturant les opérations du concours.

Art. 10.Par dérogation aux articles 27 à 31 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964 :

les agents de l'Etat, qui se sont classés en ordre utile au concours de recrutement, sont soumis à un stage;

le licenciement du stagiaire pour un des cas énumérés à l'article 27bis, alinéa 1er, est prononcé par le Ministre des Finances :

a)Sur proposition d'un collège spécial institué par le Ministre des Finances, et,

b)après un avis motivé du conseil de direction : lorsque le stagiaire a la qualité d'agent de l'Etat, le licenciement est remplacé par la réintégration dans son administration d'origine;

le stage est organisé par le Ministre des Finances;

les stagiaires relèvent du Ministre des Finances;

à la fin du stage le stagiaire est, soit nommé définitivement à l'un des grades mentionnés à l'article 1er, soit réintégré dans son administration d'origine s'il est agent de l'Etat, soit licencié.

L'admission définitive à un des grades visés à l'article 1er, la réintégration dans son administration d'origine ou le licenciement du stagiaire font l'objet :

a)d'un rapport du collège spécial visé au 2° du présent article;

b)d'un avis motivé du conseil de direction auquel le rapport du collège spécial est soumis.

Art. 11.L'agent nommé en application de l'article 10 du présent arrêté est affecté à un emploi permanent de son grade.

Art. 12.(...) <AR 09-05-1980, art. 5, MB 14-06-1980>

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Zarauz, le 8 août 1966.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

Pr. le Ministre des Finances,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

W. DE CLERCQ

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